Version du 2009-05-01

N
Nomoscope
1 mai 2009 2e83ce596ecc494f216948ae81efd85d3280ed05
Version précédente : a920508a
Résumé IA

Ces changements transfèrent la compétence d'instruction des candidatures et des successions de greffiers de tribunal de commerce du procureur de la République vers le procureur général près la cour d'appel, centralisant ainsi le contrôle administratif au niveau régional. Les droits des candidats restent identiques en termes de critères d'éligibilité et de procédure d'agrément, mais la voie de transmission de leur dossier est modifiée pour accélérer et simplifier le traitement par le ministère de la Justice. Pour les citoyens et les justiciables, l'impact est principalement organisationnel, visant à renforcer la cohérence de la gestion des offices de greffe sans altérer les garanties de moralité et de compétence requises.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006270231 L814→814
814814
815815Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
816816
817**Article LEGIARTI000006270231**
818
819Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce créé.
820
821Le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au procureur général avec son avis motivé.
822
823Le procureur général transmet, à son tour, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
824
825817**Article LEGIARTI000006270232**
826818
827819Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats au choix du garde des sceaux, ministre de la justice, en établissant un ordre de préférence.
Article LEGIARTI000006270238 L862→854
862854
863855Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article [R. 743-169](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-169 \(V\)") lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-176, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce.
864856
865**Article LEGIARTI000006270238**
866
867Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.
868
869La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
870
871Le procureur de la République recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du Conseil national n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
872
873Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
874
875857**Article LEGIARTI000006270239**
876858
877859Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
Article LEGIARTI000020550662 L884→866
884866
885867Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
886868
869**Article LEGIARTI000020550662**
870
871Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce créé.
872
873Le procureur général fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à [l'article R. 742-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270238&dateTexte=&categorieLien=cid), il transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
874
875**Article LEGIARTI000020550684**
876
877Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.
878
879La demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
880
881Le procureur général recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du Conseil national n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
882
883Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
884
887885## Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions et de l'honorariat.
888886
889887**Article LEGIARTI000006270241**
Article LEGIARTI000006270280 L1174→1172
11741172
11751173La nomination d'une société dans un office de greffier de tribunal de commerce, la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société et l'acceptation de leur démission sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
11761174
1177**Article LEGIARTI000006270280**
1178
1179Toute demande de nomination d'une société régie par la présente section est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice.
1180
1181La demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
1182
1183**Article LEGIARTI000006270281**
1184
1185Le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
1186
1187Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble de ces pièces.
1188
11891175**Article LEGIARTI000006270282**
11901176
11911177Lorsqu'il est constitué une société entre des greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés, cette société peut être nommée greffier du nouveau tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles [R. 742-18 à R. 742-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R742-18 \(V\)").
Article LEGIARTI000006270289 L1228→1214
12281214
12291215Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce.
12301216
1231**Article LEGIARTI000006270289**
1232
1233L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après :
1234
1235Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société.
1236
12371217**Article LEGIARTI000006270290**
12381218
12391219Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce sont applicables aux membres d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société et aux greffiers de tribunal de commerce associés.
Article LEGIARTI000006270291 L1244→1224
12441224
12451225Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article [R. 743-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-31 \(V\)")peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles [R. 743-102 et R. 743-128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-102 \(V\)").
12461226
1247## Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
1248
1249**Article LEGIARTI000006270291**
1250
1251Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
1227**Article LEGIARTI000020550677**
12521228
1253Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que, le cas échéant, ceux des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de commerce ou l'un des membres du tribunal qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.
1229L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les [articles R. 123-31 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256141&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions ci-après :
12541230
1255Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
1231Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à [l'article R. 743-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270279&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
12561232
1257**Article LEGIARTI000006270292**
1233**Article LEGIARTI000020550681**
12581234
1259Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
1235Toute demande de nomination d'une société régie par la présente section est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice.
12601236
1261Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
1237La demande est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de [l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
12621238
1263Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
1239**Article LEGIARTI000020550714**
12641240
1265Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
1241Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
12661242
1267Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
1243## Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
12681244
1269Le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
1245**Article LEGIARTI000006270291**
12701246
1271**Article LEGIARTI000006270293**
1247Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
12721248
1273Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital ou parts sociales détenus par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Le procureur de la République en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
1249Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que, le cas échéant, ceux des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de commerce ou l'un des membres du tribunal qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.
12741250
1275Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.
1251Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
12761252
12771253**Article LEGIARTI000006270294**
12781254
Article LEGIARTI000020550671 L1294→1270
12941270
12951271La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.
12961272
1273**Article LEGIARTI000020550671**
1274
1275Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital ou parts sociales détenus par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Le procureur général en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
1276
1277Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.
1278
1279**Article LEGIARTI000020550673**
1280
1281Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
1282
1283Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les [articles R. 743-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270347&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 743-125, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270373&dateTexte=&categorieLien=cid)le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
1284
1285Cette requête est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
1286
1287Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
1288
1289Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
1290
1291Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
1292
12971293## Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
12981294
12991295**Article LEGIARTI000006270298**
Article LEGIARTI000006270348 L1610→1606
16101606
16111607La société notifie son consentement exprès à la cession dans la même forme. Si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa, son consentement est implicitement donné.
16121608
1613**Article LEGIARTI000006270348**
1614
1615Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
1616
1617Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et-R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur de la République avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
1618
1619A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
1620
1621Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44.
1622
1623Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
1624
1625Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
1626
16271609**Article LEGIARTI000006270349**
16281610
16291611Lorsqu'un des associés demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles [R. 743-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-44 \(V\)"), [R. 743-99 et R. 743-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-99 \(V\)").
Article LEGIARTI000020550690 L1692→1674
16921674
16931675Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
16941676
1677**Article LEGIARTI000020550690**
1678
1679Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au [troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
1680
1681Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des [articles R. 743-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270292&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 743-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270347&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur général avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
1682
1683A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'[article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid). Toute clause contraire est réputée non écrite.
1684
1685Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44.
1686
1687Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à [l'article R. 743-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270293&dateTexte=&categorieLien=cid) ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur général avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
1688
1689Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
1690
16951691## Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
16961692
16971693**Article LEGIARTI000006270359**
Article LEGIARTI000006270363 L1716→1712
17161712
17171713A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
17181714
1719**Article LEGIARTI000006270363**
1720
1721L'associé unique peut exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
1722
1723Il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur de la République. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de greffier de tribunal de commerce en remplacement de la société.
1724
17251715**Article LEGIARTI000006270364**
17261716
17271717Dans le cas de la dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire.
Article LEGIARTI000020550709 L1744→1734
17441734
17451735Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'[article 37](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290590&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 37 \(V\)") de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société, subsistant après extinction du passif et remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.
17461736
1737**Article LEGIARTI000020550709**
1738
1739L'associé unique peut exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
1740
1741Il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de greffier de tribunal de commerce en remplacement de la société.
1742
17471743## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
17481744
17491745**Article LEGIARTI000006270368**
Article LEGIARTI000006270374 L1780→1776
17801776
17811777Le consentement de la société à la cession de la totalité ou d'une fraction de titres de capital ou parts sociales est acquis dans les conditions prévues par les articles [L. 223-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-14 \(V\)")et [L. 228-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-24 \(V\)")et par l'[article 10](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907242&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 10 \(V\)") de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
17821778
1783**Article LEGIARTI000006270374**
1784
1785Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24.
1786
1787Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-125 sont applicables.
1788
1789Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République.
1790
1791Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au deuxième alinéa de l'article R. 743-44.
1792
1793Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
1794
17951779**Article LEGIARTI000006270375**
17961780
17971781Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses titres de capital ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles [R. 743-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-44 \(V\)"), [R. 743-125 et R. 743-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-125 \(V\)").
Article LEGIARTI000006270378 L1814→1798
18141798
18151799Elles sont également applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article [R. 743-134](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-134 \(V\)").
18161800
1817**Article LEGIARTI000006270378**
1801**Article LEGIARTI000006270380**
1802
1803Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 743-126, la publicité de la cession de titres de capital et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
18181804
1819Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 et de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toute cession de titres de capital ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
1805**Article LEGIARTI000020550665**
18201806
1821Le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
1807Sans préjudice des dispositions des [articles L. 223-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223057&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227755&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907242&dateTexte=&categorieLien=cid), toute cession de titres de capital ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de [l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid) précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
18221808
1823Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur de la République. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
1809Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
18241810
1825**Article LEGIARTI000006270379**
1811Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur général. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
18261812
1827Dans le cas visé au 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur de la République.
1813**Article LEGIARTI000020550697**
18281814
1829**Article LEGIARTI000006270380**
1815Dans le cas visé au [4°](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid) du [deuxième alinéa](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur général.
18301816
1831Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 743-126, la publicité de la cession de titres de capital et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
1817**Article LEGIARTI000020550701**
1818
1819Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des [articles L. 223-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223057&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227755&dateTexte=&categorieLien=cid).
1820
1821Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions des [articles R. 743-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270292&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 743-125 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270373&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables.
1822
1823Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article [R. 743-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270293&dateTexte=&categorieLien=cid). En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur général.
1824
1825Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au deuxième alinéa de [l'article R. 743-44.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270292&dateTexte=&categorieLien=cid)
1826
1827Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
18321828
18331829## Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
18341830
Article LEGIARTI000006270385 L1856→1852
18561852
18571853La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue au troisième alinéa de l'article R. 743-138 entre greffiers de tribunal de commerce personnes physiques.
18581854
1859**Article LEGIARTI000006270385**
1855**Article LEGIARTI000020550686**
18601856
1861En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société.
1857En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution, qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général concerné.
18621858
1863Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents, ils informent de cette constitution le procureur de la République du lieu de situation de chacun des offices.
1859Le procureur général du lieu de situation du siège de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication au Journal officiel de la République française.
18641860
1865**Article LEGIARTI000006270386**
1861Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
18661862
1867Le procureur de la République mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs de la République concernés.
1863**Article LEGIARTI000020550688**
18681864
1869Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.
1865En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
18701866
1871La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
1867Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de cours d'appel différents, ils informent de cette constitution le procureur général du lieu de situation de chacun des offices.
18721868
1873**Article LEGIARTI000006270387**
1869**Article LEGIARTI000020550711**
18741870
1875En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution, qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur de la République concerné.
1871Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs généraux concernés.
18761872
1877Le procureur de la République du lieu de situation du siège de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication au Journal officiel de la République française.
1873Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.
18781874
1879Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
1875La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
18801876
18811877## Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
18821878