Décret n° 2023-887 du 20 septembre 2023 relatif à la liquidation des astreintes prononcées en application des article...
39a562c2ebe551585854c24c8edd3e0d65929777Ces changements clarifient et renforcent les modalités de publicité des injonctions et décisions de l'Autorité de la concurrence, en précisant que la diffusion peut s'effectuer par presse, électronique ou affichage, avec la possibilité d'inclure un message de sensibilisation du public. Les droits des citoyens et des entreprises concernés sont impactés par l'obligation de connaître ces mesures de publicité, qui peuvent désormais être plus visibles et détaillées, tout en maintenant un recours exclusif devant le ministre chargé de l'économie. L'impact principal réside dans une plus grande transparence des sanctions, permettant au public d'être informé des pratiques illicites et des motifs de la mesure, ce qui peut influencer la réputation des entreprises et la confiance des consommateurs.
Informations
- Gouvernement
- Borne
- Ministère
- ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
- Publication
- 2023-09-21
- NOR
- ECOC2316623D
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +27 -27
| Article LEGIARTI000046012332 L2188→2188 | ||
| 2188 | 2188 | |
| 2189 | 2189 | ## TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives |
| 2190 | 2190 | |
| 2191 | **Article LEGIARTI000046012332** | |
| 2191 | **Article LEGIARTI000046843291** | |
| 2192 | 2192 | |
| 2193 | I. – L'autorité administrative mentionnée au quatrième alinéa du 1 du III de l'article L. 470-1 et à l'article L. 470-2 est : | |
| 2193 | L'injonction mentionnée à [l'article L. 470-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232863&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique. | |
| 2194 | 2194 | |
| 2195 | 1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ; | |
| 2195 | La publicité prévue au deuxième alinéa du I et au 2 du III de l'article L. 470-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. | |
| 2196 | ||
| 2197 | La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées. | |
| 2198 | ||
| 2199 | La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. | |
| 2200 | ||
| 2201 | L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage. | |
| 2202 | ||
| 2203 | Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction. | |
| 2196 | 2204 | |
| 2197 | 2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ; | |
| 2205 | **Article LEGIARTI000048092988** | |
| 2198 | 2206 | |
| 2199 | 3° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ; | |
| 2207 | I. – L'autorité administrative mentionnée au quatrième alinéa du 1 du III de l'[article L. 470-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232863&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'[article L. 470-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232875&dateTexte=&categorieLien=cid) est : | |
| 2200 | 2208 | |
| 2201 | 4° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ; | |
| 2209 | 1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ; | |
| 2202 | 2210 | |
| 2203 | 5° Le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou son représentant nommément désigné ; | |
| 2204 | ||
| 2205 | 6° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné. | |
| 2211 | 2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ; | |
| 2206 | 2212 | |
| 2207 | II. – La décision mentionnée à l'article L. 470-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique. | |
| 2213 | 3° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ; | |
| 2208 | 2214 | |
| 2209 | III. – La publication prévue au V de l'article L. 470-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage. | |
| 2215 | 4° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ; | |
| 2210 | 2216 | |
| 2211 | La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision. | |
| 2217 | 5° Le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou son représentant nommément désigné ; | |
| 2218 | ||
| 2219 | 6° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné. | |
| 2212 | 2220 | |
| 2213 | La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. | |
| 2221 | II. – La décision mentionnée à l'article L. 470-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique. | |
| 2214 | 2222 | |
| 2215 | L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage. | |
| 2223 | III. – La publication prévue au V de l'article L. 470-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage. | |
| 2216 | 2224 | |
| 2217 | Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende. | |
| 2225 | La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision. | |
| 2218 | 2226 | |
| 2219 | IV. – Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 470-2. | |
| 2227 | La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. | |
| 2220 | 2228 | |
| 2221 | **Article LEGIARTI000046843291** | |
| 2229 | L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage. | |
| 2222 | 2230 | |
| 2223 | L'injonction mentionnée à [l'article L. 470-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232863&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique. | |
| 2231 | Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende. | |
| 2224 | 2232 | |
| 2225 | La publicité prévue au deuxième alinéa du I et au 2 du III de l'article L. 470-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. | |
| 2226 | ||
| 2227 | La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées. | |
| 2228 | ||
| 2229 | La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. | |
| 2230 | ||
| 2231 | L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage. | |
| 2232 | ||
| 2233 | Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction. | |
| 2233 | IV. – Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux astreintes liquidées en application de l'article L. 470-1, et aux sanctions prononcées en application de l'article L. 470-2. | |
| 2234 | 2234 | |
| 2235 | 2235 | ## Section 1 : Dispositions générales |
| 2236 | 2236 | |