Version du 2006-04-02

N
Nomoscope
2 avr. 2006 46e2e90ab67980629b49821e46439d6c61992877
Version précédente : ded724d7
Résumé IA

Ces changements introduisent des délais de décision accélérés pour les projets situés dans les zones franches urbaines, réduisant le délai de réponse de la commission départementale de quatre à deux mois. Les droits des demandeurs sont renforcés par une procédure plus rapide, tandis que les recours possibles contre les décisions restent identiques en termes de délais et de conditions, sauf pour ces zones spécifiques où la commission nationale statue également en deux mois. Pour les citoyens et les acteurs économiques, cela signifie une réduction des incertitudes administratives et une accélération des délais d'implantation commerciale dans les territoires prioritaires.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +3 -3

Article LEGIARTI000006240168 L186→186
186186
187187La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
188188
189**Article LEGIARTI000006240168**
189**Article LEGIARTI000006240169**
190190
191La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
191La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
192192
193A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
193Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
194194
195195Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
196196