Version du 2013-07-12

N
Nomoscope
12 juil. 2013 46fd87af50fd34162f4c56a2de4314d21f07b41b
Version précédente : 93204290
Résumé IA

Ces changements renforcent le rôle de l'Autorité de la concurrence en élargissant son champ de consultation aux observatoires des prix, des marges et des revenus dans les Outre-mer, tout en réorganisant la composition et la désignation de ces observatoires pour inclure davantage de représentants de la société civile et des parlementaires locaux. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure transparence sur la formation des prix et des marges, ainsi que par une représentation plus équilibrée des consommateurs et des acteurs économiques dans les instances de décision régionales. Pour les citoyens, cela se traduit par une surveillance accrue des coûts de la vie dans les territoires d'outre-mer et une plus grande participation des acteurs locaux aux politiques de fixation des prix.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000023785725 L791→791
791791
792792Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement, l'Autorité de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la notification de griefs ou le rapport mentionnés à [l'article L. 463-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L463-2 \(V\)"). Elle peut mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de concurrence des Etats membres de la Communauté européenne.
793793
794**Article LEGIARTI000023785725**
795
796L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
797
798
799
800
801Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
802
803794**Article LEGIARTI000026659626**
804795
805796L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux [articles L. 420-1, L. 420-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658576&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte.
Article LEGIARTI000029927673 L842→833
842833
8438342° La décision de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un recours en application de [l'article L. 464-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232829&dateTexte=&categorieLien=cid) à compter du dépôt de ce recours.
844835
836**Article LEGIARTI000029927673**
837
838L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
839
840Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
841
845842## Chapitre III : De la procédure.
846843
847844**Article LEGIARTI000006232741**
Article LEGIARTI000025402247 L1710→1710
17101710
17111711La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat recrute et gère les personnels de droit privé et les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut prévu par la [loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000698649&categorieLien=cid) relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.
17121712
1713## TITRE Ier A : Observatoire des prix et des revenus dans les outre-mer.
1713## TITRE Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer
17141714
1715**Article LEGIARTI000025402247**
1715**Article LEGIARTI000026659578**
17161716
1717En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observatoire des prix et des revenus a pour mission d'analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.
1718
1719Chaque observatoire publie annuellement des relevés portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.
1720
1721Les modalités de désignation du président, la composition et les conditions de fonctionnement de chaque observatoire sont définies par décret.
1717Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce corps.
1718
1719**Article LEGIARTI000026659580**
1720
1721I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l'Etat, des associations de consommateurs, des syndicats d'employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret.
1722
1723A Wallis-et-Futuna, l'observatoire comprend, outre son président, les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna, des élus locaux, des représentants de l'Etat, de la chefferie, des associations de consommateurs, des chambres consulaires, des syndicats d'employeurs et de salariés, de l'établissement visé à l'[article L. 712-4 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006662169&dateTexte=&categorieLien=cid) et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de l'observatoire sont fixées par décret.
1724
1725II. ― Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
1726
1727III. ― Les membres de chaque observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.
1728
1729**Article LEGIARTI000026659582**
1730
1731Chaque observatoire se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.
1732
1733Le secrétariat de chaque observatoire est assuré par les services de l'Etat présents dans la collectivité concernée.
1734
1735**Article LEGIARTI000026659584**
1736
1737Chaque observatoire peut émettre un avis afin d'éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée dans la collectivité sur le territoire de laquelle il est établi.
1738
1739**Article LEGIARTI000026659586**
1740
1741Chaque observatoire publie annuellement des données portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.
1742
1743**Article LEGIARTI000026659588**
1744
1745Chaque observatoire est informé de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l'encadrement des prix qui concerne le département ou la collectivité d'outre-mer pour lequel il est compétent.
1746
1747**Article LEGIARTI000026659590**
1748
1749Sauf disposition législative contraire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à chaque observatoire qui en fait la demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de sa mission. Chaque observatoire fait connaître aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat ses besoins afin qu'ils en tiennent compte dans l'élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d'études.
1750
1751Les observatoires recueillent les données nécessaires à l'exercice de leurs missions auprès de l'établissement mentionné à l'article [L. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584493&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public.
1752
1753**Article LEGIARTI000026659592**
1754
1755Chaque observatoire rend un rapport annuel, qui peut être assorti d'avis et de propositions. Ce rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés des outre-mer, de l'économie, des finances et de l'emploi.
1756
1757Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, rendre des rapports sur des sujets particuliers.
1758
1759**Article LEGIARTI000026659594**
1760
1761Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret.
1762
1763**Article LEGIARTI000026659860**
1764
1765En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.
17221766
17231767## TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
17241768
Article LEGIARTI000027690325 L675→675
675675
676676A l'article [D. 711-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269869&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " à la chambre de commerce et d'industrie de région et " sont supprimés.
677677
678## TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus.
679
680**Article LEGIARTI000027690325**
681
682I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article [L. 910-1 C ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026659395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L910-1 C \(V\)")comprend, outre son président, les membres suivants :
683
684a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ainsi que :
685
686-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
687
688-le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
689
690-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
691
692b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;
693
694c) Le président du conseil régional ou son représentant ;
695
696d) Le président du conseil général ou son représentant ;
697
698e) Un maire d'une commune du ressort du département et de la région, proposé par le président de l'Association des maires ;
699
700f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;
701
702g) Trois représentants des chambres consulaires :
703
704-le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
705
706-le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
707
708-le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
709
710h) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'[article R. 2623-9 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R2623-9 \(V\)"), par le représentant de l'Etat ;
711
712i) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
713
714j) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
715
716k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
717
718l) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles [R. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006293186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. R411-1 \(Ab\)") et suivants du code de la consommation.
719
720Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
721
722II.-A Mayotte, l'observatoire des prix, des marges et des revenus, mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
723
724a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ainsi que :
725
726-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
727
728-le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
729
730-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
731
732b) Les parlementaires élus à Mayotte ;
733
734c) Le président du conseil général ou son représentant ;
735
736d) Un maire d'une commune de Mayotte proposé par le président de l'association des maires ;
737
738e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ou son représentant ;
739
740f) Trois représentants des chambres consulaires :
741
742-le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
743
744-le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
745
746-le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
747
748g) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'[article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006653947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail applicable à Mayotte. - art. L412-1 \(M\)"), par le représentant de l'Etat.
749
750Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en application de l'[article 11 de l'ordonnance du 7 juin 2012 susvisée ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025984173&idArticle=JORFARTI000025984296&categorieLien=cid "Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 11 \(V\)");
751
752h) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
753
754i) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
755
756j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
757
758k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
759
760Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
761
762III.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
763
764a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que :
765
766-le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
767
768-le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
769
770b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
771
772c) Le président du conseil territorial ou son représentant ;
773
774d) Les maires des communes de l'archipel ou leur représentant ;
775
776e) Le président du conseil économique, social et culturel ou son représentant ;
777
778f) Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métier et de l'artisanat ou son représentant ;
779
780g) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
781
782h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
783
784i) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
785
786j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
787
788k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
789
790Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
791
792IV.-Dans les îles Wallis et Futuna, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
793
794a) Le représentant de l'Etat dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi que :
795
796-le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
797
798-le chef du service des affaires économiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
799
800-le chef du service des douanes et des contributions diverses des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
801
802b) Les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna ;
803
804c) Le président de l'Assemblée territoriale ou son représentant ;
805
806d) Les trois représentants de la chefferie des trois royaumes ;
807
808e) Un représentant du Comité consultatif économique et social ;
809
810f) Le président de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
811
812g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de la réglementation en matière de droit du travail applicable localement ayant le même objet, désignés par le représentant de l'Etat ;
813
814h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
815
816i) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs ;
817
818j) Le directeur local de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
819
820k) Le chef du service territorial des statistiques ou son représentant ;
821
822l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.
823
824Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
825
678826## TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
679827
680828**Article LEGIARTI000006271120**