Décret n° 2023-887 du 20 septembre 2023 relatif à la liquidation des astreintes prononcées en application des article...

M
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
22 sept. 2023 39a562c2ebe551585854c24c8edd3e0d65929777
Version précédente : e1422706
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent les modalités de publicité des injonctions et décisions de l'Autorité de la concurrence, en précisant que la diffusion peut s'effectuer par presse, électronique ou affichage, avec la possibilité d'inclure un message de sensibilisation du public. Les droits des citoyens et des entreprises concernés sont impactés par l'obligation de connaître ces mesures de publicité, qui peuvent désormais être plus visibles et détaillées, tout en maintenant un recours exclusif devant le ministre chargé de l'économie. L'impact principal réside dans une plus grande transparence des sanctions, permettant au public d'être informé des pratiques illicites et des motifs de la mesure, ce qui peut influencer la réputation des entreprises et la confiance des consommateurs.

Informations

Gouvernement
Borne
Ministère
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Publication
2023-09-21
NOR
ECOC2316623D

Ce qui a changé 1 fichier +27 -27

Article LEGIARTI000046012332 L2188→2188
21882188
21892189## TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
21902190
2191**Article LEGIARTI000046012332**
2191**Article LEGIARTI000046843291**
21922192
2193I. – L'autorité administrative mentionnée au quatrième alinéa du 1 du III de l'article L. 470-1 et à l'article L. 470-2 est :
2193L'injonction mentionnée à [l'article L. 470-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232863&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
21942194
21951° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
2195La publicité prévue au deuxième alinéa du I et au 2 du III de l'article L. 470-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
2196
2197La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
2198
2199La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction.
2200
2201L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
2202
2203Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.
21962204
21972° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
2205**Article LEGIARTI000048092988**
21982206
21993° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
2207I. – L'autorité administrative mentionnée au quatrième alinéa du 1 du III de l'[article L. 470-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232863&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'[article L. 470-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232875&dateTexte=&categorieLien=cid) est :
22002208
22014° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
22091° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
22022210
22035° Le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou son représentant nommément désigné ;
2204
22056° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.
22112° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
22062212
2207II. – La décision mentionnée à l'article L. 470-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
22133° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
22082214
2209III. – La publication prévue au V de l'article L. 470-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.
22154° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
22102216
2211La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
22175° Le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou son représentant nommément désigné ;
2218
22196° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.
22122220
2213La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
2221II. – La décision mentionnée à l'article L. 470-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
22142222
2215L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
2223III. – La publication prévue au V de l'article L. 470-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.
22162224
2217Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
2225La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
22182226
2219IV. – Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 470-2.
2227La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
22202228
2221**Article LEGIARTI000046843291**
2229L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
22222230
2223L'injonction mentionnée à [l'article L. 470-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232863&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
2231Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
22242232
2225La publicité prévue au deuxième alinéa du I et au 2 du III de l'article L. 470-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
2226
2227La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
2228
2229La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction.
2230
2231L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
2232
2233Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.
2233IV. – Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux astreintes liquidées en application de l'article L. 470-1, et aux sanctions prononcées en application de l'article L. 470-2.
22342234
22352235## Section 1 : Dispositions générales
22362236