Version du 2007-03-28

N
Nomoscope
28 mars 2007 28c9b1fd3262b728db23a60860bfb5dcf15aa755
Version précédente : 98ebb19a
Résumé IA

Ces changements clarifient et consolident la liste exhaustive des organismes destinataires des formalités administratives liées à la création, la modification ou la cessation d'activité des entreprises. Ils renforcent le rôle central des Centres de Formalités des Entreprises (CFE) en unifiant les démarches pour les personnes physiques et morales, ce qui simplifie les obligations déclaratives pour les citoyens et les chefs d'entreprise. L'impact principal réside dans une meilleure coordination entre l'administration fiscale, la sécurité sociale et les registres commerciaux, réduisant ainsi les risques d'erreurs ou d'omissions dans les procédures d'immatriculation.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 2 fichiers +7365 -0

Article LEGIARTI000006255094 L0→1
1## Annexes de la partie réglementaire
2
3**Article LEGIARTI000006255094**
4
5ANNEXE À L'ARTICLE R. 123-30
6
7Les principaux organismes destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence sont :
8
91\. Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
10
112\. Service des impôts.
12
133\. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale.
14
154\. Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
16
175\. Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
18
196\. Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
20
217\. Inspection du travail.
22
238\. Chambres des métiers et de l'artisanat, lesquelles retransmettent à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
24
259\. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Chambre nationale de la batellerie artisanale.
26
27**Article LEGIARTI000006255106**
28
29ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-5 ET R. 123-30
30
31Formalités des entreprises déposées aux centres de formalités des entreprises.
32
33Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
34
35I. - Personnes physiques exerçant une activité non salariée et entreprises individuelles
36
371\. Création :
38
39Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
40
41Immatriculation au répertoire des métiers.
42
43Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
44
45Immatriculation au registre des agents commerciaux.
46
47Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
48
49Déclaration d'existence au service des impôts.
50
51Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
52
53Déclaration à l'inspection du travail.
54
552\. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
56
573\. Modifications :
58
59Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise.
60
61Changement de nom commercial.
62
63Changement de l'enseigne.
64
65Changement de l'adresse de correspondance.
66
67Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
68
69Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal.
70
71Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance.
72
73Renouvellement du contrat de location-gérance.
74
75Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal.
76
77Mention du conjoint collaborateur.
78
79Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
80
814\. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.
82
83II. - Personnes morales
84
851\. Création :
86
87Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
88
89Immatriculation au répertoire des métiers.
90
91Immatriculation au registre de la batellerie artisanale.
92
93Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
94
95Déclaration d'existence au service des impôts.
96
97Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
98
99Déclaration à l'inspection du travail.
100
1012\. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
102
1033\. Modifications :
104
105Changement de raison sociale ou de dénomination sociale.
106
107Changement de l'enseigne.
108
109Changement de l'adresse de correspondance.
110
111Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale.
112
113Changement des dirigeants, gérants ou associés.
114
115Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale.
116
117Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce.
118
119Renouvellement du contrat de location-gérance.
120
121Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société.
122
123Transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
124
1254\. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.
126
127III. - Etablissements
128
1291\. Ouverture :
130
131Mention au répertoire des métiers.
132
133Mention au registre de la batellerie artisanale.
134
135Immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés.
136
137Déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail.
138
1392\. Modifications :
140
141Changement de l'enseigne.
142
143Changement de l'adresse de correspondance.
144
145Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
146
147Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation.
148
149Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance.
150
151Renouvellement du contrat de location-gérance.
152
153Changement du mode d'exploitation de l'activité.
154
155Transfert.
156
1573\. Cessation définitive d'activité, radiation.
158
159Ne relèvent pas de la compétence des centres :
160
161Les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes.
162
163Les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales.
164
165Les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux.
166
167Les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche.
168
169Les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
170
171**Article LEGIARTI000006255110**
172
173Les formes juridiques de sociétés commerciales désignées à l'article R. 123-57 sont les suivantes :
174
1751\. Pour l'Allemagne :
176
177die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
178
1792\. Pour la Belgique :
180
181de naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
182
1833\. Pour l'Italie :
184
185società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.
186
1874\. Pour le Luxembourg :
188
189la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée.
190
1915\. Pour les Pays-Bas :
192
193de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
194
1956\. Pour le Royaume-Uni :
196
197companies incorporated with limited liability.
198
1997\. Pour l'Irlande :
200
201companies incorporated with limited liability.
202
2038\. Pour le Danemark :
204
205aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab.
206
2079\. Pour la Grèce :
208
209Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié, édition annexe, n° 0073 du 27 mars 2007, accessible à l’adresse suivante : [ https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/period/?datePubli=27%2F03%2F2007+%3E+27%2F03%2F2007](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/period/?datePubli=27%2F03%2F2007+%3E+27%2F03%2F2007)
210
211ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία.
212
21310\. Pour l'Espagne :
214
215la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada.
216
21711\. Pour le Portugal :
218
219a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade en comandita por acçoes, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada.
220
22112\. Pour l'Autriche :
222
223die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
224
22513\. Pour la Finlande :
226
227yksityinen osakeyhtiö, privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö, publikt aktiebolag.
228
22914\. Pour la Suède :
230
231aktiebolag.
232
23315\. Pour la République tchèque :
234
235spolecnost s rucením omezeným, akciová spolecnost.
236
23716\. Pour l'Estonie :
238
239aktsiaselts, osaühing.
240
24117\. Pour Chypre :
242
243Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié, édition annexe, n° 0073 du 27 mars 2007, accessible à l’adresse suivante : [ https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/period/?datePubli=27%2F03%2F2007+%3E+27%2F03%2F2007](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/period/?datePubli=27%2F03%2F2007+%3E+27%2F03%2F2007)
244
245Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση.
246
24718\. Pour la Lettonie :
248
249akciju sabiedriba, sabiedriba ar ierobežotu atbildidu, komanditsa-biedriba.
250
25119\. Pour la Lituanie :
252
253akcine bendrove, uždaroji akcine bendrove.
254
25520\. Pour la Hongrie :
256
257részvénytársaság, korlátolt felelosségu társaság.
258
25921\. Pour Malte :
260
261kumpanija pubblika, public limited liability company, kumpanijaprivata, private limited liability company.
262
26322\. Pour la Pologne :
264
265spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, spólka komandytowoakcyjna, spólka akcyjna.
266
26723\. Pour la Slovénie :
268
269delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komaditna delniška družba.
270
27124\. Pour la Slovaquie :
272
273akciová spolocnost, spolocnost srucením obmedzeným’.
274
275**Article LEGIARTI000006255136**
276
277MODÈLE DE STATUTS TYPES DE SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DONT L'ASSOCIÉ UNIQUE
278ASSUME PERSONNELLEMENT LA GÉRANCE
279
280Société (dénomination sociale) :
281
282Société à responsabilité limitée :
283
284Au capital de :
285
286Siège social :
287
288Le soussigné :
289
290M./Mme (nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénom, domicile, date et lieu de naissance) a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée dont le gérant est l'associé unique.
291
292Statuts
293
294Article 1er
295
296Forme
297
298La société est à responsabilité limitée.
299
300Article 2
301
302Objet
303
304La société a pour objet : (indiquer ici toutes les activités qui seront exercées par la société).
305
306Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
307
308Article 3
309
310Dénomination
311
312Sa dénomination sociale est : (nom de la société).
313
314Son sigle est : (facultatif).
315
316Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.
317
318Article 4
319
320Siège social
321
322Le siège social est fixé à : (indiquer ici l'adresse du siège social).
323
324Il peut être transféré par décision de l'associé unique.
325
326Article 5
327
328Durée
329
330La société a une durée de (indiquer ici la durée, sans qu'elle puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans) années, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
331
332Article 6
333
334Apports
335
336Apports en nature (s'il y a lieu) : (les apports en nature sont les biens qui sont donnés à la société, hors espèces).
337
338M./Mme ..... apporte à la société, dans les conditions fixées ci-après : (décrire précisément le ou les apports : origine, titre de propriété, etc.).
339
340Apports en numéraire : (indiquer ici le montant des espèces en euros).
341
342M./Mme apporte et verse à la société une somme totale de : .....
343
344La somme totale versée, soit ......., a été déposée le ....... au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à (indiquer ici les coordonnées de l'établissement financier).
345
346Apports de biens communs : (il s'agit des biens appartenant à la communauté des époux).
347
348Cette somme provient de la communauté de biens existant entre l'apporteur et son conjoint : (nom, prénoms), qui a été préalablement averti de cet apport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le ....... comportant toutes précisions utiles quant aux finalités et modalités de l'opération d'apport.
349
350Par lettre en date du ......., M./Mme ......., conjoint de l'apporteur, a renoncé expressément à la faculté d'être personnellement associé, pour la moitié des parts souscrites. L'original de cette lettre est demeuré annexé aux présents statuts.
351
352Article 7
353
354Capital social et parts sociales
355
356Le capital est fixé à la somme de : (indiquer le montant en euros).
357
358Le capital est divisé en (indiquer ici le nombre de parts sociales pour le montant du capital et, de manière facultative, le montant de ces parts) (parts égales d'un montant de ....... chacune), intégralement libérées (ou : libérées chacune à concurrence du cinquième, du quart, de la moitié, etc.). La libération du surplus, à laquelle il s'oblige, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du gérant.
359
360Article 8
361
362Gérance
363
364La société est gérée par son associé unique, M./Mme
365
366Article 9
367
368Décisions de l'associé
369
370L'associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l'assemblée générale dans la société pluripersonnelle. Ses décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.
371
372Article 10
373
374Exercice social
375
376Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le....... et finit le ....... (par exception, le premier exercice sera clos le .......).
377
378Article 11
379
380Comptes sociaux
381
382Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par l'associé unique gérant. Leur dépôt au registre du commerce et des sociétés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice vaut approbation des comptes.
383
384Article 12
385
386Actes accomplis pour le compte de la société en formation
387
388L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux statuts. La signature de ceux-ci emportera reprise de ces engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
389
390Article 13
391
392Frais/formalités de publicité
393
394Les frais afférents à la constitution des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société.
395
396Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.
397
398Fait à , le
399
400En ....... exemplaires.
401
402Signature de l'associé
403
404**Article LEGIARTI000006255144**
405
406TABLEAU 1
407
408Annexe aux articles R. 225-81, R. 225-83 et R. 225-102
409
410Résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices
411
412
413NATURE DES INDICATIONS| 20..| 20..| 20..| 20..| 20..
414---|---|---|---|---|---
415I. - Situation financière en fin d'exercice :| | | | |
416a) Capital social.| | | | |
417b) Nombre d'actions émises.| | | | |
418c) Nombre d'obligations convertibles en actions.| | | | |
419II. - Résultat global des opérations effectives :| | | | |
420a) Chiffre d'affaires hors taxe.| | | | |
421b) Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions.| | | | |
422c) Impôts sur les bénéfices.| | | | |
423d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions.| | | | |
424e) Montant des bénéfices distribués (1).| | | | |
425III. - Résultat des opérations réduit à une seule action (2) :| | | | |
426a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions.| | | | |
427b) Bénéfice après impôt, amortissements et provisions.| | | | |
428c) Dividende versé à chaque action (1).| | | | |
429IV. - Personnel :| | | | |
430a) Nombre de salariés.| | | | |
431b) Montant de la masse salariale.| | | | |
432c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres, etc.).| | | | |
433(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.
434(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y a lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.
435
436TABLEAU 2
437
438Annexe aux articles R. 233-2 et R. 232-10
439
440Renseignements concernant les filiales et participations
441
442SOCIÉTÉS
443OU GROUPES
444DE SOCIÉTÉS| CAPITAL| RÉSERVES| QUOTE-PART de capital détenue (en pourcentage)| VALEUR d'inventaire des titres détenus| PRÊTS ET avances consentis par la société et non remboursées| MONTANT des cautions et avals fournis par la société| CHIFFRE d'affaires du dernier exercice| BÉNÉFICE net ou perte du dernier exercice| DIVIDENDES encaissés par la société au cours de l'exercice| OBSERVATIONS (1)
445---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
446I. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORSQUE LA SOCIÉTÉ N'A PAS ANNEXÉ À SON BILAN UN BILAN ET DES COMPTES CONSOLIDÉS ETABLIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 233-3| | | | | | | | | |
447A. - Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication| | | | | | | | | |
4481\. Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) :| | | | | | | | | |
449Société a (dénomination, siège social)| | | | | | | | | |
450Société b| | | | | | | | | |
4512\. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société) :| | | | | | | | | |
452Société x| | | | | | | | | |
453Société y| | | | | | | | | |
454B. - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations| | | | | | | | | |
4551\. Filiales non reprises au paragraphe A :| | | | | | | | | |
456a) Filiales françaises (ensemble)| | | | | | | | | |
457b) Filiales étrangères (ensemble)| | | | | | | | | |
4582\. Participations non reprises au paragraphe A :| | | | | | | | | |
459a) Dans les sociétés françaises (ensemble)| | | | | | | | | |
460b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)| | | | | | | | | |
461II. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORSQUE LA SOCIÉTÉ A ANNEXÉ À SON BILAN UN BILAN ET DES COMPTES CONSOLIDÉS ÉTABLIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 233-3| | | | | | | | | |
4621\. Filiales :| | | | | | | | | |
463a) Filiales françaises (ensemble)| | | | | | | | | |
464b) Filiales étrangères (ensemble)| | | | | | | | | |
4652\. Participations :| | | | | | | | | |
466a) Dans les sociétés françaises (ensemble)| | | | | | | | | |
467b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)| | | | | | | | | |
468(1) Indiquer notamment dans cette colonne au cadre I, paragraphe A, les dates d'ouverture et de clôture des exercices des sociétés dans lesquelles sont détenues des participations lorsque ces dates ne coïncident pas avec celles de l'ouverture et de la clôture de l'exercice de la société.
469
470**Article LEGIARTI000006255193**
471
472JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
473DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
474
475SIÈGE DES TRIBUNAUX
476de grande instance| RESSORT
477---|---
478Marseille.| Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
479Bordeaux.| Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
480Lille.| Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
481Fort-de-France.| Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.
482Lyon.| Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
483Nancy.| Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
484Paris.| Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.
485Rennes.| Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
486
487**Article LEGIARTI000006255222**
488
489JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
490DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
491
492SIÈGE DES TRIBUNAUX
493de commerce et des tribunaux
494mixtes de commerce| RESSORT
495---|---
496Marseille.| Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
497Bordeaux.| Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
498Lille.| Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
499Fort-de-France.| Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.
500Lyon.| Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
501Nancy.| Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
502Paris.| Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.
503Rennes.| Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
504
505**Article LEGIARTI000006255229**
506
507DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
508
509
5101\. Description de l'opération, comprenant :
511
512a) Une copie des actes soumis à notification et des comptes rendus des organes délibérants relatifs à la concentration accompagnée, si nécessaire, d'une traduction en langue française de ces documents ;
513
514b) Une présentation des aspects juridiques et financiers de l'opération, mentionnant, le cas échéant, le montant de l'acquisition ;
515
516c) Une présentation des objectifs économiques de l'opération, comportant notamment une évaluation des avantages attendus ;
517
518d) La liste des Etats dans lesquels l'opération a été ou sera notifiée et les dates des différentes notifications ;
519
520e) Le cas échéant, le mandat des conseils ou personnes chargées de la notification ;
521
522f) Un résumé de l'opération ne contenant ni information confidentielle ni secret d'affaires, destiné à être publié sur le site internet du ministre chargé de l'économie en application de l'article [L. 430-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L430-3 \(V\)").
523
5242\. Présentation des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent, comprenant, pour chacune des entreprises ou groupes :
525
526a) Les comptes sociaux et, lorsqu'ils existent, les comptes consolidés et le dernier rapport annuel ;
527
528b) La liste des principaux actionnaires, les pactes d'actionnaire, ainsi que la liste et le montant des participations détenues par l'entreprise ou ses actionnaires dans d'autres entreprises, si cette participation confère directement ou indirectement au moins une minorité de blocage ou la faculté de nommer au moins un membre du conseil d'administration ;
529
530c) Un tableau récapitulatif de données financières pour les trois derniers exercices clos, selon le modèle figurant en annexe 4-4, et, pour la ou les activités sur lesquelles porte l'opération qui ne disposaient pas, avant ladite opération, de la personnalité juridique, un tableau récapitulatif selon le modèle figurant en annexe 4-5 ;
531
532d) La liste des opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années ;
533
534e) La liste et la description de l'activité des entreprises avec lesquelles les entreprises ou groupes concernés et les groupes auxquels elles appartiennent entretiennent des liens contractuels significatifs et durables sur les marchés concernés par l'opération, la nature et la description de ces liens.
535
5363\. Marchés concernés.
537
538Un marché concerné se définit comme un marché pertinent, défini en termes de produits et en termes géographiques, sur lequel l'opération notifiée a une incidence directe ou indirecte.
539
540Un marché pertinent de produits comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Des produits, sans être substituables au sens de la phrase précédente, peuvent être regardés comme relevant d'un même marché, dès lors qu'ils requièrent la même technologie pour leur fabrication et qu'ils font partie d'une gamme de produits de nature à caractériser ce marché.
541
542Un marché pertinent géographique est un territoire sur lequel sont offerts et demandés des biens et des services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
543
544La notification comprend une définition de chaque marché concerné ainsi qu'une description précise des arguments ayant conduit à la délimitation proposée et, pour chaque marché concerné, les informations suivantes :
545
546a) Part de marché des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
547
548b) Part de marché des principaux opérateurs concurrents.
549
5504\. Marchés affectés.
551
552Un marché concerné est considéré comme affecté :
553
554-si deux ou plusieurs entreprises ou groupes visés au point 2 du présent formulaire exercent des activités sur ce marché et que leurs parts cumulées atteignent 25 % ou plus ;
555
556-ou si une entreprise au moins visée au point 2 exerce des activités sur ce marché et qu'une autre de ces entreprises ou groupe exerce des activités sur un marché situé en amont ou en aval ou connexe, qu'il y ait ou non des relations de fournisseur à client entre ces entreprises, dès lors que, sur l'un ou l'autre de ces marchés, l'ensemble des entreprises ou groupes visés au point 2 atteignent 25 % ou plus.
557
558Un marché peut également être affecté du fait de la disparition d'un concurrent potentiel due à l'opération.
559
560Pour chaque marché affecté, les entreprises notifiantes fournissent les informations suivantes :
561
562a) Une estimation de l'importance du marché en valeur et en volume ;
563
564b) La part de marché des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
565
566c) La part de marché, l'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux opérateurs concurrents ;
567
568d) L'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone des principaux clients, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux clients, ainsi que la part que représente chacun de ces clients dans le chiffre d'affaires de chacune des entreprises ou groupes visés au point 2 ;
569
570e) L'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux fournisseurs ainsi que la part que représente chacun de ces fournisseurs dans le total des achats de chacune des entreprises ou groupes visés au point 2 ;
571
572f) Les accords de coopération (horizontaux et verticaux) conclus par les entreprises ou groupes visés au point 2 sur les marchés affectés, tels que les accords de recherche et développement, les accords de licence, de fabrication en commun, de spécialisation, de distribution, d'approvisionnement à long terme et d'échanges d'information ;
573
574g) Les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'accès aux marchés concernés (dispositions réglementaires, conditions d'accès aux matières premières, importance des dépenses de recherche et développement et de publicité, existence de normes, de licences, de brevets ou d'autres droits, importance des économies d'échelle, caractère spécifique de la technologie mise en oeuvre...) ;
575
576h) Une description des canaux de distribution et des réseaux de service après-vente existant sur le marché ;
577
578i) Les principaux facteurs contribuant à la détermination des prix et l'évolution de ceux-ci sur les cinq dernières années ;
579
580j) Une estimation des capacités de production existant sur le marché et de leur taux moyen d'utilisation, ainsi qu'une évaluation de leur taux d'utilisation par les entreprises ou groupes visés au point 2 ;
581
582k) Une analyse de la structure de la demande (degré de concentration de la demande, typologie des demandeurs, poids des collectivités et entreprises publiques, importance de la marque pour le consommateur, importance de la capacité à fournir une gamme complète de produits ou services...) ;
583
584l) La liste et les coordonnées des principales organisations professionnelles.
585
5865\. Déclaration concluant la notification.
587
588La notification se conclut par la déclaration suivante, signée par ou au nom de toutes les entreprises notifiantes, au sens de l'article L. 430-3 du présent code :
589
590" Les soussignés déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent les estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.
591
592Ils connaissent les dispositions de l'article [L. 430-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L430-8 \(V\)") du code de commerce, notamment du III de cet article. "
593
594**Article LEGIARTI000006255264**
595
596TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES POUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES À JOINDRE
597AU DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
598
599
600Nom de l'entité : ... No SIREN (dans le cas d'une société française) : ...
601
602Données consolidées : oui non (rayer la mention inutile).
603
604| ExerciceNclos le :| ExerciceN-1clos le :| ExerciceN-2clos le :
605---|---|---|---
606Comptes de résultat| | |
607Chiffres d'affaires total hors taxesChiffres d'affaires hors taxes réalisé auprès des clients situés dans l'Union européenneChiffre d'affaire hors taxes réalisé auprès des clients situés en FranceValeur ajoutée bruteExcédent brut d'exploitationRésultat d'exploitationIntérêts et charges assimilées sur dette financièreProduits financiers des placementsProduits financiers des immobilisations financièresRésultat financierRésultat net (1)Part des actionnaires ou des associés minoritaires| | |
608Bilan| Brut| Net| Brut| Net| Brut| Net
609Total du bilanImmobilisations incorporellesImmobilisations corporellesImmobilisations financièresCréances de l'actif circulantDisponibilités et valeurs mobilières de placement| | | | | |
610| ExerciceNclos le :| ExerciceN-1clos le :| ExerciceN-2clos le :
611Fonds propres (2)Part des actionnaires ou des associés minoritairesProvisions pour risques et chargesDettes financièresAutres dettesEnsemble des dettes à plus d'un an de la clôture| | |
612Investissements et cessions| | |
613Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporellesAcquisitions ou argumentations d'immobilisations financièresPrix de cession des immobilisations cédées et valeur des autres diminutions d'immobilisations financières| | |
614Autres renseignements| | |
615Dépenses de recherche et développementDépenses de publicitéCapitalisation boursière à la clôture (3)Effectifs moyens| | |
616(1) Dans le cas de données consolidées, il s'agit du résultat de l'ensemble consolidé.(2) Non compris la part des actionnaires ou associés minoritaires dans le cas de données consolidées.(3) Dans le cas d'un groupe, donner le nom de la société cotée.
617
618**Article LEGIARTI000006255286**
619
620TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES CONCERNANT UNE ACTIVITÉ SANS PERSONNALITÉ
621JURIDIQUE À JOINDRE AU DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
622
623
624Activité :
625
626| ExerciceNclos le :| ExerciceN-1clos le :| ExerciceN-2clos le :
627---|---|---|---
628Comptes de résultat| | | | | |
629Chiffres d'affaires total hors taxesChiffres d'affaires hors taxes réalisé auprès des clients situés dans l'Union européenneChiffre d'affaire hors taxes réalisé auprès des clients situés en FranceValeur ajoutée bruteExcédent brut d'exploitation| | | | | |
630Eléments du Bilan| Brut| Net| Brut| Net| Brut| Net
631Immobilisations incorporelles utilisées pour l'activitéImmobilisations corporelles utilisées pour l'activité| | | | | |
632Créances de l'actif circulant pour l'activitéDisponibilités relatives à l'activitéDettes financières relatives à l'activitéAutres dettes relatives à l'activité| | |
633Investissement et cessions| | |
634Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporellesPrix de cessions des immobilisations corporelles et incorporelles cédées| | |
635Autres renseignements| | |
636Dépenses de recherche et développementDépenses de publicitéEffectifs moyens| | |
637
638**Article LEGIARTI000006255287**
639
640LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9
641
642
643Autorité des marchés financiers.
644
645Commission nationale de l'informatique et des libertés.
646
647Médiateur du cinéma.
648
649Commission bancaire.
650
651Conseil supérieur de l'audiovisuel.
652
653Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
654
655Commission de régulation de l'électricité.
656
657**Article LEGIARTI000006255326**
658
659JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MÉTROPOLE POUR CONNAÎTRE,
660EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERCANTS ET ARTISANS
661
662DÉPARTEMENT| JURIDICTION| RESSORT
663---|---|---
664Ain.| TC de Bourg-en-Bresse.| Le département.
665Aisne.| TC de Chauny.| Ressort du TC.
666| TGI de Laon.| Ressort du TGI, à l'exception du ressort des TC de Chauny et de Vervins.
667| TC de Saint-Quentin.| Ressort des TC de Saint-Quentin et de Vervins.
668| TC de Soissons.| Ressort du TC.
669Allier.| TC de Cusset.| Ressort du TC.
670| TC de Montluçon.| Ressort du TC.
671| TC de Moulins.| Ressort du TC.
672Alpes-de-Haute-Provence.| TGI de Digne.| Ressort du TGI, à l'exception du ressort du TC de Manosque.
673| TC de Manosque.| Ressort du TC.
674Alpes (Hautes-).| TC de Gap.| Le département.
675Alpes-Maritimes.| TC d'Antibes.| Ressort du TC.
676| TC de Cannes.| Ressort du TC.
677| TC de Grasse.| Ressort du TC.
678| TC de Menton.| Ressort du TC.
679| TC de Nice.| Ressort du TC.
680Ardèche.| TC d'Annonay.| Ressort du TC.
681| TC d'Aubenas.| Ressort du TC.
682Ardennes.| TC de Charleville-Mézières.| Ressort du TC.
683| TC de Sedan.| Ressort du TC.
684Ariège.| TC de Foix.| Le département.
685Aube.| TC de Troyes.| Le département.
686Aude.| TC de Carcassonne.| Ressort du TC.
687| TC de Narbonne.| Ressort du TC.
688Aveyron.| TC de Millau.| Ressort du TC.
689| TC de Rodez.| Ressort du TC.
690Bouches-du-Rhône.| TC d'Aix-en-Provence.| Ressort du TC.
691| TC d'Arles.| Ressort du TC.
692| TC de Marseille.| Ressort du TC.
693| TC de Salon-de-Provence.| Ressort du TC.
694| TC de Tarascon.| Ressort du TC.
695Calvados.| TC de Bayeux.| Ressort du TC.
696| TC de Caen.| Ressort du TC.
697| TC de Condé-sur-Noireau.| Ressort du TC.
698| TC de Honfleur.| Ressort du TC.
699| TC de Lisieux.| Ressort du TC.
700Cantal.| TC d'Aurillac.| Le département.
701Charente.| TC d'Angoulême.| Ressort du TC.
702| TC de Cognac.| Ressort du TC.
703Charente-Maritime.| TC de Marennes.| Ressort du TC.
704| TC de Rochefort.| Ressort du TC.
705| TC de La Rochelle.| Ressort du TC.
706| TC de Saintes.| Ressort du TC.
707Cher.| TC de Bourges.| Le département.
708Corrèze.| TC de Brive.| Ressort du TC.
709| TC de Tulle.| Ressort du TC.
710Corse-du-Sud.| TC d'Ajaccio.| Le département.
711Corse (Haute-).| TC de Bastia.| Le département.
712Côte-d'Or.| TC de Beaune.| Ressort du TC.
713| TC de Dijon.| Ressort du TC.
714Côtes-d'Armor.| TGI de Dinan.| Ressort du TGI.
715| TGI de Guingamp.| Ressort du TGI.
716| TC de Saint-Brieuc.| Ressort du TC.
717Creuse.| TGI de Guéret.| Le département.
718Dordogne.| TC de Bergerac.| Ressort du TC.
719| TC de Périgueux.| Ressort du TC.
720| TC de Sarlat.| Ressort du TC.
721Doubs.| TC de Besançon.| Ressort du TC.
722| TGI de Montbéliard.| Ressort du TGI.
723Drôme.| TC de Romans.| Ressort du TC.
724| TGI de Valence.| Ressort du TGI, à l'exception du ressort du TC de Romans.
725Essonne.| TC d'Evry.| Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.
726Eure.| TC d'Evreux.| Ressort du TC.
727| TC de Pont-Audemer.| Ressort du TC.
728Eure-et-Loir.| TC de Chartres.| Ressort du TC.
729| TC de Dreux.| Ressort du TC.
730Finistère.| TC de Brest.| Ressort du TC.
731| TC de Morlaix.| Ressort du TC.
732| TC de Quimper.| Ressort du TC.
733Gard.| TC d'Alès.| Ressort du TC.
734| TC de Nîmes.| Ressort du TC.
735Garonne (Haute-).| TC de Saint-Gaudens.| Ressort du TC.
736| TC de Toulouse.| Ressort du TC.
737Gers.| TC d'Auch.| Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour.
738Gironde.| TC de Bordeaux.| Ressort du TC.
739| TC de Libourne.| Ressort des TC de Blaye et Libourne.
740Hérault.| TC de Béziers.| Ressort du TC.
741| TC de Montpellier.| Ressort du TC.
742| TC de Clermont-l'Hérault.| Ressort du TC.
743| TC de Sète.| Ressort du TC.
744Ille-et-Vilaine.| TC de Rennes.| Ressort du TC.
745| TC de Saint-Malo.| Ressort du TC.
746Indre.| TC de Châteauroux.| Le département.
747Indre-et-Loire.| TC de Tours.| Le département.
748Isère.| TGI de Bourgoin-Jallieu.| Ressort du TGI.
749| TC de Grenoble.| Ressort du TC.
750| TC de Vienne.| Ressort du TC.
751Jura.| TC de Dôle.| Ressort du TC.
752| TC de Lons-le-Saunier.| Ressort du TC.
753Landes.| TC de Dax.| Ressort du TC.
754| TC de Mont-de-Marsan.| Ressort du TC et l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour.
755Loir-et-Cher.| TC de Blois.| Le département.
756Loire.| TGI de Montbrison.| Ressort du TGI.
757| TC de Roanne.| Ressort du TC.
758| TC de Saint-Etienne.| Ressort du TC.
759Loire (Haute-).| TC du Puy-en-Velay.| Le département.
760Loire-Atlantique.| TC de Nantes.| Ressort du TC.
761| TC de Saint-Nazaire.| Ressort du TC.
762Loiret.| TC de Montargis.| Ressort du TC.
763| TC d'Orléans.| Ressort du TC.
764Lot.| TC de Cahors.| Le département.
765Lot-et-Garonne.| TC d'Agen.| Ressort du TC.
766| TC de Marmande.| Ressort du TC.
767| TC de Villeneuve-sur-Lot.| Ressort du TC.
768Lozère.| TGI de Mende.| Le département.
769Maine-et-Loire.| TC d'Angers.| Ressort du TC.
770| TC de Saumur.| Ressort du TC.
771Manche.| TC de Cherbourg.| Ressort du TC.
772| TC de Coutances.| Ressort du TC.
773Marne.| TC de Châlons-en-Champagne.| Ressort du TC.
774| TC d'Epernay.| Ressort du TC.
775| TC de Reims.| Ressort du TC.
776Marne (Haute-).| TC de Chaumont.| Ressort du TC.
777| TC de Saint-Dizier.| Ressort du TC.
778Mayenne.| TC de Laval.| Le département.
779Meurthe-et-Moselle.| TC de Briey.| Ressort du TC.
780| TC de Nancy.| Ressort du TC.
781Meuse.| TC de Bar-le-Duc.| Ressort du TC.
782| TC de Verdun.| Ressort du TC.
783Morbihan.| TC de Lorient.| Ressort du TC.
784| TC de Vannes.| Ressort du TC.
785Moselle.| TGI de Metz.| Ressort du TGI.
786| TGI de Sarreguemines.| Ressort du TGI.
787| TGI de Thionville.| Ressort du TGI.
788Nièvre.| TC de Nevers.| Le département.
789Nord.| TGI d'Avesnes.| Ressort du TGI.
790| TC de Cambrai.| Ressort du TC.
791| TC de Douai.| Ressort du TC.
792| TC de Dunkerque.| Ressort du TC.
793| TGI d'Hazebrouck.| Ressort du TGI.
794| TC de Lille.| Ressort du TC.
795| TC de Roubaix-Tourcoing.| Ressort du TC.
796| TC de Valenciennes.| Ressort du TC.
797Oise.| TC de Beauvais.| Ressort du TC.
798| TC de Compiègne.| Ressort du TC.
799| TC de Senlis.| Ressort du TC.
800Orne.| TC d'Alençon.| Ressort du TC.
801| TC d'Argentan.| Ressort du TI.
802| TC de Condé-sur-Noireau.| Ressort du TC.
803Paris.| TC de Paris.| Le département.
804Pas-de-Calais.| TC d'Arras.| Ressort du TC.
805| TGI de Béthune.| Ressort du TGI.
806| TC de Boulogne.| Ressort du TC.
807| TC de Calais.| Ressort du TC.
808| TC de Saint-Omer.| Ressort du TC.
809Puy-de-Dôme.| TC de Clermont-Ferrand.| Ressort du TC.
810| TC de Riom.| Ressort du TC.
811| TC de Thiers.| Ressort du TC.
812Pyrénées-Atlantiques.| TC de Bayonne.| Ressort du TC.
813| TC de Pau.| Ressort des TC de Pau et d'Oloron-Sainte-Marie.
814Hautes-Pyrénées.| TC de Bagnères-de-Bigorre.| Ressort du TC.
815| TC de Tarbes.| Ressort du TC.
816Pyrénées-Orientales.| TC de Perpignan.| Le département.
817Rhin (Bas-).| TGI de Saverne.| Ressort du TGI.
818| TGI de Strasbourg.| Ressort du TGI.
819Rhin (Haut-).| TGI de Colmar.| Ressort du TGI.
820| TGI de Mulhouse.| Ressort du TGI.
821Rhône.| TC de Lyon.| Ressort du TC.
822| TC de Villefranche-Tarare.| Ressort du TC.
823Saône (Haute-).| TGI de Lure.| Ressort du TGI.
824| TC de Vesoul-Gray.| Ressort du TC.
825Saône-et-Loire.| TC de Chalon-sur-Saône.| Ressort du TC.
826| TC du Creusot.| Ressort du TC.
827| TC de Mâcon.| Ressort du TC.
828Sarthe.| TC de Mamers.| Ressort du TC.
829| TC de Mans.| Ressort du TC.
830Savoie.| TGI d'Albertville.| Ressort du TGI.
831| TC de Chambéry.| Ressort du TC.
832Savoie (Haute-).| TGI d'Annecy.| Ressort du TGI.
833| TGI de Bonneville.| Ressort du TGI.
834| TGI de Thonon-les-Bains.| Ressort du TGI.
835Hauts-de-Seine.| TC de Nanterre.| Le département.
836Seine-Maritime.| TC de Dieppe.| Ressort du TC.
837| TC d'Elbeuf.| Ressort du TC.
838| TC du Havre.| Ressort du TC.
839| TC de Neufchâtel-en-Bray.| Ressort du TC.
840| TC de Rouen.| Ressort du TC.
841Seine-et-Marne.| TC de Meaux.| Ressort du TC.
842| TC de Melun.| Ressort du TC.
843| TC de Montereau.| Ressort du TC.
844| TC de Provins.| Ressort du TC.
845Seine-Saint-Denis.| TC de Bobigny.| Le département et l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.
846Sèvres (Deux-).| TGI de Bressuire.| Ressort du TGI.
847| TC de Niort.| Ressort du TC.
848Somme.| TC d'Abbeville.| Ressort du TC.
849| TC d'Amiens.| Ressort du TC d'Amiens et du TGI de Péronne.
850Tarn.| TC d'Albi.| Ressort du TC.
851| TC de Castres.| Ressort du TC.
852Tarn-et-Garonne.| TC de Montauban.| Le département.
853Territoire de Belfort.| TC de Belfort.| Le département.
854Val-de-Marne.| TC de Créteil.| Le département et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.
855Val-d'Oise.| TC de Pontoise.| Le département à l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.
856Var.| TC de Brignoles.| Ressort du TC.
857| TC de Draguignan.| Ressort du TC.
858| TC de Fréjus.| Ressort du TC.
859| TC de Saint-Tropez.| Ressort du TC.
860| TC de Toulon.| Ressort du TC.
861Vaucluse.| TC d'Avignon.| Ressort du TC.
862| TGI de Carpentras.| Ressort du TGI.
863Vendée.| TC de La Roche-sur-Yon.| Le département.
864Vienne.| TC de Poitiers.| Le département.
865Vienne (Haute-).| TC de Limoges.| Le département.
866Vosges.| TC d'Epinal.| Ressort du TC.
867| TC de Mirecourt.| Ressort du TC.
868| TC de Saint-Dié.| Ressort du TC.
869Yonne.| TC d'Auxerre.| Ressort du TC.
870| TC de Joigny.| Ressort du TC.
871| TC de Sens.| Ressort du TC.
872Yvelines.| TC de Versailles.| Le département.
873
874**Article LEGIARTI000006255344**
875
876JURIDICTIONS COMPÉTENTES PAR DÉPARTEMENT EN MÉTROPOLE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1,
877DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
878
879DÉPARTEMENT| JURIDICTION| RESSORT
880---|---|---
881Ain.| TGI de Belley.| Ressort du TGI.
882| TGI de Bourg-en-Bresse.| Ressort du TGI.
883Aisne.| TGI de Laon.| Ressort du TGI.
884| TGI de Saint Quentin.| Ressort du TGI.
885| TGI de Soissons.| Ressort du TGI.
886Allier.| TGI de Cusset.| Ressort du TGI.
887| TGI de Montluçon.| Ressort du TGI.
888| TGI de Moulins.| Ressort du TGI.
889Alpes-de-Haute-Provence.| TGI de Digne.| Le département.
890Alpes (Hautes-)| TGI de Gap.| Le département.
891Alpes-Maritimes.| TGI de Grasse.| Ressort du TGI.
892| TGI de Nice.| Ressort du TGI.
893Ardèche.| TGI de Privas.| Le département.
894Ardennes.| TGI de Charleville-Mézières.| Le département.
895Ariège.| TGI de Foix.| Le département.
896Aube.| TGI de Troyes.| Le département.
897Aude.| TGI de Carcassonne.| Ressort du TGI.
898| TGI de Narbonne.| Ressort du TGI.
899Aveyron.| TGI de Milliau.| Ressort du TGI.
900| TGI de Rodez.| Ressort du TGI.
901Bouches-du-Rhône.| TGI d'Aix-en-Provence.| Ressort du TGI.
902| TGI de Marseille.| Ressort du TGI.
903| TGI de Tarascon.| Ressort du TGI.
904Calvados.| TGI de Caen.| Ressort du TGI.
905| TGI de Lisieux.| Ressort du TGI.
906Cantal.| TGI d'Aurillac.| Le département.
907Charente.| TGI d'Angoulème.| Le département.
908Charente-Maritime.| TGI de La Rochelle.| Ressort du TGI.
909| TGI de Rochefort.| Ressort du TGI.
910| TGI de Saintes.| Ressort du TGI.
911Cher.| TGI de Bourges.| Le département.
912Corrèze.| TGI de Brive.| Ressort du TGI.
913| TGI de Tulle.| Ressort du TGI.
914Corse-du-Sud.| TGI d'Ajaccio.| Le département.
915Corse (Haute).| TGI de Bastia.| Le département.
916Côte-d'Or.| TGI de Dijon.| Le département.
917Côtes-d'Armor.| TGI de Dinan.| Ressort du TGI.
918| TGI de Guingamp.| Ressort du TGI.
919| TGI de Saint-Brieuc.| Ressort du TGI.
920Creuse.| TGI de Guéret.| Le département.
921Dordogne.| TGI de Bergerac.| Ressort du TGI.
922| TGI de Périgueux.| Ressort du TGI.
923Doubs.| TGI de Besançon.| Ressort du TGI.
924| TGI de Montbéliard.| Ressort du TGI.
925Drôme.| TGI de Valence.| Le département.
926Essonne.| TGI d'Evry.| Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.
927Eure.| TGI de Bernay.| Ressort du TGI.
928| TGI d'Evreux.| Ressort du TGI.
929Eure-et-Loir.| TGI de Chartres.| Le département.
930Finistère.| TGI de Brest.| Ressort du TGI.
931| TGI de Morlaix.| Ressort du TGI.
932| TGI de Quimper.| Ressort du TGI.
933Gard.| TGI d'Alès.| Ressort du TGI.
934| TGI de Nîmes.| Ressort du TGI.
935Garonne (Haute-).| TGI de Saint-Gaudens.| Ressort du TGI.
936| TGI de Toulouse.| Ressort du TGI.
937Gers.| TGI d'Auch.| Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour.
938Gironde.| TGI de Bordeaux.| Ressort du TGI.
939| TGI de Libourne.| Ressort du TGI.
940Hérault.| TGI de Béziers.| Ressort du TGI.
941| TGI de Montpellier.| Ressort du TGI.
942Ille-et-Vilaine.| TGI de Rennes.| Ressort du TGI.
943| TGI de Saint-Malo.| Ressort du TGI.
944Indre.| TGI de Châteauroux.| Le département.
945Indre-et-Loire.| TGI de Tours.| Le département.
946Isère.| TGI de Bourgoin-Jallieu.| Ressort du TGI.
947| TGI de Grenoble.| Ressort du TGI.
948| TGI de Vienne.| Ressort du TGI.
949Jura.| TGI de Dole.| Ressort du TGI.
950| TGI de Lons-le-Saunier.| Ressort du TGI.
951Landes.| TGI de Dax.| Ressort du TGI.
952| TGI de Mont-de-Marsan.| Ressort du TGI et l'emprise de l'aérodrome de l'Aire-sur-l'Adour.
953Loir-et-Cher.| TGI de Blois.| Le département.
954Loire.| TGI de Montbrison.| Ressort du TGI.
955| TGI de Rouanne.| Ressort du TGI.
956| TGI de Saint-Etienne.| Ressort du TGI.
957Loire (Haute-).| TGI du Puy-en-Velay.| Le département.
958Loire-Atlantique.| TGI de Nantes.| Ressort du TGI.
959| TGI de Saint-Nazaire.| Ressort du TGI.
960Loiret.| TGI de Montargis.| Ressort du TGI.
961| TGI d'Orléans.| Ressort du TGI.
962Lot.| TGI de Cahors.| Le département.
963Lot-et-Garonne.| TGI d'Agen.| Ressort du TGI.
964| TGI de Marmande.| Ressort du TGI.
965Lozère.| TGI de Mende.| Le département.
966Maine-et-Loire.| TGI d'Angers.| Ressort du TGI.
967| TGI de Saumur.| Ressort du TGI.
968Manche.| TGI d'Avranches.| Ressort du TGI.
969| TGI de Cherbourg.| Ressort du TGI.
970| TGI de Coutances.| Ressort du TGI.
971Marne.| TGI de Châlons-en-Champagne.| Ressort du TGI.
972| TGI de Reims.| Ressort du TGI.
973Marne (Haute-).| TGI de Chaumont.| Le département.
974Mayenne.| TGI de Laval.| Le département.
975Meurthe-et-Moselle.| TGI de Briey.| Ressort du TGI.
976| TGI de Nancy.| Ressort du TGI.
977Meuse.| TGI de Bar-le-Duc.| Ressort du TGI.
978| TGI de Verdun.| Ressort du TGI.
979Morbihan.| TGI de Lorient.| Ressort du TGI.
980| TGI de Vannes.| Ressort du TGI.
981Moselle.| TGI de Metz.| Ressort du TGI.
982| TGI de Sarreguemines.| Ressort du TGI.
983| TGI de Thionville.| Ressort du TGI.
984Nièvre.| TGI de Nevers.| Le département.
985Nord.| TGI d'Avesnes.| Ressort du TGI.
986| TGI de Cambrai.| Ressort du TGI.
987| TGI de Douai.| Ressort du TGI.
988| TGI de Dunkerque.| Ressort du TGI.
989| TGI d'Hazebrouck.| Ressort du TGI.
990| TGI de Lille.| Ressort du TGI.
991| TGI de Valenciennes.| Ressort du TGI.
992Oise.| TGI de Beauvais.| Ressort du TGI.
993| TGI de Compiègne.| Ressort du TGI.
994| TGI de Senlis.| Ressort du TGI.
995Orne.| TGI d'Alençon.| Ressort du TGI.
996| TGI d'Argentan.| Ressort du TGI.
997Paris.| TGI de Paris.| Le département.
998Pas-de-Calais.| TGI d'Arras.| Ressort du TGI.
999| TGI de Béthune.| Ressort du TGI.
1000| TGI de Boulogne-sur-Mer.| Ressort du TGI.
1001| TGI de Saint-Omer.| Ressort du TGI.
1002Puy-de-Dôme.| TGI de Clermont-Ferrand.| Ressort du TGI.
1003| TGI de Riom.| Ressort du TGI.
1004Pyrénées-Atlantiques.| TGI de Bayonne.| Ressort du TGI.
1005| TGI de Pau.| Ressort du TGI.
1006Hautes-Pyrénées.| TGI de Tarbes.| Le département.
1007Pyrénées-Orientales.| TGI de Perpignan.| Le département.
1008Rhin (Bas-).| TGI de Saverne.| Ressort du TGI.
1009| TGI de Strasbourg.| Ressort du TGI.
1010Rhin (Haut-).| TGI de Colmar.| Ressort du TGI.
1011| TGI de Mulhouse.| Ressort du TGI.
1012Rhône.| TGI de Lyon.| Ressort du TGI.
1013| TGI de Villefranche-sur-Saône.| Ressort du TGI.
1014Saône (Haute-).| TGI de Lure.| Ressort du TGI.
1015| TGI de Vesoul.| Ressort du TGI.
1016Saône-et-Loire.| TGI de Châlons-sur-Saône.| Ressort du TGI.
1017| TGI de Mâcon.| Ressort du TGI.
1018Sarthe.| TGI du Mans.| Le département.
1019Savoie.| TGI d'Albertville.| Ressort du TGI.
1020| TGI de Chambéry.| Ressort du TGI.
1021Savoie (Haute-).| TGI d'Annecy.| Ressort du TGI.
1022| TGI de Bonneville.| Ressort du TGI.
1023| TGI de Thonon-les-bains.| Ressort du TGI.
1024Hauts-de-Seine.| TGI Nanterre.| Le département.
1025Seine-Maritime.| TGI de Dieppe.| Ressort du TGI.
1026| TGI du Havre.| Ressort du TGI.
1027| TGI de Rouen.| Ressort du TGI.
1028Seine-et-Marne.| TGI de Fontainebleau.| Ressort du TGI.
1029| TGI de Maux.| Ressort du TGI, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle.
1030| TGI de Melun.| Ressort du TGI.
1031Seine-Saint-Denis.| TGI de Bobigny.| Le département et l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.
1032Sèvres (Deux-).| TGI de Bressuire.| Ressort du TGI.
1033| TGI Niort.| Ressort du TGI.
1034Somme.| TGI d'Abbeville.| Ressort du TGI.
1035| TGI d'Amiens.| Ressort du TGI.
1036| TGI de Péronne.| Ressort du TGI.
1037Tarn.| TGI d'Albi.| Ressort du TGI.
1038| TGI de Castres.| Ressort du TGI.
1039Tarn-et-Garonne.| TGI de Montauban.| Le département.
1040Territoire de Belfort.| TGI de Belfort.| Le département.
1041Val-de-Marne.| TGI de Créteil.| Le département et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.
1042Val-d'Oise.| TGI de Pontoise.| Le département, à l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.
1043Var.| TGI de Draguignan.| Ressort du TGI.
1044| TGI de Toulon.| Ressort du TGI.
1045Vaucluse.| TGI d'Avignon.| Ressort du TGI.
1046| TGI de Carpentras.| Ressort du TGI.
1047Vendée.| TGI de La Roche-sur-Yon.| Ressort du TGI.
1048| TGI des Sables-d'Olonnes.| Ressort du TGI.
1049Vienne.| TGI de Poitiers.| Le département.
1050Vienne (Haute-).| TGI de Limoges.| Le département.
1051Vosges.| TGI d'Epinal.| Ressort du TGI.
1052| TGI de Saint-Dié.| Ressort du TGI.
1053Yonne.| TGI d'Auxerre.| Ressort du TGI.
1054| TGI de Sens.| Ressort du TGI.
1055Yvelines.| TGI de Versailles.| Le département.
1056
1057**Article LEGIARTI000006255362**
1058
1059JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1,
1060DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS
1061
1062DÉPARTEMENT| JURIDICTION| RESSORT
1063---|---|---
1064Guadeloupe.| Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.| Le département.
1065Guyane.| Tribunal mixte de commerce de Cayenne.| Le département.
1066Martinique.| Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.| Le département.
1067Réunion.| Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.| Ressort du tribunal mixte de commerce.
1068| TGI de Saint-Pierre.| Ressort du TGI.
1069
1070**Article LEGIARTI000006255363**
1071
1072JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
1073
1074
1075
1076
1077DÉPARTEMENT| JURIDICTION| RESSORT
1078---|---|---
1079Guadeloupe.| Tribunal de grande instance de Basse-Terre.| Ressort du TGI.
1080| Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.| Ressort du TGI.
1081Guyane.| Tribunal de grande instance de Cayenne.| Le département.
1082Martinique.| Tribunal de grande instance de Fort-de-France.| Le département.
1083Réunion.| Tribunal de grande instance de Saint-Denis.| Ressort du TGI.
1084| Tribunal de grande instance de Saint-Pierre.| Ressort du TGI.
1085
1086**Article LEGIARTI000006255375**
1087
1088SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.
1089
1090DÉPARTEMENT| TRIBUNAL
1091de grande instance| SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
1092---|---|---
1093Siège| Ressort
1094 _Cour d'appel d'Agen_
1095Gers.| Auch.| Auch.| Ressort du tribunal de grande instance d'Auch.
1096
1097Lot.|
1098Cahors.|
1099Cahors.|
1100Ressort du tribunal de grande instance de Cahors
1101
1102Lot-et-Garonne.|
1103Agen.|
1104Agen.|
1105Ressort du tribunal de grande instance d'Agen à l'exception du ressort du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot.
1106
1107|
1108|
1109Villeneuve-sur-Lot.|
1110Ressort du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-lot.
1111
1112|
1113Marmande.|
1114Marmande.|
1115Ressort du tribunal de grande instance de Marmande.
1116
1117_Cour d'appel d'Aix-en-Provence_
1118
1119Alpes-de-Haute-Provence.|
1120Digne-les-Bains.|
1121|
1122Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale dans le ressort des tribunaux d'instance de Barcelonnette et Digne et dans le canton de Valensole.
1123
1124|
1125|
1126Manosque.|
1127Ressort du tribunal d'instance de Forcalquier, à l'exception du canton de Valensole.
1128
1129Alpes-Maritimes.|
1130Nice.|
1131Nice.|
1132Ressort du tribunal d'instance de Nice et cantons de Breil-sur-Roya et Ville-franche-sur-Mer.
1133
1134|
1135|
1136Menton.|
1137Ressort du tribunal d'instance de Menton à l'exception des cantons de Breil-sur-Roya et Villefranche-sur-Mer.
1138
1139|
1140Grasse.|
1141Grasse.|
1142Ressort du tribunal d'instance de Grasse.
1143
1144|
1145|
1146Antibes.|
1147Ressort du tribunal d'instance d'Antibes.
1148
1149|
1150|
1151Cannes.|
1152Ressort du tribunal d'instance de Cannes.
1153
1154Bouches-du-Rhône.|
1155Aix-en-Provence.|
1156Aix-en-Provence.|
1157Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et de Martigues, à l'exception des cantons de Berre-l'Etang et Istres.
1158
1159|
1160|
1161Salon-de-Provence.|
1162Ressort du tribunal d'instance de Salon-de-Provence et cantons de Berre-l'Etang et Istres.
1163
1164|
1165Marseille.|
1166Marseille.|
1167Ressort du tribunal de grande instance de Marseille.
1168
1169|
1170Tarascon.|
1171Tarascon.|
1172Ressort du tribunal d'instance de Tarascon.
1173
1174|
1175|
1176Arles.|
1177Ressort du tribunal d'instance d'Arles.
1178
1179Var.|
1180Draguignan.|
1181Draguignan.|
1182Ressort du tribunal d'instance de Draguignan.
1183
1184|
1185|
1186Brignoles.|
1187Ressort du tribunal d'instance de Brignoles.
1188
1189|
1190|
1191Fréjus.|
1192Ressort du tribunal d'instance de Fréjus, à l'exception des cantons de Grimaud et Saint-Tropez.
1193
1194|
1195|
1196Saint-Tropez.|
1197Cantons de Grimaud et Saint-Tropez.
1198
1199|
1200Toulon.|
1201Toulon.|
1202Ressort du tribunal de grande instance de Toulon.
1203
1204_Cour d'appel d'Amiens_
1205
1206Aisne.|
1207Laon.|
1208|
1209Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale dans le ressort du tribunal d'instance de Laon, à l'exception des cantons de Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, La Fère et Tergnier.
1210
1211|
1212|
1213Chauny.|
1214Cantons de Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, La Fère et Tergnier.
1215
1216|
1217|
1218Vervins.|
1219Ressort du tribunal d'instance de Vervins et cantons de Guise et Wassigny.
1220
1221|
1222Saint-Quentin.|
1223Saint-Quentin.|
1224Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Quentin à l'exception des cantons de Guise et Wassigny.
1225
1226|
1227Soissons.|
1228Soissons.|
1229Ressort du tribunal de grande instance de Soissons.
1230
1231Oise.|
1232Beauvais.|
1233Beauvais.|
1234Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais.
1235
1236|
1237Compiègne.|
1238Compiègne.|
1239Ressort du tribunal de grande instance de Compiègne.
1240
1241|
1242Senlis.|
1243Senlis.|
1244Ressort du tribunal de grande instance de Senlis.
1245
1246Somme.|
1247Abbeville.|
1248Abbeville.|
1249Ressort du tribunal de grande instance d'Abbeville.
1250
1251|
1252Amiens.|
1253Amiens.|
1254Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens.
1255
1256|
1257Péronne.|
1258|
1259Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1260
1261_Cour d'appel d'Angers_
1262
1263Maine-et-Loire.|
1264Angers.|
1265Angers.|
1266Ressort du tribunal de grande instance d'Angers.
1267
1268|
1269Saumur.|
1270Saumur.|
1271Ressort du tribunal de grande instance de Saumur.
1272
1273Mayenne.|
1274Laval.|
1275Laval.|
1276Ressort du tribunal de grande instance de Laval.
1277
1278Sarthe.|
1279Le Mans.|
1280Le Mans.|
1281Ressort des tribunaux d'instance de la Flèche, Le Mans et Saint-Calais.
1282
1283|
1284|
1285Mamers.|
1286Ressort du tribunal d'instance de Mamers.
1287
1288_Cour d'appel de Bastia_
1289
1290Corse-du-Sud.|
1291Ajaccio.|
1292Ajaccio.|
1293Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
1294
1295Haute-Corse.|
1296Bastia.|
1297Bastia.|
1298Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.
1299
1300_Cour d'appel de Besançon_
1301
1302Doubs.|
1303Besançon.|
1304Besançon.|
1305Ressort du tribunal de grande instance de Besançon.
1306
1307|
1308Montbéliard.|
1309|
1310Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1311
1312Jura.|
1313Dole.|
1314Dole.|
1315Ressort du tribunal de grande instance de Dole.
1316
1317|
1318Lons-le-Saunier.|
1319Lons-le-Saunier.|
1320Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier.
1321
1322Haute-Saône.|
1323Vesoul.|
1324Vesoul.|
1325Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul.
1326
1327|
1328Lure.|
1329|
1330Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1331
1332Territoire de Belfort.|
1333Belfort.|
1334Belfort.|
1335Ressort du tribunal de grande instance de Belfort.
1336
1337_Cour d'appel de Bordeaux_
1338
1339Charente.|
1340Angoulême.|
1341Angoulême.|
1342Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême, à l'exception du ressort du tribunal d'instance de Cognac.
1343
1344|
1345|
1346Cognac.|
1347Ressort du tribunal d'instance de Cognac.
1348
1349Dordogne.|
1350Bergerac.|
1351Bergerac.|
1352Ressort du tribunal d'instance de Bergerac.
1353
1354|
1355|
1356Sarlat.|
1357Ressort du tribunal d'instance de Sarlat et cantons de Montignac et Terrasson.
1358
1359|
1360Périgueux.|
1361Périgueux.|
1362Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux, à l'exception des cantons de Montignac et Terrasson.
1363
1364Gironde.|
1365Bordeaux.|
1366Bordeaux.|
1367Ressort du tribunal de grande instance, à l'exception du ressort du tribunal d'instance de Blaye.
1368
1369|
1370|
1371Blaye.|
1372Ressort du tribunal d'instance de Blaye.
1373
1374|
1375Libourne.|
1376Libourne.|
1377Ressort du tribunal de grande instance de Libourne.
1378
1379_Cour d'appel de Bourges_
1380
1381Cher.|
1382Bourges.|
1383Bourges.|
1384Ressort du tribunal de grande instance de Bourges.
1385
1386Indre.|
1387Châteauroux.|
1388Châteauroux.|
1389Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux.
1390
1391Nièvre.|
1392Nevers.|
1393Nevers.|
1394Ressort du tribunal de grande instance de Nevers.
1395
1396_Cour d'appel de Caen_
1397
1398Calvados.|
1399Caen.|
1400Bayeux.|
1401Ressort du tribunal d'instance de Bayeux.
1402
1403|
1404|
1405Caen.|
1406Ressort du tribunal d'instance de Caen.
1407
1408|
1409|
1410Condé-sur-Noireau.|
1411Ressort des tribunaux d'instance de Vire, Falaise et Domfront.
1412
1413|
1414Lisieux.|
1415Lisieux.|
1416Ressort du tribunal d'instance de Lisieux.
1417
1418|
1419|
1420Honfleur.|
1421Ressort du tribunal d'instance de Pont-l'Evêque.
1422
1423Manche.|
1424Avranches.|
1425Coutances.|
1426Ressort des tribunaux de grande instance d'Avranches et Coutances.
1427
1428|
1429Cherbourg.|
1430Cherbourg.|
1431Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg.
1432
1433|
1434Coutances.|
1435Coutances.|
1436Ressort des tribunaux de grande instance d'Avranches et Coutances.
1437
1438Orne.|
1439Alençon.|
1440Alençon.|
1441Ressort du tribunal de grande instance d'Alençon.
1442
1443|
1444Argentan.|
1445Argentan.|
1446Ressort du tribunal d'instance d'Argentan.
1447
1448_Cour d'appel de Chambéry_
1449
1450Savoie.|
1451Albertville.|
1452|
1453Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1454
1455|
1456Chambéry.|
1457Chambéry.|
1458Ressort du tribunal de grande instance de Chambéry.
1459
1460Haute-Savoie.|
1461Annecy.|
1462|
1463Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1464
1465|
1466Bonneville.|
1467|
1468Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1469
1470|
1471Thonon-les-Bains.|
1472|
1473Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1474
1475_Cour d'appel de Colmar_
1476
1477Bas-Rhin.|
1478Saverne.|
1479|
1480La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.
1481
1482|
1483Strasbourg.|
1484|
1485La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.
1486
1487Haut-Rhin.|
1488Colmar.|
1489|
1490La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.
1491
1492|
1493Mulhouse.|
1494|
1495La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.
1496
1497_Cour d'appel de Dijon_
1498
1499Côte-d'Or.|
1500Dijon.|
1501Dijon.|
1502Ressort des tribunaux d'instance de Dijon, Châtillon-sur-seine et Semur-en-Auxois.
1503
1504|
1505|
1506Beaune.|
1507Ressort du tribunal d'instance de Beaune.
1508
1509Haute-Marne.|
1510Chaumont.|
1511Chaumont.|
1512Ressort des tribunaux d'instance de Chaumont et de Langres, à l'exception du canton de Doulaincourt.
1513
1514|
1515|
1516Saint-Dizier.|
1517Ressort du tribunal d'instance de Saint-Dizier et canton de Doulaincourt.
1518
1519Saône-et-Loire.|
1520Châlon-sur-Saône.|
1521Châlon-sur-Saône.|
1522Ressort des tribunaux d'instance de Châlon-sur-Saône et de Louhans.
1523
1524|
1525|
1526Le Creusot.|
1527Ressort des tribunaux d'instance du Creusot, de Montceau-les-Mines et d'Autun.
1528
1529|
1530Mâcon.|
1531Mâcon.|
1532Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon.
1533
1534_Cour d'appel de Douai_
1535
1536Nord.|
1537Avesnes.|
1538|
1539Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1540
1541|
1542Cambrai.|
1543Cambrai.|
1544Ressort du tribunal de grande instance de Cambrai.
1545
1546|
1547Douai.|
1548Douai.|
1549Ressort du tribunal de grande instance de Douai.
1550
1551|
1552Dunkerque.|
1553Dunkerque.|
1554Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque.
1555
1556|
1557Hazebrouck.|
1558|
1559Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1560
1561|
1562Lille.|
1563Lille.|
1564Ressort du tribunal d'instance de Lille, à l'exception du canton de Lannoy.
1565
1566|
1567|
1568Roubaix-Tourcoing.|
1569Ressort des tribunaux d'instance de Roubaix et de Tourcoing et canton de Lannoy.
1570
1571|
1572Valenciennes.|
1573Valenciennes.|
1574Ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes.
1575
1576Pas-de-Calais.|
1577Arras.|
1578Arras.|
1579Ressort du tribunal de grande instance d'Arras.
1580
1581|
1582Béthune.|
1583|
1584Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1585
1586|
1587Boulogne-sur-Mer.|
1588Boulogne-sur-Mer.|
1589Ressort du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, à l'exception des cantons de Calais-Nord-Ouest, Calais-Est, Calais-Centre, Guines et Marquise.
1590
1591|
1592|
1593Calais.|
1594Cantons de Calais-Nord-Ouest, Calais-Est, Calais-Centre, Guines et Marquise.
1595
1596|
1597Saint-Omer.|
1598Saint-Omer.|
1599Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Omer.
1600
1601_Cour d'appel de Grenoble_
1602
1603Hautes-Alpes.|
1604Gap.|
1605Gap.|
1606Ressort du tribunal de grande instance de Gap.
1607
1608Drôme.|
1609Valence.|
1610|
1611Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale dans le ressort des tribunaux d'instance de Montélimar et Nyons.
1612
1613|
1614|
1615Die.|
1616Ressort du tribunal d'instance de Die.
1617
1618|
1619|
1620Romans.|
1621Ressort des tribunaux d'instance de Romans et Valence.
1622
1623Isère.|
1624Bourgoin-Jallieu.|
1625|
1626Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1627
1628|
1629Grenoble.|
1630Grenoble.|
1631Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble.
1632
1633|
1634Vienne.|
1635Vienne.|
1636Ressort du tribunal de grande instance de Vienne.
1637
1638_Cour d'appel de Limoges_
1639
1640Corrèze.|
1641Brive.|
1642Brive.|
1643Ressort du tribunal de grande instance de Brive.
1644
1645|
1646Tulle.|
1647Tulle.|
1648Ressort du tribunal de grande instance de Tulle.
1649
1650Creuse.|
1651Guéret.|
1652|
1653Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1654
1655Haute-Vienne.|
1656Limoges.|
1657Limoges.|
1658Ressort du tribunal de grande instance de Limoges.
1659
1660_Cour d'appel de Lyon_
1661
1662Ain.|
1663Belley.|
1664|
1665Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1666
1667|
1668Bourg-en-Bresse.|
1669Bourg-en-Bresse.|
1670Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
1671
1672Loire.|
1673Montbrison.|
1674|
1675Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1676
1677|
1678Roanne.|
1679Roanne.|
1680Ressort du tribunal de grande instance de Roanne.
1681
1682|
1683Saint-Etienne.|
1684Saint-Etienne.|
1685Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
1686
1687Rhône.|
1688Lyon.|
1689Lyon.|
1690Ressort du tribunal de grande instance de Lyon.
1691
1692|
1693Villefranche-sur-Saône.|
1694Villefranche-sur-Saône.|
1695Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.
1696
1697_Cour d'appel de Metz_
1698
1699Moselle.|
1700Metz.|
1701|
1702La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.
1703
1704|
1705Sarreguemines.|
1706|
1707La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.
1708
1709|
1710Thionville.|
1711|
1712La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.
1713
1714_Cour d'appel de Montpellier_
1715
1716Aude.|
1717Carcassonne.|
1718Carcassonne.|
1719Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne.
1720
1721|
1722Narbonne.|
1723Narbonne.|
1724Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne.
1725
1726Aveyron.|
1727Millau.|
1728Millau.|
1729Ressort du tribunal de grande instance de Millau.
1730
1731|
1732Rodez.|
1733Rodez.|
1734Ressort du tribunal de grande instance de Rodez.
1735
1736Hérault.|
1737Béziers.|
1738Béziers.|
1739Ressort du tribunal de grande instance de Béziers.
1740
1741|
1742Montpellier.|
1743Montpellier.|
1744Ressort du tribunal de grande instance de Montpellier.
1745
1746|
1747|
1748Clermont-l'Hérault.|
1749Ressort du tribunal d'instance de Lodève.
1750
1751|
1752|
1753Sète.|
1754Ressort du tribunal d'instance de Sète.
1755
1756Pyrénées-Orientales.|
1757Perpignan.|
1758Perpignan.|
1759Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan.
1760
1761_Cour d'appel de Nancy_
1762
1763Meurthe-et-Moselle.|
1764Briey.|
1765Briey.|
1766Ressort du tribunal de grande instance de Briey.
1767
1768|
1769Nancy.|
1770Nancy.|
1771Ressort du tribunal de grande instance de Nancy.
1772
1773Meuse.|
1774Bar-le-Duc.|
1775Bar-le-Duc.|
1776Ressort du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.
1777
1778|
1779Verdun.|
1780Verdun.|
1781Ressort du tribunal de grande instance de Verdun.
1782
1783Vosges.|
1784Epinal.|
1785Epinal.|
1786Ressort des tribunaux d'instance d'Epinal et de Remiremont.
1787
1788|
1789|
1790Mirecourt.|
1791Ressort des tribunaux d'instance de Mirecourt et Neufchâteau.
1792
1793|
1794Saint-Dié.|
1795Saint-Dié.|
1796Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Dié.
1797
1798_Cour d'appel de Nîmes_
1799
1800Ardèche.|
1801Privas.|
1802Aubenas.|
1803Ressort des tribunaux d'instance de Privas et Largentière.
1804
1805|
1806|
1807Annonay.|
1808Ressort du tribunal d'instance de Tournon.
1809
1810Gard.|
1811Nîmes.|
1812Nîmes.|
1813Ressort du tribunal de grande instance de Nîmes.
1814
1815|
1816Alès.|
1817Alès.|
1818Ressort du tribunal de grande instance d'Alès.
1819
1820Lozère.|
1821Mende.|
1822|
1823Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1824
1825Vaucluse.|
1826Avignon.|
1827Avignon.|
1828Ressort du tribunal de grande instance d'Avignon.
1829
1830|
1831Carpentras.|
1832|
1833Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1834
1835_Cour d'appel d'Orléans_
1836
1837Indre-et-Loire.|
1838Tours.|
1839Tours.|
1840Ressort du tribunal de grande instance de Tours.
1841
1842Loir-et-Cher.|
1843Blois.|
1844Blois.|
1845Ressort du tribunal de grande instance de Blois.
1846
1847Loiret.|
1848Montargis.|
1849Montargis.|
1850Ressort du tribunal de grande instance de Montargis.
1851
1852|
1853Orléans.|
1854Orléans.|
1855Ressort du tribunal de grande instance d'Orléans.
1856
1857_Cour d'appel de Paris_
1858
1859Paris.|
1860Paris.|
1861Paris.|
1862Ressort du tribunal de grande instance de Paris.
1863
1864Essonne.|
1865Evry.|
1866Evry.|
1867Ressort du tribunal de grande instance d'Evry.
1868
1869Seine-et-Marne.|
1870Melun.|
1871Melun.|
1872Ressort du tribunal d'instance de Melun.
1873
1874|
1875|
1876Provins.|
1877Ressort du tribunal d'instance de Provins.
1878
1879|
1880Fontainebleau.|
1881Montereau.|
1882Ressort du tribunal de grande instance de Fontainebleau.
1883
1884|
1885Meaux.|
1886Meaux.|
1887Ressort du tribunal de grande instance de Meaux.
1888
1889Seine-Saint-Denis.|
1890Bobigny.|
1891Bobigny.|
1892Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.
1893
1894Val-de-Marne.|
1895Créteil.|
1896Créteil.|
1897Ressort du tribunal de grande instance de Créteil.
1898
1899Yonne.|
1900Auxerre.|
1901Auxerre.|
1902Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre, à l'exception des cantons de Bléneau et Saint-Fargeau.
1903
1904|
1905Sens.|
1906Sens.|
1907Ressort du tribunal d'instance de Sens.
1908
1909|
1910|
1911Joigny.|
1912Ressort du tribunal d'instance de Joigny et cantons de Bléneau et Saint-Fargeau.
1913
1914_Cour d'appel de Pau_
1915
1916Landes.|
1917Dax.|
1918Dax.|
1919Ressort du tribunal de grande instance de Dax.
1920
1921|
1922Mont-de-Marsan.|
1923Mont-de-Marsan.|
1924Ressort du tribunal de grande instance de Marsan.
1925
1926Pyrénées-Atlantiques.|
1927Bayonne.|
1928Bayonne.|
1929Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne.
1930
1931|
1932Pau.|
1933Pau.|
1934Ressort des tribunaux d'instance d'Orthez et de Pau.
1935
1936|
1937|
1938Oloron-Sainte-Marie.|
1939Ressort du tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie.
1940
1941Hautes-Pyrénées.|
1942Tarbes.|
1943Tarbes.|
1944Ressort des tribunaux d'instance de Lourdes et Tarbes.
1945
1946|
1947|
1948Bagnères-de-Bigorre.|
1949Ressort du tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre.
1950
1951_Cour d'appel de Poitiers_
1952
1953Charente-Maritime.|
1954La Rochelle.|
1955La Rochelle.|
1956Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle.
1957
1958|
1959Rochefort.|
1960Rochefort.|
1961Ressort du tribunal d'instance de Rochefort.
1962
1963|
1964|
1965Marennes.|
1966Ressort du tribunal d'instance de Marennes et canton de Royan.
1967
1968|
1969Saintes.|
1970Saintes.|
1971Ressort du tribunal de grande instance de Saintes, à l'exception du canton de Royan.
1972
1973Deux-Sèvres.|
1974Bressuire.|
1975|
1976Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
1977
1978|
1979Niort.|
1980Niort.|
1981Ressort du tribunal de grande instance de Niort.
1982
1983Vendée.|
1984La Roche-sur-Yon.|
1985La Roche-sur-Yon.|
1986Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.
1987
1988|
1989Les Sables-d'Olonne.|
1990La Roche-sur-Yon.|
1991Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.
1992
1993Vienne.|
1994Poitiers.|
1995Poitiers.|
1996Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers.
1997
1998_Cour d'appel de Reims_
1999
2000Ardennes.|
2001Charleville-Mézières.|
2002Charleville-Mézières.|
2003Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, à l'exception du ressort du tribunal d'instance de Sedan.
2004
2005|
2006|
2007Sedan.|
2008Ressort du tribunal d'instance de Sedan.
2009
2010Aube.|
2011Troyes.|
2012Troyes.|
2013Ressort du tribunal de grande instance de Troyes.
2014
2015Marne.|
2016Châlons-en-Champagne.|
2017Châlons-en-Champagne.|
2018Ressort des tribunaux d'instance de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François.
2019
2020|
2021|
2022Epernay.|
2023Ressort du tribunal d'instance d'Epernay.
2024
2025|
2026Reims.|
2027Reims.|
2028Ressort du tribunal de grande instance de Reims.
2029
2030_Cour d'appel de Rennes_
2031
2032Côtes-du-Nord.|
2033Saint-Brieuc.|
2034Saint-Brieuc.|
2035Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
2036
2037|
2038Dinan.|
2039|
2040Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
2041
2042|
2043Guingamp.|
2044|
2045Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
2046
2047Finistère.|
2048Brest.|
2049Brest.|
2050Ressort du tribunal de grande instance de Brest.
2051
2052|
2053Morlaix.|
2054Morlaix.|
2055Ressort du tribunal de grande instance de Morlaix.
2056
2057|
2058Quimper.|
2059Quimper.|
2060Ressort du tribunal de grande instance de Quimper.
2061
2062Ille-et-Vilaine.|
2063Rennes.|
2064Rennes.|
2065Ressort du tribunal de grande instance de Rennes.
2066
2067|
2068Saint-Malo.|
2069Saint-Malo.|
2070Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo.
2071
2072Loire-Atlantique.|
2073Nantes.|
2074Nantes.|
2075Ressort du tribunal de grande instance de Nantes, à l'exception des cantons de Saint-Etienne-de-Montluc et ressort du tribunal d'instance de Paimboeuf.
2076
2077|
2078Saint-Nazaire.|
2079Saint-Nazaire.|
2080Ressort du tribunal d'instance de Saint-Nazaire et canton de Saint-Etienne-de-Montluc.
2081
2082Morbihan.|
2083Lorient.|
2084Lorient.|
2085Ressort du tribunal de grande instance de Lorient.
2086
2087|
2088Vannes.|
2089Vannes.|
2090Ressort du tribunal de grande instance de Vannes.
2091
2092_Cour d'appel de Riom_
2093
2094Allier.|
2095Cusset.|
2096Cusset.|
2097Ressort du tribunal de grande instance de Cusset.
2098
2099|
2100Montluçon.|
2101Montluçon.|
2102Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon.
2103
2104|
2105Moulins.|
2106Moulins.|
2107Ressort du tribunal de grande instance de Moulins.
2108
2109Cantal.|
2110Aurillac.|
2111Aurillac.|
2112Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac.
2113
2114Haute-Loire.|
2115Le Puy-en-Velay.|
2116Le Puy-en-Velay.|
2117Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.
2118
2119Puy-de-Dôme.|
2120Clermont-Ferrand.|
2121Clermont-Ferrand.|
2122Ressort des tribunaux d'instance de Clermont-Ferrand et Issoire.
2123
2124|
2125|
2126Thiers.|
2127Ressort des tribunaux d'instance d'Ambers et Thiers.
2128
2129|
2130Riom.|
2131Riom.|
2132Ressort du tribunal de grande instance de Riom.
2133
2134_Cour d'appel de Rouen_
2135
2136Eure.|
2137Bernay.|
2138Pont-Audemer.|
2139Ressort du tribunal de grande instance de Bernay.
2140
2141|
2142Evreux.|
2143Evreux.|
2144Ressort du tribunal de grande instance d'Evreux.
2145
2146Seine-et-Maritime.|
2147Dieppe.|
2148Dieppe.|
2149Ressort du tribunal de Dieppe, à l'exception des cantons d'Envermeu et Eu.
2150
2151|
2152|
2153Neufchâtel-en-Bray.|
2154Ressort du tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray et cantons d'Envermeu et Eu.
2155
2156|
2157Le Havre.|
2158Le Havre.|
2159Ressort du tribunal de grande instance du Havre.
2160
2161|
2162Rouen.|
2163Rouen.|
2164Ressort des tribunaux d'instance de Rouen et Yvetot.
2165
2166|
2167|
2168Elbeuf.|
2169Cantons de Caudebec-lès-Elbeuf et Elbeuf.
2170
2171_Cour d'appel de Toulouse_
2172
2173Ariège.|
2174Foix.|
2175Foix.|
2176Ressort du tribunal de grande instance de Foix.
2177
2178Haute-Garonne.|
2179Toulouse.|
2180Toulouse.|
2181Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse.
2182
2183|
2184Saint-Gaudens.|
2185Saint-Gaudens.|
2186Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens.
2187
2188Tarn.|
2189Albi.|
2190Albi.|
2191Ressort du tribunal de grande instance d'Albi.
2192
2193|
2194Castres.|
2195Castres.|
2196Ressort du tribunal de grande instance de Castres.
2197
2198Tarn-et-Garonne.|
2199Montauban.|
2200Montauban.|
2201Ressort du tribunal de grande instance de Montauban.
2202
2203_Cour d'appel de Versailles_
2204
2205Eure-et-Loir.|
2206Chartres.|
2207Chartres.|
2208Ressort des tribunaux d'instance de Chartres, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou.
2209
2210|
2211|
2212Dreux.|
2213Ressort du tribunal d'instance de Dreux.
2214
2215Hauts-de-Seine.|
2216Nanterre.|
2217Nanterre.|
2218Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre.
2219
2220Val-d'Oise.|
2221Pontoise.|
2222Pontoise.|
2223Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise
2224
2225Yvelines.|
2226Versailles.|
2227Versailles.|
2228Ressort du tribunal de grande instance de Versailles.
2229
2230**Article LEGIARTI000006255399**
2231
2232SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
2233
2234
2235
2236
2237Cour d'appel de Basse-Terre
2238---
2239Guadeloupe.| Basse-Terre.| Basse-Terre| Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre.
2240| Pointe-à-Pitre.| Pointe-à-Pitre| Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
2241Cour d'appel de Fort-de-France
2242Martinique.| Fort-de-France.| Fort-de-France| Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France.
2243Guyane.| Cayenne.| Cayenne| Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne.
2244Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
2245Réunion.| Saint-Denis.| Saint-Denis| Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis.
2246| Saint-Pierre.| | Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.
2247
2248**Article LEGIARTI000006255408**
2249
2250Annexe non reproduite (consulter le fac-similé)
2251
2252**Article LEGIARTI000006255450**
2253
2254Article 1er
2255
2256Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
2257
2258Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
2259
2260Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
2261
2262Article 2
2263
2264Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
2265
2266TITRE Ier
2267
2268PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
2269
2270Article 3
2271
2272Intégrité
2273
2274Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
2275
2276Article 4
2277
2278Impartialité
2279
2280Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
2281
2282Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
2283
2284Article 5
2285
2286Indépendance
2287
2288Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes.
2289
2290L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.
2291
2292Article 6
2293
2294Conflit d'intérêts
2295
2296Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.
2297
2298Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
2299
2300Article 7
2301
2302Compétence
2303
2304Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
2305
2306Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
2307
2308Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.
2309
2310Article 8
2311
2312Confraternité
2313
2314Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
2315
2316Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
2317
2318Article 9
2319
2320Discrétion
2321
2322Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
2323
2324Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
2325
2326Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
2327
2328TITRE II
2329
2330INTERDICTIONS SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
2331
2332Section 1
2333
2334Interdictions
2335
2336Article 10
2337
2338Situations interdites
2339
2340Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.
2341
2342A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :
2343
23441° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
2345
23462° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
2347
23483° Au recrutement de personnel ;
2349
23504° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
2351
23525° Au maniement ou séquestre de fonds ;
2353
23546° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
2355
23567° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
2357
23588° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
2359
23609° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;
2361
236210° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;
2363
236411° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;
2365
236612° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
2367
236813° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
2369
237014° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.
2371
2372Section 2
2373
2374Situations à risque et mesures de sauvegarde
2375
2376Article 11
2377
2378Approche par les risques
2379
2380Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau.
2381
2382Article 12
2383
2384Mesures de sauvegarde
2385
2386Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
2387
2388Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
2389
2390Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.
2391
2392En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
2393
2394Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que l'appel public à l'épargne, la banque ou l'assurance, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité.
2395
2396TITRE III
2397
2398ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
2399
2400Article 13
2401
2402Acceptation d'une mission
2403
2404Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
2405
2406A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
2407
2408a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
2409
2410b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne et d'information financière.
2411
2412Article 14
2413
2414Conduite de la mission
2415
2416Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.
2417
2418En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation.
2419
2420Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007.
2421
2422Article 15
2423
2424Organisation interne
2425
2426de la structure d'exercice professionnel
2427
2428Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.
2429
2430En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :
2431
2432a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière :
2433
2434\- d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ;
2435
2436\- de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ;
2437
2438\- d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.
2439
2440b) Mettre en oeuvre des procédures :
2441
2442\- assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;
2443
2444\- permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires.
2445
2446c) Le cas échéant, garantir :
2447
2448\- la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;
2449
2450\- la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;
2451
2452\- le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;
2453
2454\- la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.
2455
2456d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.
2457
2458Article 16
2459
2460Recours à des collaborateurs et experts
2461
2462Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.
2463
2464Article 17
2465
2466Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
2467
2468Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
2469
2470Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
2471
2472Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
2473
2474Article 18
2475
2476Poursuite et renouvellement du mandat
2477
2478En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
2479
2480Article 19
2481
2482Démission
2483
2484Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
2485
2486Constitue un motif légitime de démission :
2487
2488a) La cessation définitive d'activité ;
2489
2490b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
2491
2492c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
2493
2494d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
2495
2496Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
2497
24981° A la procédure d'alerte ;
2499
25002° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
2501
25023° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
2503
25044° A l'émission de son opinion sur les comptes.
2505
2506Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
2507
2508Article 20
2509
2510Succession de missions
2511
2512Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
2513
2514Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
2515
2516Article 21
2517
2518Succession entre confrères
2519
2520Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
2521
2522La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
2523
2524TITRE IV
2525
2526EXERCICE EN RÉSEAU
2527
2528Article 22
2529
2530Appartenance à un réseau
2531
2532Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun.
2533
2534Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
2535
2536Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
2537
2538a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
2539
2540b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
2541
2542c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
2543
2544d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
2545
2546e) Une clientèle habituelle commune ;
2547
2548f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
2549
2550g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
2551
2552Ne constituent pas un réseau les associations techniques ayant pour unique objet le partage des connaissances ou l'échange des expériences.
2553
2554En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
2555
2556Article 23
2557
2558Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont les comptes sont certifiés
2559
2560En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.
2561
2562Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
2563
2564En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
2565
2566Article 24
2567
2568Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés
2569
2570En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services.
2571
2572L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
2573
25741° Toute prestation de nature à mettre le commissaire aux comptes dans la position d'avoir à se prononcer sur des évaluations ou des prises de position que le réseau ou un de ses membres aurait contribué à élaborer ;
2575
25762° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité ;
2577
25783° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou entité des fonctions dites sensibles au sens de l'article 27 ;
2579
25804° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes, l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
2581
25825° La mise en place des mesures de contrôle interne ;
2583
25846° La réalisation, en dehors de la mission légale, d'évaluations d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière ;
2585
25867° La participation à un processus de prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations financières ;
2587
25888° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 27 ;
2589
25909° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de financements ou relatifs à l'information financière ;
2591
259210° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ;
2593
259411° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
2595
259612° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;
2597
259813° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionnés ci-dessus.
2599
2600Article 25
2601
2602Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire
2603
2604Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit pouvoir justifier que l'organisation du réseau lui permet d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
2605
2606TITRE V
2607
2608LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
2609
2610Article 26
2611
2612Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
2613
2614Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites "sensibles" au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
2615
2616a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
2617
2618b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
2619
2620c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
2621
2622Article 27
2623
2624Liens personnels
2625
2626I. - Liens familiaux :
2627
2628Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
2629
2630a) Le commissaire aux comptes ;
2631
2632b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ;
2633
2634c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;
2635
2636d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation.
2637
2638Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.
2639
2640II. - Autres liens personnels :
2641
2642Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits, susceptibles de nuire à son indépendance.
2643
2644Article 28
2645
2646Liens financiers
2647
2648I. - Les liens financiers s'entendent comme :
2649
2650a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières faisant appel public à l'épargne ;
2651
2652b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;
2653
2654c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;
2655
2656d) L'obtention d'un prêt ou d'une avance, sous quelque forme que ce soit, de la part de la personne ou de l'entité ;
2657
2658e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.
2659
2660Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tous liens financiers entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part :
2661
26621° Le commissaire aux comptes ;
2663
26642° La société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle ;
2665
26663° Les membres de la direction de ladite société ;
2667
26684° Tout associé de cette société ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ;
2669
26705° Tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal ; toutefois, il est permis aux membres de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal d'une personne ayant la qualité d'établissement de crédit ou de prestataire de services d'investissement d'avoir avec celles-ci des relations aux conditions habituelles de marché ;
2671
26726° Tout associé appartenant au même bureau que le commissaire aux comptes chargé de la mission de contrôle légal ;
2673
26747° Tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
2675
2676Toutefois, la souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne dont les comptes sont certifiés est admise dans la mesure où elle correspond à des conditions habituelles de marché et porte sur des opérations courantes.
2677
2678Lorsque des liens financiers incompatibles au sens du présent article sont créés en raison d'événements extérieurs, notamment lors d'un changement de commissaire aux comptes ou à la suite d'une fusion d'entreprises, il doit y être mis fin sans délai.
2679
2680II. - Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
2681
2682Article 29
2683
2684Liens professionnels
2685
2686I. - Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.
2687
2688II. - Liens professionnels concomitants :
2689
2690Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :
2691
2692a) Le commissaire aux comptes ;
2693
2694b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;
2695
2696c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;
2697
2698d) Les membres de la direction de cette société ;
2699
2700e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
2701
2702III. - Liens professionnels antérieurs :
2703
2704Sous réserve des cas prévus par la loi, un commissaire aux comptes ne peut accepter une mission légale lorsque lui-même, ou la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, a établi ou fourni, dans les deux ans qui précèdent, des évaluations comptables, financières ou prévisionnelles ou, dans le même délai, a élaboré des montages financiers sur les effets desquels il serait amené à porter une appréciation dans le cadre de sa mission.
2705
2706Il en est de même lorsque le réseau auquel il appartient a accompli dans cette même période une prestation, notamment de conseil, portant sur des documents, des procédures, des évaluations ou des prises de position en matière comptable et financière de nature à affecter son appréciation ou de le mettre en situation d'autorévision.
2707
2708Article 30
2709
2710La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
2711
2712TITRE VI
2713
2714HONORAIRES
2715
2716Article 31
2717
2718Principe général
2719
2720La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
2721
2722Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
2723
2724Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.
2725
2726Article 32
2727
2728Honoraires de la mission
2729
2730Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes.
2731
2732Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation.
2733
2734Article 33
2735
2736Honoraires subordonnés
2737
2738Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
2739
2740Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
2741
2742Article 34
2743
2744Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus
2745
2746Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
2747
2748Lorsque le commissariat aux comptes est exercé sous forme de société, une dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre de sa mission légale représente une part significative du chiffre d'affaires total de la société.
2749
2750Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de commissaires aux comptes doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées.
2751
2752Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique qui est par ailleurs associée d'une société de commissaires aux comptes et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part significative du chiffre d'affaires qu'il réalise ou de sa rémunération, il doit être mis en place des mesures de sauvegarde appropriées.
2753
2754Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part significative de son chiffre d'affaires, analysé sur une base pluriannuelle, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées.
2755
2756En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil.
2757
2758Article 35
2759
2760Publicité des honoraires
2761
2762I. - Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
2763
2764\- qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
2765
2766\- que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
2767
2768II. - Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
2769
2770Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
2771
2772TITRE VII
2773
2774PUBLICITÉ
2775
2776Article 36
2777
2778Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.
2779
2780La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.
2781
2782Article 37
2783
2784La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
2785
2786Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
2787
2788Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
2789
2790Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
2791
2792\- que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;
2793
2794\- que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur ;
2795
2796\- qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.
2797
2798**Article LEGIARTI000006255456**
2799
2800SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DANS LES COLLECTIVITÉS
2801D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
2802
2803COLLECTIVITÉ| TRIBUNAL
2804de première instance| SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE
2805---|---|---
2806Siège| Ressort
2807Cour d'appel de Nouméa| | |
2808Nouvelle-Calédonie.| Nouméa.| Nouméa.| Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.
2809Wallis et Futuna.| Mata-Utu.| | Le tribunal de première instance est compétent en matière commerciale.
2810Cour d'appel de Papeete| | |
2811Polynésie française.| Papeete.| Papeete.| Ressort du tribunal de première instance de Papeete.
2812
2813NOMBRE DE JUGES ÉLUS DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DE NOUMÉA ET DE PAPEETE
2814
2815
2816COLLECTIVITÉ| TRIBUNAL
2817mixte de commerce| NOMBRE
2818de juges élus
2819---|---|---
2820Cour d'appel de Nouméa.| Nouméa.| 10
2821Cour d'appel de Papeete.| Papeete.| 6
2822
2823**Article LEGIARTI000006255459**
2824
2825JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, OU DE L'ARTICLE L. 621-5 DANS SA VERSION APPLICABLE EN POLYNÉSIE FRANCAISE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERCANTS ET ARTISANS
2826
2827COLLECTIVITÉ| JURIDICTION| RESSORT
2828---|---|---
2829Mayotte.| Tribunal de première instance de Mamoudzou.| La collectivité territoriale.
2830Saint-Pierre-et-Miquelon.| Tribunal de première instance de Saint-Pierre.| La collectivité territoriale.
2831Nouvelle-Calédonie.| Tribunal mixte de commerce de Nouméa.| La collectivité territoriale.
2832Polynésie française.| Tribunal mixte de commerce de Papeete.| La collectivité territoriale.
2833Wallis et Futuna.| Tribunal de première instance de Mata-Utu.| La collectivité territoriale.
2834
2835**Article LEGIARTI000006255484**
2836
2837JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, OU DE L'ARTICLE L. 621-5 DANS SA VERSION APPLICABLE EN POLYNÉSIE FRANCAISE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS.
2838
2839COLLECTIVITÉ| JURIDICTION| RESSORT
2840---|---|---
2841Mayotte.| Tribunal de première instance de Mamoudzou.| La collectivité territoriale.
2842Saint-Pierre-et-Miquelon.| Tribunal de première instance de Saint-Pierre.| La collectivité territoriale.
2843Nouvelle-Calédonie.| Tribunal de première instance de Nouméa.| La collectivité territoriale
2844Polynésie française.| Tribunal de première instance de Papeete.| La collectivité territoriale
2845Wallis et Futuna.| Tribunal de première instance de Mata-Utu.| La collectivité territoriale
2846
2847**Article LEGIARTI000006255526**
2848
2849JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 420-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-7 \(V\)")
2850DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
2851
2852SIÈGE DES TRIBUNAUX
2853de grande instance| RESSORT
2854---|---
2855Paris. | Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.
2856
2857**Article LEGIARTI000006255548**
2858
2859JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
2860DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
2861
2862
2863SIÈGE DES TRIBUNAUX
2864de commerce| RESSORT
2865---|---
2866Paris.| Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.
Article LEGIARTI000006270103 L0→1
1## Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
2
3**Article LEGIARTI000006270103**
4
5L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.
6
7La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
8
9L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
10
11**Article LEGIARTI000006270104**
12
13Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.
14
15Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
16
17Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.
18
19**Article LEGIARTI000006270105**
20
21L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
22
23Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
24
25**Article LEGIARTI000006270106**
26
27Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.
28
29Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
30
31La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
32
33**Article LEGIARTI000006270107**
34
35Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles [L. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'organisation judiciaire - art. L122-2 \(V\)") et R. 311-34 à R. 311-37 du code de l'organisation judiciaire.
36
37**Article LEGIARTI000006270108**
38
39Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
40
41## Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce.
42
43**Article LEGIARTI000006270109**
44
45Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
46
47Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment.
48
49Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
50
51**Article LEGIARTI000006270110**
52
53Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article [R. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R722-1 \(V\)"). Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article [L. 722-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L722-12 \(V\)"), l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
54
55L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président doit être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
56
57Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 722-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R722-2 \(V\)"), le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
58
59**Article LEGIARTI000006270111**
60
61Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
62
63La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
64
65Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
66
67**Article LEGIARTI000006270112**
68
69L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article [L. 723-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-11 \(V\)"), l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
70
71En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
72
73**Article LEGIARTI000006270113**
74
75Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l'article R. 722-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
76
77L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
78
79**Article LEGIARTI000006270114**
80
81Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 722-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L722-12 \(V\)").
82
83**Article LEGIARTI000006270115**
84
85Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.
86
87Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
88
89**Article LEGIARTI000006270116**
90
91Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
92
93**Article LEGIARTI000006270117**
94
95Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
96
971° Le président du tribunal ;
98
992° Le vice-président ;
100
1013° Les présidents de chambre ;
102
1034° Les juges.
104
105Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
106
107Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
108
109**Article LEGIARTI000006270118**
110
111Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
112
113Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
114
115En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles [L. 722-2 et L. 722-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L722-2 \(V\)") être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
116
117**Article LEGIARTI000006270119**
118
119Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
120
121**Article LEGIARTI000006270120**
122
123Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
124
125**Article LEGIARTI000006270121**
126
127Sous réserve des dispositions de l'article [R. 724-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R724-20 \(V\)"), les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
128
129**Article LEGIARTI000006270122**
130
131Les juges honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les juges en exercice.
132
133**Article LEGIARTI000006270123**
134
135Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
136
137## Section 1 : De l'électorat.
138
139**Article LEGIARTI000006270124**
140
141Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article [L. 723-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-3 \(VT\)") établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.
142
143La commission se réunit à l'initiative de son président.
144
145Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
146
147**Article LEGIARTI000006270125**
148
149Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction.
150
151La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux 1° à 4° de l'article [L. 723-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-2 \(V\)"). La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article [L. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-1 \(V\)").
152
153**Article LEGIARTI000006270126**
154
155Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article [L. 723-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-11 \(V\)"). Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles [L. 25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L25 \(VT\)")et [L. 34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L34 \(VT\)")du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article [L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-13 \(V\)").
156
157**Article LEGIARTI000006270127**
158
159En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 723-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.
160
161## Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.
162
163**Article LEGIARTI000006270128**
164
165Les élections prévues au premier alinéa de l'article [L. 723-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-11 \(V\)") ont lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
166
167## Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.
168
169**Article LEGIARTI000006270129**
170
171Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
172
173Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
174
175Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article [L. 723-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-4 \(V\)"), qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article [L. 723-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-2 \(V\)")et aux articles L. 723-5 à L. 723-8, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article [L. 724-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L724-4 \(V\)") et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
176
177Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
178
179Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
180
181Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
182
183**Article LEGIARTI000006270130**
184
185Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.
186
187Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
188
189**Article LEGIARTI000006270131**
190
191La commission prévue à l'article [L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-13 \(V\)") comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
192
193Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
194
195## Sous-section 2 : Du vote par correspondance.
196
197**Article LEGIARTI000006270132**
198
199Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
200
201**Article LEGIARTI000006270133**
202
203Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions " Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance ", " Juridiction : " et " Nom, prénoms et signature de l'électeur : ". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention " Premier tour de scrutin ", la seconde enveloppe porte la mention " Second tour de scrutin ".
204
205**Article LEGIARTI000006270134**
206
207Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article [L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-13 \(V\)"). Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article [R. 723-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R723-6 \(V\)") ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
208
209Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
210
211Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé.
212
213**Article LEGIARTI000006270135**
214
215Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission prévue à l'article [L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-13 \(V\)") avant le début des opérations de dépouillement.
216
217Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément au premier alinéa.
218
219**Article LEGIARTI000006270136**
220
221La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article [R. 723-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R723-19 \(V\)"). A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.
222
223A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article [L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-13 \(V\)") porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention " vote par correspondance ". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
224
225**Article LEGIARTI000006270137**
226
227Les membres de la commission prévue à l'article [L. 723-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-13 \(V\)")procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article [R. 723-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R723-23 \(V\)").
228
229**Article LEGIARTI000006270138**
230
231Les dispositions des articles [R. 49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R49 \(V\)"), [R. 52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R52 \(V\)"), de l'alinéa premier des articles [R. 54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R54 \(V\)")et [R. 59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R59 \(V\)"), de l'article [R. 62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R62 \(V\)"), de l'alinéa premier de l'article [R. 63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R63 \(V\)"), et de l'article [R. 68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R68 \(V\)")du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article [L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-13 \(V\)") est substituée au bureau de vote.
232
233## Sous-section 3 : Du vote électronique.
234
235**Article LEGIARTI000006270139**
236
237Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 723-10, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
238
239Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
240
241**Article LEGIARTI000006270140**
242
243Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
244
245**Article LEGIARTI000006270141**
246
247En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
248
249**Article LEGIARTI000006270142**
250
251Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article [L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-13 \(V\)") imprime la liste d'émargement à partir du traitement " fichier des électeurs ".
252
253Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
254
255Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
256
257Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
258
259Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
260
261La commission prévue à l'article L. 723-13 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal.
262
263Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
264
265**Article LEGIARTI000006270143**
266
267Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
268
269Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales dressées par la commission mentionnée à l'article [L. 723-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-3 \(VT\)"). Le fichier des électeurs permet au préfet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article [R. 723-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R723-16 \(V\)"), d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
270
271Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
272
273**Article LEGIARTI000006270144**
274
275Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article [L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-13 \(V\)"). La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
276
277A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13.
278
279## Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.
280
281**Article LEGIARTI000006270145**
282
283Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article [L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-13 \(V\)"). Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
284
285Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
286
287**Article LEGIARTI000006270146**
288
289La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article [L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-13 \(V\)") demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la demande.
290
291**Article LEGIARTI000006270147**
292
293Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
294
295Le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
296
297**Article LEGIARTI000006270148**
298
299Les recours mentionnés à l'article R. 723-24 sont ouverts à tout électeur dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
300
301Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 723-22.
302
303**Article LEGIARTI000006270149**
304
305Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
306
307Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance.
308
309**Article LEGIARTI000006270150**
310
311Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
312
313**Article LEGIARTI000006270151**
314
315La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
316
317La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
318
319**Article LEGIARTI000006270152**
320
321Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 723-28.
322
323**Article LEGIARTI000006270153**
324
325Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
326
327**Article LEGIARTI000006270154**
328
329Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647-1 du nouveau code de procédure civile.
330
331## Section 1 : De la Commission nationale de discipline.
332
333**Article LEGIARTI000006270155**
334
335La Commission nationale de discipline prévue à l'article [L. 724-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L724-2 \(V\)") siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.
336
337**Article LEGIARTI000006270156**
338
339Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars.
340
341**Article LEGIARTI000006270157**
342
343L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article [L. 724-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L724-2 \(V\)").
344
345**Article LEGIARTI000006270158**
346
347L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des juges appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article [L. 724-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L724-2 \(V\)").
348
349Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.
350
351**Article LEGIARTI000006270159**
352
353L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article [L. 724-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L724-2 \(V\)") a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
354
355Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention " Election des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.
356
357**Article LEGIARTI000006270160**
358
359Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.
360
361Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.
362
363**Article LEGIARTI000006270161**
364
365La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
366
367Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection.
368
369**Article LEGIARTI000006270162**
370
371Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
372
373**Article LEGIARTI000006270163**
374
375Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
376
377**Article LEGIARTI000006270164**
378
379La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
380
381Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
382
383## Section 2 : De la procédure disciplinaire.
384
385**Article LEGIARTI000006270165**
386
387Lorsqu'il saisit la commission en application des articles [L. 724-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L724-3 \(V\)"), [L. 724-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L724-4 \(V\)")ou [R. 724-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R724-20 \(V\)"), le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
388
389**Article LEGIARTI000006270166**
390
391Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
392
393Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
394
395**Article LEGIARTI000006270167**
396
397Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
398
399Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
400
401**Article LEGIARTI000006270168**
402
403Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
404
405**Article LEGIARTI000006270169**
406
407Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 724-13.
408
409**Article LEGIARTI000006270170**
410
411Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
412
413**Article LEGIARTI000006270171**
414
415Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si le juge poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée.
416
417**Article LEGIARTI000006270172**
418
419Lorsqu'il est saisi en application de l'article [L. 724-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L724-4 \(V\)"), le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
420
421**Article LEGIARTI000006270173**
422
423Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724-1, L. 724-3 et R. 724-20, et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 724-4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission.
424
425Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile. Il est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
426
427**Article LEGIARTI000006270174**
428
429La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien juge d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles [L. 724-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L724-1 \(V\)"), [L. 724-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L724-3 \(V\)"), [L. 724-5, L. 724-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L724-5 \(V\)"), [R. 724-11 à R. 724-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R724-11 \(V\)")et [R. 724-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R724-19 \(V\)").
430
431Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles [L. 724-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L724-4 \(V\)"), [R. 724-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R724-18 \(V\)") et R. 724-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat.
432
433Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.
434
435**Article LEGIARTI000006270175**
436
437Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647-1 du nouveau code de procédure civile.
438
439## Section 1 : Dispositions générales.
440
441**Article LEGIARTI000006270085**
442
443Les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil.
444
445**Article LEGIARTI000006270086**
446
447Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre.
448
449**Article LEGIARTI000006270087**
450
451Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre.
452
453**Article LEGIARTI000006270088**
454
455Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit :
456
457a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir) ;
458
459b) Simarre : de soie noire ;
460
461c) Toque : noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président) ;
462
463d) Cravate : blanche plissée.
464
465## Section 2 : De la compétence.
466
467**Article LEGIARTI000006270089**
468
469Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
470
471**Article LEGIARTI000006270090**
472
473Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
474
475## Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce.
476
477**Article LEGIARTI000006270091**
478
479Un Conseil national des tribunaux de commerce est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
480
481**Article LEGIARTI000006270092**
482
483Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
484
485Il comprend en outre :
486
4871° Trois membres de droit :
488
489a) Le directeur des services judiciaires ;
490
491b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
492
493c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces.
494
495Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les trois autres membres de droit du conseil désignent chacun un suppléant ;
496
4972° Seize membres désignés par le garde des sceaux :
498
499a) Un premier président de cour d'appel ;
500
501b) Un procureur général près une cour d'appel ;
502
503c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
504
505d) Un greffier de tribunal de commerce désigné sur proposition du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
506
507e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social ;
508
509f) Dix juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation.
510
511Ces membres sont désignés pour une durée de cinq ans non renouvelable.
512
513Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.
514
515Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
516
517**Article LEGIARTI000006270093**
518
519Les membres du Conseil national des tribunaux de commerce ayant la qualité de juge consulaire sont désignés parmi ceux qui ont fait acte de candidature au plus tard trois mois avant l'expiration du mandat des membres en fonction.
520
521**Article LEGIARTI000006270094**
522
523Lors de sa première réunion et de chaque renouvellement, le conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres qui ont la qualité de juge consulaire en activité ou honoraire.
524
525**Article LEGIARTI000006270095**
526
527Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut consulter le conseil dans les domaines suivants :
528
5291° La formation et la déontologie des juges des tribunaux de commerce ;
530
5312° L'organisation, le fonctionnement et l'activité des tribunaux de commerce ;
532
5333° La compétence et l'implantation des tribunaux de commerce.
534
535Le conseil peut émettre des propositions dans les mêmes domaines.
536
537**Article LEGIARTI000006270096**
538
539Le conseil peut, à la demande des chefs de cour d'appel ou avec leur accord, procéder à des visites d'information dans les tribunaux de commerce.
540
541**Article LEGIARTI000006270097**
542
543Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice.
544
545**Article LEGIARTI000006270098**
546
547Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne un secrétaire général et définit ses attributions.
548
549**Article LEGIARTI000006270099**
550
551Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
552
553La convocation à une réunion du conseil est adressée à ses membres au moins quinze jours avant la date de cette réunion. L'ordre du jour figure dans la convocation.
554
555Le suppléant du garde des sceaux, ministre de la justice, préside en l'absence de celui-ci les séances du conseil.
556
557Le vice-président organise et coordonne les travaux réalisés à la demande du conseil par ses membres en vue de chaque réunion de celui-ci.
558
559**Article LEGIARTI000006270100**
560
561Le conseil ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement adopter une délibération qu'à la majorité de quatorze de ses membres.
562
563**Article LEGIARTI000006270101**
564
565Le conseil arrête son règlement intérieur.
566
567**Article LEGIARTI000006270102**
568
569Les membres du conseil ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
570
571## Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
572
573**Article LEGIARTI000006270181**
574
575Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
576
577**Article LEGIARTI000006270182**
578
579Le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d'outre-mer est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
580
581**Article LEGIARTI000006270183**
582
583Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles [R. 723-1 à R. 723-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R723-1 \(V\)").
584
585**Article LEGIARTI000006270184**
586
587Les dispositions des articles [R. 722-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R722-7 \(V\)"), [R. 722-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R722-10 \(V\)"), [R. 722-18 à R. 722-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R722-18 \(V\)")et [R. 724-1 à R. 724-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R724-1 \(V\)") sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
588
589**Article LEGIARTI000006270185**
590
591Les dispositions de l'article [R. 721-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R721-6 \(V\)") sont applicables au tribunal mixte de commerce.
592
593**Article LEGIARTI000006270186**
594
595Les dispositions du présent livre sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements et régions d'outre-mer.
596
597Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.
598
599## Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
600
601**Article LEGIARTI000006270176**
602
603Les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville ont des chambres commerciales.
604
605**Article LEGIARTI000006270177**
606
607Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.
608
609**Article LEGIARTI000006270178**
610
611Le nombre des assesseurs de chambre commerciale des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
612
613**Article LEGIARTI000006270179**
614
615Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles [R. 723-1 à R. 723-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R723-1 \(V\)").
616
617**Article LEGIARTI000006270180**
618
619Les dispositions des articles [R. 722-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R722-7 \(V\)"), [R. 722-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R722-10 \(V\)"), [R. 722-18 à R. 722-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R722-18 \(V\)")et [R. 724-1 à R. 724-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R724-1 \(V\)") sont applicables aux assesseurs des chambres commerciales.
620
621## Paragraphe 1 : Des conditions générales.
622
623**Article LEGIARTI000006270211**
624
625Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :
626
6271° Etre français ;
628
6292° Avoir satisfait aux obligations du service national ;
630
6313° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
632
6334° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
634
6355° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;
636
6376° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
638
6397° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ;
640
6418° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6.
642
643**Article LEGIARTI000006270212**
644
645Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 7° de l'article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.
646
647Sont dispensées de la condition de stage prévue au 7° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensées de la condition d'examen d'aptitude prévue au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.
648
649**Article LEGIARTI000006270213**
650
651I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 6° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensés par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1 :
652
6531° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
654
6552° Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
656
6573° Les anciens notaires, les anciens huissiers de justice, les anciens commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
658
6594° Les personnes ayant été inscrites pendant cinq ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
660
6615° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins ;
662
6636° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
664
665II. - Peuvent également être dispensées de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
666
667**Article LEGIARTI000006270214**
668
669Peuvent être nommées greffiers de tribunal de commerce sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article R. 742-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui justifient :
670
6711° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
672
673a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
674
675b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
676
6772° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
678
679**Article LEGIARTI000006270215**
680
681Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, la personne concernée par les dispositions de l'article R. 742-4 subit devant le jury prévu à l'article R. 742-17 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
682
6831° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article R. 742-1 ;
684
6852° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
686
687La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
688
689Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
690
691**Article LEGIARTI000006270216**
692
693Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'[article 5 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000208347&idArticle=LEGIARTI000006879137&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 5 \(V\)")de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent être dispensés, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, d'une partie du stage prévu au 7° de l'article [R. 742-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R742-1 \(V\)"), dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude prévu au 8° de l'article R. 742-1.
694
695## Paragraphe 2 : Du stage.
696
697**Article LEGIARTI000006270217**
698
699Le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce est réservé aux personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 et à celles mentionnées à l'article R. 742-3.
700
701**Article LEGIARTI000006270218**
702
703La durée du stage est d'un an. Elle est réduite à six mois pour les personnes mentionnées à l'article R. 742-3.
704
705**Article LEGIARTI000006270219**
706
707Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance à compétence commerciale.
708
709Lorsque la durée du stage est d'un an, celui-ci peut être accompli pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat, d'un avoué, d'un conseil juridique, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise.
710
711**Article LEGIARTI000006270220**
712
713Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction.
714
715Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. La rémunération du stagiaire est fixée conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
716
717Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.
718
719**Article LEGIARTI000006270221**
720
721Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
722
723Le Conseil national peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre du stage s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article R. 742-9. Ce refus peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
724
725**Article LEGIARTI000006270222**
726
727Les procureurs généraux peuvent à tout moment se faire communiquer copie du registre du stage.
728
729Le stagiaire avise le Conseil national de tout changement dans les conditions d'accomplissement du stage.
730
731**Article LEGIARTI000006270223**
732
733Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
734
735**Article LEGIARTI000006270224**
736
737Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
738
7391° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
740
7412° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;
742
7433° S'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16.
744
745Le stagiaire peut être radié :
746
7471° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
748
7492° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16 ;
750
7513° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen d'aptitude.
752
753Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
754
755**Article LEGIARTI000006270225**
756
757Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage, y compris dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 742-9. Ce document précise la durée de la formation, la nature des tâches effectuées par le stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération, et comporte les appréciations du maître de stage sur le stagiaire et sur la qualité de son travail ; il est communiqué au stagiaire, qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations. Il est ensuite transmis par le maître de stage au Conseil national, qui délivre le certificat de fin de stage.
758
759Le refus de délivrance du certificat peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
760
761## Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude.
762
763**Article LEGIARTI000006270226**
764
765L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.
766
767Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales, théoriques et pratiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
768
769La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article [R. 742-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R742-1 \(V\)") et qui ont en outre accompli le temps de stage requis attesté par un certificat ; toutefois, le stagiaire peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de stage.
770
771Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
772
773**Article LEGIARTI000006270227**
774
775L'examen d'aptitude est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
776
777Le jury est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire et de deux greffiers de tribunal de commerce en activité ou honoraires. La présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
778
779En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
780
781Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois après avis, en ce qui concerne les deux greffiers de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.
782
783Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.
784
785## Sous-section 2 : De la nomination.
786
787**Article LEGIARTI000006270228**
788
789Lorsqu'il est créé un tribunal de commerce, le greffier de ce tribunal est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 742-19.
790
791**Article LEGIARTI000006270229**
792
793La commission instituée à l'article R. 742-18 est composée ainsi qu'il suit :
794
7951° Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
796
7972° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
798
7993° Un membre des tribunaux de commerce ;
800
8014° Deux greffiers de tribunaux de commerce ;
802
8035° Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.
804
805Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
806
807Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
808
809Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.
810
811En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
812
813**Article LEGIARTI000006270230**
814
815Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
816
817**Article LEGIARTI000006270231**
818
819Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce créé.
820
821Le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au procureur général avec son avis motivé.
822
823Le procureur général transmet, à son tour, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
824
825**Article LEGIARTI000006270232**
826
827Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats au choix du garde des sceaux, ministre de la justice, en établissant un ordre de préférence.
828
829**Article LEGIARTI000006270233**
830
831En l'absence de candidature, ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-20, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions des articles R. 742-21 et R. 742-22.
832
833Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
834
835Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat proposé par la commission prévue à l'article R. 742-18. A défaut d'acceptation, de l'intéressé, ou s'il ne nomme aucun des candidats proposés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-21 et R. 742-22.
836
837**Article LEGIARTI000006270234**
838
839Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23.
840
841Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
842
843**Article LEGIARTI000006270235**
844
845Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles [R. 742-18 à R. 742-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R742-18 \(V\)"), dans les hypothèses suivantes :
846
8471° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;
848
8492° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;
850
8513° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal de grande instance compétent en application de l'article [L. 721-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240369&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L721-2 \(V\)"), dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;
852
8534° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort d'un tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.
854
855Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.
856
857**Article LEGIARTI000006270236**
858
859Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.
860
861**Article LEGIARTI000006270237**
862
863Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article [R. 743-169](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-169 \(V\)") lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-176, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce.
864
865**Article LEGIARTI000006270238**
866
867Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.
868
869La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
870
871Le procureur de la République recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du Conseil national n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
872
873Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
874
875**Article LEGIARTI000006270239**
876
877Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
878
879**Article LEGIARTI000006270240**
880
881Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.
882
883Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
884
885Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
886
887## Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions et de l'honorariat.
888
889**Article LEGIARTI000006270241**
890
891Dans le mois de leur nomination, les greffiers des tribunaux de commerce prêtent serment devant le tribunal de commerce, en ces termes :
892
893"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."
894
895Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
896
897Tout greffier de tribunal de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
898
899**Article LEGIARTI000006270242**
900
901Le titre de greffier honoraire de tribunal de commerce peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel aux greffiers des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
902
903## Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce.
904
905**Article LEGIARTI000006270243**
906
907Le greffier d'un tribunal de commerce dont au moins l'un des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires et qui a exercé ses fonctions pendant dix ans au moins peut, sur demande présentée dans le délai d'un an à compter de la suppression de son office, accéder aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de notaire, dans les conditions prévues à la présente section.
908
909**Article LEGIARTI000006270244**
910
911Le greffier mentionné à l'article R. 742-33 bénéficie d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude pour l'accès aux professions mentionnées à cet article.
912
913**Article LEGIARTI000006270245**
914
915Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 742-36, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article R. 742-33 d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, au 6° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués, à l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et au 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice.
916
917La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins d'un an.
918
919La commission peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.
920
921**Article LEGIARTI000006270246**
922
923Il est institué une commission compétente pour émettre les propositions de dispense de stage prévues à l'article R. 742-35 ; elle est composée ainsi qu'il suit :
924
9251° Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
926
9272° Deux greffiers des tribunaux de commerce nommés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés ;
928
9293° Deux membres de la profession à laquelle souhaite accéder le candidat, en activité ou honoraires, nommés sur proposition de leur instance représentative nationale.
930
931Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice. Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
932
933Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. La commission siège au ministère de la justice.
934
935La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si au moins un greffier de tribunal de commerce est présent ainsi qu'un représentant de la profession concernée par la demande de dispense. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
936
937**Article LEGIARTI000006270247**
938
939Le greffier d'un tribunal de commerce qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article R. 742-35 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet contre récépissé, au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles, notamment ceux relatifs à l'expérience professionnelle du demandeur et à ses travaux, diplômes et publications. Le demandeur précise, en outre, la profession qu'il entend choisir et son mode d'exercice, en adressant tous actes ou documents justificatifs.
940
941Le président de la commission peut désigner au sein de celle-ci un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande, notamment tout renseignement relatif à l'exercice par le greffier demandeur de sa profession et au fonctionnement de son greffe. Elle peut procéder à l'audition du candidat.
942
943La proposition motivée de la commission est formulée dans les trois mois de la réception de la demande ; dans les quinze jours de sa formulation, elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. La proposition de la commission est réputée conforme à la demande présentée par le greffier si elle n'est pas émise dans le délai précité.
944
945Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
946
947**Article LEGIARTI000006270248**
948
949Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 742-35, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 742-37.
950
951Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 742-37. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.
952
953## Sous-section 1 : De l'inspection.
954
955**Article LEGIARTI000006270249**
956
957Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29 du code de l'organisation judiciaire, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.
958
959Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République. Elle est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
960
961Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
962
963Avant le début de chaque année, le bureau du Conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
964
965**Article LEGIARTI000006270250**
966
967L'inspecteur général des services judiciaires peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
968
969**Article LEGIARTI000006270251**
970
971L'inspecteur général des services judiciaires ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
972
973Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
974
975Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
976
977**Article LEGIARTI000006270252**
978
979Sauf dans les cas prévus à l'article R. 743-2, les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
980
981Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.
982
983## Sous-section 2 : De la discipline.
984
985**Article LEGIARTI000006270253**
986
987Les dispositions du nouveau code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre.
988
989## Paragraphe 1 : De l'enquête disciplinaire.
990
991**Article LEGIARTI000006270254**
992
993Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce.
994
995Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
996
997Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.
998
999Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.
1000
1001**Article LEGIARTI000006270255**
1002
1003Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
1004
1005Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
1006
1007Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
1008
1009## Paragraphe 2 : De la procédure devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
1010
1011**Article LEGIARTI000006270256**
1012
1013La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.
1014
1015Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents.
1016
1017A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 743-12, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
1018
1019**Article LEGIARTI000006270257**
1020
1021Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
1022
1023La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
1024
1025Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du Conseil national.
1026
1027**Article LEGIARTI000006270258**
1028
1029La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
1030
1031Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
1032
1033**Article LEGIARTI000006270259**
1034
1035Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
1036
1037Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
1038
1039Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
1040
1041Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1042
1043Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
1044
1045## Paragraphe 3 : De la procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement.
1046
1047**Article LEGIARTI000006270260**
1048
1049Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
1050
1051Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.
1052
1053La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
1054
1055Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi.
1056
1057**Article LEGIARTI000006270261**
1058
1059Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du greffe du tribunal de grande instance.
1060
1061**Article LEGIARTI000006270262**
1062
1063Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
1064
1065Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
1066
1067Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
1068
1069Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
1070
1071Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
1072
1073**Article LEGIARTI000006270263**
1074
1075Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
1076
1077Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
1078
1079## Paragraphe 4 : De l'administration provisoire.
1080
1081**Article LEGIARTI000006270264**
1082
1083Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
1084
1085Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe, et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
1086
1087**Article LEGIARTI000006270265**
1088
1089En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 743-10 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article R. 742-2. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
1090
1091L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
1092
1093Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
1094
1095**Article LEGIARTI000006270266**
1096
1097Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.
1098
1099L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment.
1100
1101**Article LEGIARTI000006270267**
1102
1103Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
1104
1105Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.
1106
1107**Article LEGIARTI000006270268**
1108
1109L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
1110
1111**Article LEGIARTI000006270269**
1112
1113Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
1114
1115## Paragraphe 5 : De la suspension provisoire.
1116
1117**Article LEGIARTI000006270270**
1118
1119Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
1120
1121L'audience a lieu en chambre du conseil.
1122
1123Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
1124
1125Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
1126
1127**Article LEGIARTI000006270271**
1128
1129Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 743-16 et celles des articles R. 743-17 à R. 743-20 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.
1130
1131**Article LEGIARTI000006270272**
1132
1133La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article [L. 743-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L743-7 \(V\)") ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
1134
1135La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
1136
1137Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
1138
1139## Paragraphe 6 : Des voies de recours.
1140
1141**Article LEGIARTI000006270273**
1142
1143L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au greffe du tribunal.
1144
1145L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
1146
1147**Article LEGIARTI000006270274**
1148
1149L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris.
1150
1151**Article LEGIARTI000006270275**
1152
1153Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
1154
1155**Article LEGIARTI000006270276**
1156
1157La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.
1158
1159## Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.
1160
1161**Article LEGIARTI000006270277**
1162
1163La société est titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Son siège est celui de l'office.
1164
1165La société reçoit l'appellation de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce".
1166
1167## Paragraphe 1 : De la constitution, de l'immatriculation et de l'entrée en fonctions de la société.
1168
1169**Article LEGIARTI000006270278**
1170
1171La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la condition est réputée acquise à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.
1172
1173**Article LEGIARTI000006270279**
1174
1175La nomination d'une société dans un office de greffier de tribunal de commerce, la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société et l'acceptation de leur démission sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1176
1177**Article LEGIARTI000006270280**
1178
1179Toute demande de nomination d'une société régie par la présente section est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice.
1180
1181La demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
1182
1183**Article LEGIARTI000006270281**
1184
1185Le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
1186
1187Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble de ces pièces.
1188
1189**Article LEGIARTI000006270282**
1190
1191Lorsqu'il est constitué une société entre des greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés, cette société peut être nommée greffier du nouveau tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles [R. 742-18 à R. 742-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R742-18 \(V\)").
1192
1193**Article LEGIARTI000006270283**
1194
1195Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles [R. 743-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-42 \(V\)"), [R. 743-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-47 \(V\)"), [R. 743-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-69 \(V\)"), [R. 743-100, R. 743-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270348&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-100 \(V\)"), [R. 743-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-123 \(V\)"), [R. 743-126 et R. 743-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-126 \(V\)")modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article [R. 743-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-31 \(V\)"). Il fixe la liste des greffiers de tribunal de commerce associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.
1196
1197A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en application de l'article [R. 743-130](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-130 \(V\)") est adressée au greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
1198
1199**Article LEGIARTI000006270284**
1200
1201Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 743-32 et R. 743-41.
1202
1203**Article LEGIARTI000006270285**
1204
1205Peuvent faire l'objet d'apports à une société :
1206
12071° L'exercice par un greffier de tribunal de commerce démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1208
12092° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un greffier de tribunal de commerce décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1210
12113° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression d'un tribunal de commerce limitrophe et de son greffe lorsque la circonscription de ladite juridiction est rattachée au ressort du tribunal de commerce dont la société est titulaire du greffe ;
1212
12134° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce ;
1214
12155° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;
1216
12176° Toutes sommes en numéraire.
1218
1219**Article LEGIARTI000006270286**
1220
1221Sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article R. 743-30, les titres de capital ou parts sociales attribués en contrepartie des apports en nature sont réputés libérés par l'engagement pris dans l'acte de société par l'apporteur soit d'exercer son droit de présentation en faveur de la société dans les cas visés aux 1° et 2° de l'article R. 743-37, soit, dans le cas visé au 3° du même article, de renoncer à toute indemnisation du fait de la suppression du greffe du tribunal de commerce limitrophe dont il était titulaire.
1222
1223**Article LEGIARTI000006270287**
1224
1225Les titres de capital ou parts sociales d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ne peuvent être ni donnés en nantissement ni vendus aux enchères publiques.
1226
1227**Article LEGIARTI000006270288**
1228
1229Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce.
1230
1231**Article LEGIARTI000006270289**
1232
1233L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après :
1234
1235Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société.
1236
1237**Article LEGIARTI000006270290**
1238
1239Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce sont applicables aux membres d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société et aux greffiers de tribunal de commerce associés.
1240
1241La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein. Ceux-ci n'ont le droit d'accomplir les actes de la profession qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
1242
1243L'associé, précédemment titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.
1244
1245Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article [R. 743-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-31 \(V\)")peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles [R. 743-102 et R. 743-128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-102 \(V\)").
1246
1247## Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
1248
1249**Article LEGIARTI000006270291**
1250
1251Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
1252
1253Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que, le cas échéant, ceux des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de commerce ou l'un des membres du tribunal qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.
1254
1255Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
1256
1257**Article LEGIARTI000006270292**
1258
1259Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
1260
1261Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
1262
1263Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
1264
1265Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
1266
1267Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
1268
1269Le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
1270
1271**Article LEGIARTI000006270293**
1272
1273Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital ou parts sociales détenus par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Le procureur de la République en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
1274
1275Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.
1276
1277**Article LEGIARTI000006270294**
1278
1279Les articles R. 743-44, R. 743-45, R. 743-100 et R. 743-126 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.
1280
1281**Article LEGIARTI000006270295**
1282
1283Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
1284
1285Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de greffier de tribunal de commerce associé.
1286
1287**Article LEGIARTI000006270296**
1288
1289Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 743-31, R. 743-32, R. 743-33, R. 743-36 et R. 743-42 sont applicables.
1290
1291La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1292
1293**Article LEGIARTI000006270297**
1294
1295La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.
1296
1297## Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
1298
1299**Article LEGIARTI000006270298**
1300
1301Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et aux greffiers de tribunal de commerce associés exerçant en son sein.
1302
1303**Article LEGIARTI000006270299**
1304
1305Dans tous les actes professionnels qu'il accomplit et dans toutes ses correspondances, le greffier de tribunal de commerce indique son titre de greffier de tribunal de commerce, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et l'adresse du siège de cette société.
1306
1307**Article LEGIARTI000006270300**
1308
1309Un greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société, ne peut exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
1310
1311**Article LEGIARTI000006270301**
1312
1313Chaque associé exerce les fonctions de greffier de tribunal de commerce au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité.
1314
1315Le greffier de tribunal de commerce associé exerce à titre exclusif la profession de greffier de tribunal de commerce ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent.
1316
1317**Article LEGIARTI000006270302**
1318
1319Les règles concernant la tenue de la comptabilité des greffiers de tribunal de commerce sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.
1320
1321**Article LEGIARTI000006270303**
1322
1323Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
1324
1325**Article LEGIARTI000006270304**
1326
1327La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
1328
1329**Article LEGIARTI000006270305**
1330
1331L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent.
1332
1333La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
1334
1335La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce.
1336
1337En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [R. 743-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270265&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-17 \(V\)").
1338
1339L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire.
1340
1341L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
1342
1343**Article LEGIARTI000006270306**
1344
1345L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
1346
1347Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles [R. 743-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-102 \(V\)")et [R. 743-128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-128 \(V\)").
1348
1349Les dispositions de l'article [R. 743-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-57 \(V\)")sont applicables en cas de destitution.
1350
1351Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article [R. 743-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-66 \(V\)").
1352
1353**Article LEGIARTI000006270307**
1354
1355A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
1356
1357**Article LEGIARTI000006270308**
1358
1359Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
1360
1361Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
1362
1363Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au premier alinéa de l'article [R. 743-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270265&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-17 \(V\)"), et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article [R. 743-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-57 \(V\)") leur sont applicables.
1364
1365**Article LEGIARTI000006270309**
1366
1367Les fonctions de greffier de tribunal de commerce associé sont assimilées à celles de greffiers de tribunal de commerce pour la collation de titre de greffier de tribunal de commerce honoraire.
1368
1369**Article LEGIARTI000006270310**
1370
1371L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce.
1372
1373L'ancienneté des sociétés est déterminée par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres exerçant en son sein.
1374
1375## Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
1376
1377**Article LEGIARTI000006270311**
1378
1379A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ces expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
1380
1381**Article LEGIARTI000006270312**
1382
1383La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
1384
1385**Article LEGIARTI000006270313**
1386
1387La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R. 743-63, le deuxième alinéa de l'article R. 743-75 et l'article R. 743-76.
1388
1389**Article LEGIARTI000006270314**
1390
1391La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
1392
1393La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
1394
1395Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article [R. 743-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270265&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-17 \(V\)").
1396
1397Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
1398
1399**Article LEGIARTI000006270315**
1400
1401La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux les titres de capital ou parts sociales des autres aient été cédés à des tiers.
1402
1403**Article LEGIARTI000006270316**
1404
1405La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'[article 21 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290549&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 21 \(V\)")de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et aux articles [R. 743-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270349&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-101 \(V\)")et [R. 743-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-127 \(V\)"), ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales ou titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.
1406
1407La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
1408
1409Les dispositions des articles [R. 743-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-69 \(V\)"), [R. 743-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-75 \(V\)")et [R. 743-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-114 \(V\)") reçoivent application.
1410
1411**Article LEGIARTI000006270317**
1412
1413La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
1414
1415La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1416
1417**Article LEGIARTI000006270318**
1418
1419La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76.
1420
1421**Article LEGIARTI000006270319**
1422
1423Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
1424
1425La raison sociale ou dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention " Société en liquidation ".
1426
1427**Article LEGIARTI000006270320**
1428
1429La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
1430
1431**Article LEGIARTI000006270321**
1432
1433Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans le cas prévu à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
1434
1435Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article R. 743-17.
1436
1437Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
1438
1439Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
1440
1441**Article LEGIARTI000006270322**
1442
1443En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-73.
1444
1445**Article LEGIARTI000006270323**
1446
1447A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
1448
1449Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
1450
1451Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
1452
1453**Article LEGIARTI000006270324**
1454
1455Le dépôt prévu à l'article R. 743-75 est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur.
1456
1457**Article LEGIARTI000006270325**
1458
1459Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
1460
1461Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 743-57 sont applicables.
1462
1463A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
1464
1465**Article LEGIARTI000006270326**
1466
1467Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif provenant de la liquidation.
1468
1469Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.
1470
1471**Article LEGIARTI000006270327**
1472
1473Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances.
1474
1475Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1476
1477**Article LEGIARTI000006270328**
1478
1479La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
1480
1481Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
1482
1483## Paragraphe 1 : De la constitution de la société.
1484
1485**Article LEGIARTI000006270329**
1486
1487Une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce peut constituer une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office avec :
1488
1489Une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ;
1490
1491Une ou plusieurs personnes physiques titulaires de greffes de tribunaux de commerce limitrophes en cas de suppression de ces juridictions et de rattachement de leur ressort à la circonscription du tribunal de commerce dans le greffe duquel demande à être nommée la société.
1492
1493**Article LEGIARTI000006270330**
1494
1495Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce :
1496
14971° Soit en remplacement du titulaire d'un office existant, qui exerce en sa faveur le droit de présentation ;
1498
14992° Soit dans un office vacant ;
1500
15013° Soit, en cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
1502
1503**Article LEGIARTI000006270331**
1504
1505Dans les cas prévus par le 2° et le 3° de l'article R. 743-82, une société civile professionnelle de greffier de tribunal de commerce peut être nommée titulaire de l'office vacant si l'un des associés remplit les conditions particulières pour être nommé titulaire de l'office en cause.
1506
1507**Article LEGIARTI000006270332**
1508
1509Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :
1510
15111° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
1512
15132° Le tribunal de commerce au siège duquel est fixé le siège social de la société ;
1514
15153° La durée pour laquelle la société est constituée ;
1516
15174° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
1518
15195° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
1520
15216° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
1522
15237° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
1524
1525**Article LEGIARTI000006270333**
1526
1527L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'[article 10](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290493&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 10 \(V\)") de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
1528
1529**Article LEGIARTI000006270334**
1530
1531Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros.
1532
1533Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
1534
1535**Article LEGIARTI000006270335**
1536
1537Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
1538
1539La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
1540
1541**Article LEGIARTI000006270336**
1542
1543Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
1544
1545**Article LEGIARTI000006270337**
1546
1547La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° [78-9](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886567&categorieLien=cid "Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 \(V\)") du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
1548
1549## Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
1550
1551**Article LEGIARTI000006270338**
1552
1553Par application de l'[article 11](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290497&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 11 \(V\)") de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.
1554
1555**Article LEGIARTI000006270339**
1556
1557Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.
1558
1559D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.
1560
1561La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.
1562
1563Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
1564
1565**Article LEGIARTI000006270340**
1566
1567Chaque associé dispose d'une seule voix.
1568
1569Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.
1570
1571L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
1572
1573Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée peut être tenue si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
1574
1575**Article LEGIARTI000006270341**
1576
1577En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi n° [66-879 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 \(V\)")du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles [R. 743-94 et R. 743-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-94 \(V\)"), du deuxième alinéa de l'article [R. 743-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-104 \(V\)"), et de l'article [R. 743-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-114 \(V\)"), les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.
1578
1579**Article LEGIARTI000006270342**
1580
1581La modification des statuts, sauf dans les cas de prorogation de la société ou d'augmentation des engagements des associés, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.
1582
1583La prorogation de la société peut être décidée à la majorité des associés détenant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts, la moitié des parts d'industrie.
1584
1585L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
1586
1587**Article LEGIARTI000006270343**
1588
1589Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
1590
1591**Article LEGIARTI000006270344**
1592
1593Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.
1594
1595Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
1596
1597A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
1598
1599**Article LEGIARTI000006270345**
1600
1601Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article R. 743-96, ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce.
1602
1603**Article LEGIARTI000006270346**
1604
1605L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles [R. 743-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-44 \(V\)")et [R. 743-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-99 \(V\)"), une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article [R. 743-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-81 \(V\)").
1606
1607**Article LEGIARTI000006270347**
1608
1609Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1610
1611La société notifie son consentement exprès à la cession dans la même forme. Si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa, son consentement est implicitement donné.
1612
1613**Article LEGIARTI000006270348**
1614
1615Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
1616
1617Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et-R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur de la République avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
1618
1619A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
1620
1621Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44.
1622
1623Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
1624
1625Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
1626
1627**Article LEGIARTI000006270349**
1628
1629Lorsqu'un des associés demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles [R. 743-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-44 \(V\)"), [R. 743-99 et R. 743-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-99 \(V\)").
1630
1631L'associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêt informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa demande de retrait de la société. Il doit, en outre, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois. L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
1632
1633Tout retrait d'un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire.
1634
1635**Article LEGIARTI000006270350**
1636
1637L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues aux articles [R. 743-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-44 \(V\)")et [R. 743-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-99 \(V\)").
1638
1639Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-100 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
1640
1641L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article [R. 743-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-45 \(V\)").
1642
1643**Article LEGIARTI000006270351**
1644
1645Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-102 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de tutelle des majeurs.
1646
1647Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
1648
1649**Article LEGIARTI000006270352**
1650
1651Le délai prévu au deuxième alinéa de l'[article 24 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290552&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 24 \(V\)")de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
1652
1653Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'alinéa premier de l'[article 19](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 19 \(V\)") de la loi précitée.
1654
1655**Article LEGIARTI000006270353**
1656
1657Si, pendant le délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.
1658
1659Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45.
1660
1661**Article LEGIARTI000006270354**
1662
1663Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
1664
1665Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 743-100.
1666
1667**Article LEGIARTI000006270355**
1668
1669Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux.
1670
1671Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100 sont applicables.
1672
1673Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45 et du cinquième alinéa de l'article R. 743-100.
1674
1675**Article LEGIARTI000006270356**
1676
1677La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social en application de l'[article 21 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290549&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 21 \(V\)")de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, est accomplie selon les règles fixées par l'[article 52 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000696176&idArticle=LEGIARTI000006569502&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 52 \(V\)")du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
1678
1679Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article [R. 743-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270348&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-100 \(V\)"), cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette sommation.
1680
1681**Article LEGIARTI000006270357**
1682
1683Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles [R. 743-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-44 \(V\)")et [R. 743-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-99 \(V\)").
1684
1685Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article [R. 743-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-31 \(V\)") sont applicables.
1686
1687**Article LEGIARTI000006270358**
1688
1689Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
1690
1691Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
1692
1693Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
1694
1695## Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
1696
1697**Article LEGIARTI000006270359**
1698
1699L'appellation de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans tous documents et toutes correspondances émanant de la société.
1700
1701**Article LEGIARTI000006270360**
1702
1703Les associés s'informant mutuellement de leur activité conformément aux dispositions de l'article [R. 743-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-53 \(V\)") ne peuvent se voir reprocher une violation du secret professionnel.
1704
1705**Article LEGIARTI000006270361**
1706
1707Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 743-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-57 \(V\)"), la participation dans les bénéfices de l'associé provisoirement suspendu est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
1708
1709## Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation de la société.
1710
1711**Article LEGIARTI000006270362**
1712
1713La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée, à la majorité des associés disposant des trois quarts au moins du capital social et détenant la moitié au moins des parts d'industrie.
1714
1715Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
1716
1717A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
1718
1719**Article LEGIARTI000006270363**
1720
1721L'associé unique peut exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
1722
1723Il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur de la République. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de greffier de tribunal de commerce en remplacement de la société.
1724
1725**Article LEGIARTI000006270364**
1726
1727Dans le cas de la dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire.
1728
1729Si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu au premier alinéa, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.
1730
1731**Article LEGIARTI000006270365**
1732
1733Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
1734
1735Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
1736
1737**Article LEGIARTI000006270366**
1738
1739L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
1740
1741Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
1742
1743**Article LEGIARTI000006270367**
1744
1745Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'[article 37](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290590&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 37 \(V\)") de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société, subsistant après extinction du passif et remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.
1746
1747## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
1748
1749**Article LEGIARTI000006270368**
1750
1751Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce à responsabilité limitée, à forme anonyme et en commandite par actions, sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
1752
1753## Paragraphe 1 : De la constitution de la société.
1754
1755**Article LEGIARTI000006270369**
1756
1757Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, avec les personnes mentionnées à cet article, une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant.
1758
1759Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée :
1760
17611° Dans cet office ;
1762
17632° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
1764
1765**Article LEGIARTI000006270370**
1766
1767Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article [R. 743-121 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270369&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-121 \(V\)")est nommée titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues par les articles [R. 742-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R742-18 \(V\)") et suivants.
1768
1769**Article LEGIARTI000006270371**
1770
1771Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1772
1773**Article LEGIARTI000006270372**
1774
1775La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles [R. 210-16 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R210-16 \(V\)") du présent code.
1776
1777## Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
1778
1779**Article LEGIARTI000006270373**
1780
1781Le consentement de la société à la cession de la totalité ou d'une fraction de titres de capital ou parts sociales est acquis dans les conditions prévues par les articles [L. 223-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-14 \(V\)")et [L. 228-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-24 \(V\)")et par l'[article 10](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907242&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 10 \(V\)") de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
1782
1783**Article LEGIARTI000006270374**
1784
1785Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24.
1786
1787Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-125 sont applicables.
1788
1789Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République.
1790
1791Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au deuxième alinéa de l'article R. 743-44.
1792
1793Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
1794
1795**Article LEGIARTI000006270375**
1796
1797Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses titres de capital ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles [R. 743-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-44 \(V\)"), [R. 743-125 et R. 743-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-125 \(V\)").
1798
1799Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses titres de capital ou parts sociales dans les conditions prévues par le 2° du deuxième alinéa de l'[article 5](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 5 \(V\)") de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à cette qualité.
1800
1801Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1802
1803**Article LEGIARTI000006270376**
1804
1805L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses titres de capital ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues aux articles [R. 743-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-44 \(V\)")et [R. 743-125](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-125 \(V\)").
1806
1807Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article [R. 743-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-126 \(V\)").
1808
1809L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses titres de capital ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article [R. 743-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-45 \(V\)"), ou à une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'[article 5](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 5 \(V\)") de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
1810
1811**Article LEGIARTI000006270377**
1812
1813Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article [R. 743-128 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-128 \(V\)")sont applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'[article 5 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 5 \(V\)")de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
1814
1815Elles sont également applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article [R. 743-134](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-134 \(V\)").
1816
1817**Article LEGIARTI000006270378**
1818
1819Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 et de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toute cession de titres de capital ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
1820
1821Le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
1822
1823Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur de la République. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
1824
1825**Article LEGIARTI000006270379**
1826
1827Dans le cas visé au 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur de la République.
1828
1829**Article LEGIARTI000006270380**
1830
1831Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 743-126, la publicité de la cession de titres de capital et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
1832
1833## Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
1834
1835**Article LEGIARTI000006270381**
1836
1837Outre les mentions prévues à l'[article 2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907119&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 2 \(V\)") de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
1838
1839**Article LEGIARTI000006270382**
1840
1841Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
1842
1843Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.
1844
1845## Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.
1846
1847**Article LEGIARTI000006270383**
1848
1849Les sociétés en participation prévues à l'[article 22](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907461&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 22 \(V\)") de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.
1850
1851La société n'est pas titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.
1852
1853L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
1854
1855**Article LEGIARTI000006270384**
1856
1857La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue au troisième alinéa de l'article R. 743-138 entre greffiers de tribunal de commerce personnes physiques.
1858
1859**Article LEGIARTI000006270385**
1860
1861En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société.
1862
1863Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents, ils informent de cette constitution le procureur de la République du lieu de situation de chacun des offices.
1864
1865**Article LEGIARTI000006270386**
1866
1867Le procureur de la République mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs de la République concernés.
1868
1869Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.
1870
1871La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
1872
1873**Article LEGIARTI000006270387**
1874
1875En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution, qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur de la République concerné.
1876
1877Le procureur de la République du lieu de situation du siège de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication au Journal officiel de la République française.
1878
1879Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
1880
1881## Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
1882
1883**Article LEGIARTI000006270388**
1884
1885Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre. Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée, à l'exception des frais de poste, télégraphe et téléphone qui sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sous réserve des dispositions particulières prévues dans les annexes.
1886
1887**Article LEGIARTI000006270390**
1888
1889Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
1890
1891Ce taux est fixé à 1,30 euros.
1892
1893**Article LEGIARTI000006270392**
1894
1895Le droit, calculé sur la somme prévue dans l'acte, et destiné à rémunérer certains actes, formalités et diligences prévus aux tableaux 3, 4 et 6 de l'annexe 7-5 du présent livre est ainsi fixé :
1896
1897Lorsque cette somme est inférieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 7 taux de base ;
1898
1899Lorsque cette somme est égale ou supérieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base.
1900
1901**Article LEGIARTI000006270394**
1902
1903L'émolument est réduit de moitié pour les copies certifiées conformes demandées par les autorités judiciaires ou dont l'établissement a été prescrit par le juge de la mise en état pour constituer le dossier prévu à l'article 727 du nouveau code de procédure civile.
1904
1905**Article LEGIARTI000006270396**
1906
1907Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
1908
1909**Article LEGIARTI000006270398**
1910
1911Il n'est dû aucun émolument :
1912
19131° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
1914
19152° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.
1916
1917**Article LEGIARTI000006270400**
1918
1919La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d'abonnement.
1920
1921Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.
1922
1923Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743-141.
1924
1925**Article LEGIARTI000006270402**
1926
1927Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d'inscrire sur chaque document délivré par eux à la personne qui a requis ce document, le détail des sommes perçues à quelque titre que ce soit, en application de la présente section.
1928
1929**Article LEGIARTI000006270404**
1930
1931Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit.
1932
1933Chaque compte distingue :
1934
19351° Les émoluments prévus aux articles R. 743-140 à R. 743-157 ;
1936
19372° Les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments.
1938
1939En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article R. 743-156, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale.
1940
1941Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant.
1942
1943**Article LEGIARTI000006270406**
1944
1945Les greffiers inscrivent sur un registre des émoluments en suivant l'ordre des dates auxquelles ils procèdent à l'acte ou à la formalité, ou en établissent la copie, toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession.
1946
1947Ce registre peut être matériellement divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe. Pour les greffiers adhérents d'une association agréée par l'administration fiscale, les pièces comptables de recettes établies selon la nomenclature comptable prévue pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, tiennent lieu de registre d'émoluments.
1948
1949**Article LEGIARTI000006270408**
1950
1951Tous paiements faits par le greffier ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
1952
1953Ce registre peut être divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe.
1954
1955**Article LEGIARTI000006270410**
1956
1957Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
1958
1959Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.
1960
1961Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
1962
1963Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.
1964
1965**Article LEGIARTI000006270412**
1966
1967Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.
1968
1969**Article LEGIARTI000006270414**
1970
1971Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
1972
1973Le président du tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification.
1974
1975**Article LEGIARTI000006270416**
1976
1977Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de 2 km de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :
1978
19791° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1re classe ;
1980
19812° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1re classe d'après le nombre de kilomètres parcourus.
1982
1983En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.
1984
1985**Article LEGIARTI000006270418**
1986
1987Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir pour les actes mentionnés au tarif annexé à l'article R. 743-140 des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.
1988
1989**Article LEGIARTI000006270420**
1990
1991Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-157 dans les cas suivants :
1992
19931° Sur demande expresse d'une partie ou de son représentant lors de l'accomplissement d'un acte concernant les dépôts de marque de fabrique et de commerce et de dessins et modèles ;
1994
19952° Lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
1996
1997Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
1998
1999Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.
2000
2001**Article LEGIARTI000006270422**
2002
2003Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
2004
2005## Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires.
2006
2007**Article LEGIARTI000006270424**
2008
2009Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177.
2010
2011**Article LEGIARTI000006270425**
2012
2013Conformément à l'article [R. 721-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R721-5 \(V\)"), le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
2014
2015**Article LEGIARTI000006270426**
2016
2017Le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés avant la modification du ressort, sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-168. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait, en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
2018
2019**Article LEGIARTI000006270427**
2020
2021Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits, le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
2022
2023**Article LEGIARTI000006270428**
2024
2025Lorsqu'un établissement commercial, appartenant à une personne physique ou morale, est situé dans un canton, une commune ou une section de commune transférés dans un autre ressort, le greffier du tribunal antérieurement compétent adresse au greffier du tribunal désormais compétent le dossier complet d'immatriculation relatif à cet établissement, sous réserve que l'immatriculation n'ait pas été radiée avant la date de modification du ressort.
2026
2027**Article LEGIARTI000006270429**
2028
2029Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent attribue de nouvelles mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; ces mentions sont notifiées par lettre recommandée accompagnée d'un extrait à la personne physique ou morale intéressée ; avis est également adressé à l'Institut national de la propriété industrielle.
2030
2031Si le dossier concerne une personne physique ou morale déjà titulaire à un titre quelconque des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 au greffe du tribunal désormais compétent, le greffier de ce tribunal classe sous ces mentions le dossier transféré.
2032
2033Mention de ce classement est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa.
2034
2035**Article LEGIARTI000006270430**
2036
2037Jusqu'à transmission du dossier au greffier du tribunal désormais compétent, les inscriptions modificatives qui devraient être apportées à l'immatriculation sont reçues par le greffier du tribunal antérieurement compétent, qui doit également délivrer toutes copies ou extraits d'immatriculation au registre du commerce.
2038
2039**Article LEGIARTI000006270431**
2040
2041Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, le transfert des dossiers prévus à l'article R. 743-162 doit être effectué dans le délai de trois mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du décret modifiant la circonscription administrative ou judiciaire intéressée.
2042
2043**Article LEGIARTI000006270432**
2044
2045Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce, les diligences imparties par l'article R. 743-163 au greffier du tribunal désormais compétent doivent être accomplies dans le délai de six mois à compter de la réception des pièces prévues à l'article R. 743-162.
2046
2047**Article LEGIARTI000006270433**
2048
2049Les dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-166 sont applicables, en tant que de besoin, au registre des agents commerciaux.
2050
2051**Article LEGIARTI000006270434**
2052
2053Le montant des émoluments dus aux greffiers pour les radiations et réimmatriculations en matière de registre du commerce et des sociétés et du registre des agents commerciaux est imputé sur les crédits ouverts au ministère de la justice en matière commerciale.
2054
2055**Article LEGIARTI000006270435**
2056
2057Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.
2058
2059Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-170.
2060
2061A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption.
2062
2063Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.
2064
2065Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa.
2066
2067**Article LEGIARTI000006270436**
2068
2069La commission prévue à l'article R. 743-169 comprend :
2070
20711° Un magistrat du premier grade désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
2072
20732° Deux greffiers de tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
2074
2075Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2076
2077Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
2078
2079La commission peut entendre les intéressés et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
2080
2081Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
2082
2083**Article LEGIARTI000006270437**
2084
2085Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période.
2086
2087La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
2088
2089Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles [93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 93 \(V\)")et [93 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 93 A \(V\)") du code général des impôts.
2090
2091Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
2092
2093La commission tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.
2094
2095**Article LEGIARTI000006270438**
2096
2097Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 743-171, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, en prenant en compte notamment le nombre moyen d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés et de modifications apportées à ce registre au cours des cinq années précédant la demande d'indemnisation.
2098
2099**Article LEGIARTI000006270439**
2100
2101Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
2102
21031° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;
2104
21052° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat.
2106
2107Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.
2108
2109**Article LEGIARTI000006270440**
2110
2111La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend :
2112
21131° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
2114
21152° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
2116
21173° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
2118
2119Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2120
2121Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
2122
2123Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
2124
2125**Article LEGIARTI000006270441**
2126
2127Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire du Trésor, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2128
2129Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
2130
2131La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire du Trésor, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.
2132
2133Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.
2134
2135**Article LEGIARTI000006270442**
2136
2137Les indemnités qui peuvent être dues entre les officiers publics ou ministériels, les anciens officiers publics ou ministériels non encore remplacés ou leurs ayants droit, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 743-169, en raison des modifications de compétence territoriale, sont, en l'absence de conventions intervenues entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties suivant la procédure suivie en cas de suppression d'offices publics et ministériels.
2138
2139**Article LEGIARTI000006270443**
2140
2141Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la présente sous-section.
2142
2143## Section 1 : Dispositions générales.
2144
2145**Article LEGIARTI000006270187**
2146
2147Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
2148
2149Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
2150
2151Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
2152
2153Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.
2154
2155Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.
2156
2157**Article LEGIARTI000006270188**
2158
2159Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.
2160
2161Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
2162
2163Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.
2164
2165Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
2166
2167Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
2168
2169Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
2170
2171Il assure l'accueil du public.
2172
2173**Article LEGIARTI000006270189**
2174
2175Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
2176
2177Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
2178
2179**Article LEGIARTI000006270190**
2180
2181Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre de métiers et de l'artisanat, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
2182
2183En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou de métiers et de l'artisanat déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
2184
2185L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
2186
2187**Article LEGIARTI000006270191**
2188
2189Les copies délivrées par les greffiers à titre de simple renseignement et relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions prévues au présent article :
2190
2191a) Les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 743-12, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;
2192
2193b) Les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;
2194
2195c) Les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2196
2197**Article LEGIARTI000006270192**
2198
2199Les costumes des greffiers en chef et greffiers sont définis ainsi qu'il suit :
2200
2201a) Greffier : même costume que les juges consulaires, sans galon à la toque ;
2202
2203b) Commis-greffier assermenté : robe noire sans simarre et toque noire.
2204
2205## Section 2 : De la modification du ressort des juridictions commerciales.
2206
2207**Article LEGIARTI000006270193**
2208
2209En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles [R. 743-162 à R. 743-177](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-162 \(V\)"), le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
2210
2211**Article LEGIARTI000006270194**
2212
2213Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
2214
2215**Article LEGIARTI000006270195**
2216
2217En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés au greffe de la juridiction supprimée sont transférés au greffe de la ou des juridictions commerciales désormais compétentes.
2218
2219Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat.
2220
2221## Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
2222
2223**Article LEGIARTI000006270196**
2224
2225Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
2226
2227Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du Conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national.
2228
2229Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
2230
2231Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.
2232
2233**Article LEGIARTI000006270197**
2234
2235Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission.
2236
2237**Article LEGIARTI000006270198**
2238
2239L'organisation des élections est confiée au bureau du Conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du Conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
2240
2241**Article LEGIARTI000006270199**
2242
2243Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national.
2244
2245Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire, et éventuellement la mention "investi par" suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
2246
2247**Article LEGIARTI000006270200**
2248
2249L'élection des membres du Conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
2250
2251Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du Conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.
2252
2253Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention "élections" porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.
2254
2255Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.
2256
2257Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du Conseil national.
2258
2259**Article LEGIARTI000006270201**
2260
2261Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
2262
2263En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
2264
2265**Article LEGIARTI000006270202**
2266
2267Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
2268
2269**Article LEGIARTI000006270203**
2270
2271Les membres du Conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
2272
2273**Article LEGIARTI000006270204**
2274
2275Si un membre du Conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
2276
2277Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du Conseil national.
2278
2279**Article LEGIARTI000006270205**
2280
2281Les fonctions de membre du Conseil national sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par le Conseil national.
2282
2283Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.
2284
2285**Article LEGIARTI000006270206**
2286
2287Le Conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2288
2289**Article LEGIARTI000006270207**
2290
2291Le Conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.
2292
2293**Article LEGIARTI000006270208**
2294
2295Le Conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.
2296
2297**Article LEGIARTI000006270209**
2298
2299Le Conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.
2300
2301Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.
2302
2303## Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
2304
2305**Article LEGIARTI000006269957**
2306
2307Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.
2308
2309Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
2310
2311Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce barème tient compte de l'importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
2312
2313## Sous-section 1 : Dispositions communes.
2314
2315**Article LEGIARTI000006269958**
2316
2317Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
2318
2319**Article LEGIARTI000006269960**
2320
2321Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
2322
2323Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
2324
2325Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
2326
2327Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
2328
2329**Article LEGIARTI000006269962**
2330
2331L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
2332
2333**Article LEGIARTI000006269964**
2334
2335Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
2336
2337Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
2338
2339A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
2340
2341Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
2342
2343**Article LEGIARTI000006269966**
2344
2345Le budget primitif et les budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet compétent.
2346
2347Le budget exécuté est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires, par le préfet de région en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription comprend plusieurs départements et par le préfet de département en ce qui concerne les autres chambres de commerce et d'industrie.
2348
2349L'avis du ou des ministres respectivement chargés des ports et aéroports est requis en ce qui concerne la partie des budgets des établissements relative aux concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat.
2350
2351Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ou des ministres chargés des ports et des aéroports détermine les conditions de l'approbation des budgets, notamment en ce qui concerne la présentation des documents et les délais.
2352
2353**Article LEGIARTI000006269968**
2354
2355Pour les chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer et éventuellement des établissements dont elles assurent la gestion, la partie du budget qui ne concerne pas les concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat est approuvée par le préfet agissant au lieu et place du ministre chargé de leur tutelle.
2356
2357**Article LEGIARTI000006269970**
2358
2359Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
2360
2361## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres régionales.
2362
2363**Article LEGIARTI000006269972**
2364
2365Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le ministre chargé de sa tutelle.
2366
2367Les dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie sont financées tout d'abord par ses ressources propres. Un complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
2368
2369**Article LEGIARTI000006269974**
2370
2371Les chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie sont autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par décision particulière du ministre chargé de leur tutelle, à prévoir dans leur budget annuel un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
2372
2373Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles perçoivent.
2374
2375Il est produit, à l'appui du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie, un état certifié par le président de la chambre régionale et indiquant :
2376
2377a) Par chambre de commerce et d'industrie, le montant total des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 comme base de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts, pour l'ensemble des communes de la circonscription ;
2378
2379b) La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce au titre de l'exercice budgétaire concerné de la somme complémentaire nécessaire au règlement des dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte tenu des ressources propres de cette dernière.
2380
2381Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution, qui doit figurer sur leur projet de budget respectif.
2382
2383**Article LEGIARTI000006269976**
2384
2385Les parts contributives fixées conformément aux articles R. 712-9 et R. 712-10 constituent pour les chambres de commerce et d'industrie des dépenses obligatoires.
2386
2387## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux groupements interconsulaires.
2388
2389**Article LEGIARTI000006269978**
2390
2391Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition du groupement.
2392
2393Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des divers établissements et services qu'il administre peuvent être inscrites d'office à son budget par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
2394
2395Les chambres de commerce et d'industrie constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel propre un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette inscription est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle soit lors de l'approbation du budget du groupement, soit par une décision particulière.
2396
2397Cette part contributive constitue pour ces compagnies une dépense obligatoire.
2398
2399## Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
2400
2401**Article LEGIARTI000006269980**
2402
2403Les ressources de l'assemblée proviennent de contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les établissements qui composent l'assemblée.
2404
2405**Article LEGIARTI000006269982**
2406
2407Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers de ses membres, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
2408
2409## Section 2 : Des emprunts (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007).
2410
2411**Article LEGIARTI000006269985**
2412
2413Les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires peuvent être autorisés par le ministre chargé de leur tutelle à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article L. 712-2. Ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre chargé des transports.
2414
2415**Article LEGIARTI000006269987**
2416
2417Les charges des emprunts mentionnés à l'article R. 712-15, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi que les dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, sont financées par les recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou par les ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
2418
2419Lorsque les emprunts prévus à l'article R. 712-15 sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour financer leurs propres besoins, ils sont gagés par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
2420
2421**Article LEGIARTI000006269989**
2422
2423Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de leur tutelle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.
2424
2425Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge est répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service est assuré par l'excédent des recettes et au besoin par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.
2426
2427Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre est représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu peut assister à ces conférences. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre chargé de leur tutelle.
2428
2429Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus sont mises en discussion, le préfet déclare la réunion dissoute.
2430
2431**Article LEGIARTI000006269991**
2432
2433Les emprunts que les chambres de commerce et d'industrie sont admises à contracter peuvent être réalisés soit avec appel public à l'épargne, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
2434
2435Les contrats d'emprunt stipulent la faculté de remboursement par anticipation.
2436
2437**Article LEGIARTI000006269994**
2438
2439En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce et d'industrie adressent chaque année, au ministre chargé de leur tutelle, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.
2440
2441## Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales.
2442
2443**Article LEGIARTI000006270014**
2444
2445En vue de l'établissement de la liste électorale de ses membres, la chambre de commerce et d'industrie envoie aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de son ressort, avant le dernier jour de février de l'année du renouvellement, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3.
2446
2447Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie au plus tard le 31 mai de la même année.
2448
2449Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée à l'article R. 713-70, fournit au plus tard le 31 mars à la chambre de commerce et d'industrie la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-1 et immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
2450
2451La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 procède à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au 30 juin.
2452
2453Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.
2454
2455**Article LEGIARTI000006270015**
2456
2457Le préfet met à la disposition du public, du 1er août au 1er septembre inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre, à la chambre de commerce et d'industrie et à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.
2458
2459Le préfet informe les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées à la préfecture du siège de la chambre de commerce et d'industrie, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen.
2460
2461Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
2462
2463Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de commerce et d'industrie.
2464
2465**Article LEGIARTI000006270016**
2466
2467Les modalités de paiement au greffier de la prestation prévue au troisième alinéa de l'article R. 713-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
2468
2469**Article LEGIARTI000006270017**
2470
2471Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
2472
2473Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
2474
2475La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.
2476
2477**Article LEGIARTI000006270018**
2478
2479Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
2480
2481Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie a son siège.
2482
2483## Sous-section 2 : Des candidatures.
2484
2485**Article LEGIARTI000006270019**
2486
2487Le 1er septembre au plus tard, un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, la composition du dossier de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, la date limite du scrutin peut être repoussée par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
2488
2489**Article LEGIARTI000006270021**
2490
2491Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L713-4 \(V\)") commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.
2492
2493**Article LEGIARTI000006270022**
2494
2495Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
2496
2497L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du scrutin.
2498
2499**Article LEGIARTI000006270023**
2500
2501Les candidatures sont déclarées à la préfecture.
2502
2503Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le scrutin, à 12 heures. Elles sont faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations sont accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.
2504
2505La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
2506
2507Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
2508
2509**Article LEGIARTI000006270024**
2510
2511Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par le présent titre sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
2512
2513Le préfet publie la liste des candidats, par affichage, à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
2514
2515La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du dépouillement, à zéro heure.
2516
2517**Article LEGIARTI000006270025**
2518
2519Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
2520
2521Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 265](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L265 \(V\)") du code électoral.
2522
2523La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.
2524
2525**Article LEGIARTI000006270026**
2526
2527Les candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de propagande par la chambre de commerce et d'industrie. En cas de regroupement de candidatures par catégorie ou sous-catégorie professionnelle, tous les candidats sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
2528
2529Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de propagande et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
2530
2531Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
2532
2533## Sous-section 3 : De la préparation du scrutin.
2534
2535**Article LEGIARTI000006270027**
2536
2537La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée "commission d'organisation des élections", est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2538
25391° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ;
2540
25412° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
2542
2543La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargé de l'acheminement du courrier.
2544
2545Elle peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
2546
2547Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.
2548
2549Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.
2550
2551**Article LEGIARTI000006270028**
2552
2553La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :
2554
25551° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ;
2556
25572° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant le scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
2558
25593° D'organiser la réception des votes ;
2560
25614° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
2562
25635° De proclamer les résultats.
2564
2565Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie.
2566
2567Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
2568
2569**Article LEGIARTI000006270029**
2570
2571Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
2572
2573## Sous-section 4 : Du vote par correspondance.
2574
2575**Article LEGIARTI000006270030**
2576
2577Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
2578
2579Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.
2580
2581Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
2582
2583**Article LEGIARTI000006270031**
2584
2585I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
2586
2587Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
2588
25891° La dénomination de la chambre ;
2590
25912° La mention "Election des membres" ;
2592
25933° Le nom de l'électeur ;
2594
25954° Ses prénoms ;
2596
25975° Sa signature ;
2598
25996° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
2600
2601Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2602
2603II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :
2604
26051° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie ;
2606
26072° La mention "Election des membres" ;
2608
26093° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.
2610
2611**Article LEGIARTI000006270032**
2612
2613Le lundi suivant la date du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.
2614
2615Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de sous-catégories sont mises en place.
2616
2617La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
2618
2619La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
2620
2621Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
2622
2623Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2624
2625Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
2626
2627Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
2628
2629**Article LEGIARTI000006270033**
2630
2631La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article [L. 713-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L713-16 \(V\)").
2632
2633Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article [L. 66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L66 \(V\)")du code électoral.
2634
2635Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
2636
2637Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et [R. 68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R68 \(V\)") du code électoral.
2638
2639**Article LEGIARTI000006270034**
2640
2641Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues à l'article [R. 713-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R713-18 \(V\)") peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2642
2643## Sous-section 5 : Du vote électronique.
2644
2645**Article LEGIARTI000006270035**
2646
2647La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article [R. 713-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R713-14 \(V\)"), une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.
2648
2649Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2650
2651**Article LEGIARTI000006270036**
2652
2653Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
2654
2655**Article LEGIARTI000006270037**
2656
2657Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
2658
2659Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
2660
2661Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
2662
2663**Article LEGIARTI000006270038**
2664
2665Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
2666
2667Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
2668
2669Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
2670
2671Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.
2672
2673Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
2674
2675La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
2676
2677Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
2678
2679**Article LEGIARTI000006270039**
2680
2681Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
2682
2683A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.
2684
2685**Article LEGIARTI000006270040**
2686
2687Les modalités d'application de la présente sous-section et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2688
2689## Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
2690
2691**Article LEGIARTI000006270041**
2692
2693A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
2694
2695Cette proclamation intervient au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.
2696
2697Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.
2698
2699Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
2700
2701**Article LEGIARTI000006270042**
2702
2703Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.
2704
2705Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
2706
2707L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.
2708
2709Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
2710
2711**Article LEGIARTI000006270043**
2712
2713En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
2714
2715Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.
2716
2717**Article LEGIARTI000006270044**
2718
2719Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-29.
2720
2721## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2722
2723**Article LEGIARTI000006270045**
2724
2725Les délégués consulaires sont élus dans la circonscription définie à l'article [L. 713-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L713-6 \(V\)").
2726
2727**Article LEGIARTI000006270046**
2728
2729Le nombre des délégués consulaires est fixé, dans les conditions prévues à l'article L. 713-12, par arrêté préfectoral.
2730
2731La répartition des délégués entre les catégories correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services et éventuellement les sous-catégories prévues par l'article L. 713-11 se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour les membres des chambres de commerce et d'industrie par les articles R. 713-65 à R. 713-68.
2732
2733**Article LEGIARTI000006270047**
2734
2735Le délégué consulaire qui souhaite démissionner ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu adresse sa démission au préfet. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections les délégués consulaires qui changent de catégorie ou de sous-catégorie professionnelle et les délégués consulaires qui remplissent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription.
2736
2737**Article LEGIARTI000006270048**
2738
2739La commission d'organisation des élections prévue à l'article L. 713-17, comprend, outre son président :
2740
27411° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
2742
27432° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
2744
2745La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-35, d'un représentant de chaque entreprise assurant l'acheminement du courrier.
2746
2747Elle peut faire appel, sur décision de son président, à des collaborateurs désignés par le président de la chambre de commerce et d'industrie.
2748
2749Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier de la juridiction mentionnée au deuxième alinéa du présent article et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.
2750
2751Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le jour d'ouverture du scrutin.
2752
2753**Article LEGIARTI000006270049**
2754
2755La commission est chargée :
2756
27571° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ;
2758
27592° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant la date d'ouverture du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
2760
27613° D'organiser la réception des votes ;
2762
27634° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
2764
27655° De proclamer les résultats.
2766
2767Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie.
2768
2769Les envois mentionnés au 2° du présent article qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises assurant l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
2770
2771**Article LEGIARTI000006270050**
2772
2773Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
2774
2775## Sous-section 2 : De l'établissement des listes électorales.
2776
2777**Article LEGIARTI000006270051**
2778
2779Pour l'application de l'article L. 713-7, la chambre de commerce et d'industrie demande aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de lui communiquer la liste des personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article.
2780
2781Les personnes désignées au d du 1° du même article demandent à s'inscrire sur la liste auprès de la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 avant la date du 30 juin. Il en est de même des anciens membres des tribunaux de commerce mentionnés au e de la même disposition.
2782
2783La commission d'établissement des listes électorales procède à l'établissement et à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au plus tard le 30 juin.
2784
2785Les listes électorales, établies par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelles, sont transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.
2786
2787**Article LEGIARTI000006270052**
2788
2789Le préfet met à la disposition du public, du 1er août au 1er septembre inclus, dans le greffe de chaque juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus, à la chambre de commerce et d'industrie ainsi qu'à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.
2790
2791Le préfet informe les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées à la préfecture du siège du tribunal de commerce, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen.
2792
2793La consultation des listes électorales par voie électronique s'effectue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires assurant la sécurité et la confidentialité des données.
2794
2795Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès du greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa du présent article.
2796
2797**Article LEGIARTI000006270053**
2798
2799Tout électeur peut présenter, durant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-38, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
2800
2801Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
2802
2803La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-38, au plus tard dans les soixante-douze heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.
2804
2805**Article LEGIARTI000006270054**
2806
2807Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
2808
2809Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.
2810
2811Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la juridiction intéressée par l'élection a son siège.
2812
2813**Article LEGIARTI000006270055**
2814
2815Lorsque des élections sont organisées dans une juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus au cours des quatre années suivant celle du renouvellement quinquennal des délégués consulaires, la commission d'établissement des listes électorales se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les électeurs justifiant qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10.
2816
2817Cette demande est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
2818
2819La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
2820
2821Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
2822
2823## Sous-section 3 : Des candidatures.
2824
2825**Article LEGIARTI000006270056**
2826
2827Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les dates de début et de fin de la période de dépôt des candidatures et les dates d'ouverture et de clôture du scrutin. Cette dernière ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, les dates d'ouverture et de clôture du scrutin peuvent être repoussées par arrêté conjoint des mêmes autorités.
2828
2829**Article LEGIARTI000006270057**
2830
2831Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
2832
2833L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
2834
2835**Article LEGIARTI000006270058**
2836
2837Les candidatures sont déclarées à la préfecture.
2838
2839Les déclarations de candidature sont faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être présentées sous une forme individuelle ou collective par catégorie ou sous-catégorie soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations doivent être accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.
2840
2841La déclaration de candidature indique le nom, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente ainsi que son numéro d'inscription sur la liste électorale.
2842
2843Chaque candidat joint à sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des peines, déchéances, sanctions ou interdictions prévues à l'article L. 713-9.
2844
2845**Article LEGIARTI000006270059**
2846
2847Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article [L. 713-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L713-10 \(V\)") et par la présente section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
2848
2849**Article LEGIARTI000006270060**
2850
2851Le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures, le préfet publie la liste des candidats par voie d'affichage à la préfecture, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-38 et à la chambre de commerce et d'industrie. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
2852
2853La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats en préfecture et prend fin la veille du jour d'ouverture du dépouillement à zéro heure.
2854
2855**Article LEGIARTI000006270061**
2856
2857Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
2858
2859Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire qui disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, lequel statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
2860
2861La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans ce délai.
2862
2863**Article LEGIARTI000006270062**
2864
2865Tout candidat qui a recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés bénéficie du remboursement des frais de campagne mentionnés au deuxième alinéa du présent article par la chambre de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle a lieu le scrutin.
2866
2867Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
2868
2869Le préfet fixe, par référence aux tarifs applicables aux élections régies par le titre Ier du livre Ier du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
2870
2871## Sous-section 4 : Du vote par correspondance.
2872
2873**Article LEGIARTI000006270063**
2874
2875Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
2876
2877Pour la prise en compte du vote, le cachet de la poste fait foi.
2878
2879**Article LEGIARTI000006270064**
2880
2881Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
2882
2883Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
2884
28851° La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;
2886
28872° La mention : "Election des délégués consulaires" ;
2888
28893° Le nom de l'électeur ;
2890
28914° Ses prénoms ;
2892
28935° Sa signature ;
2894
28956° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
2896
2897Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2898
2899Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjoint des mêmes autorités.
2900
2901**Article LEGIARTI000006270065**
2902
2903Le lundi suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
2904
2905Autant d'urnes qu'il y a de sous-catégories sont mises en place.
2906
2907**Article LEGIARTI000006270066**
2908
2909La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article [R. 713-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022682643&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R713-50 \(VT\)"). Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
2910
2911La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
2912
2913Le président ou un membre de la commission désigné par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie et au ressort de la juridiction dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
2914
2915Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans des conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2916
2917Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
2918
2919Le recensement des votes est effectué dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L65 \(V\)")du code électoral et suivant les règles fixées à l'article [L. 66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L66 \(V\)") de ce code.
2920
2921**Article LEGIARTI000006270067**
2922
2923La commission totalise, dans chaque ressort, le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie professionnelles et attribue les sièges conformément à l'article [L. 713-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L713-16 \(V\)").
2924
2925Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article [L. 66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L66 \(V\)")du code électoral.
2926
2927Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
2928
2929Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et [R. 68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R68 \(V\)") du code électoral.
2930
2931## Sous-section 5 : Du vote électronique.
2932
2933**Article LEGIARTI000006270068**
2934
2935La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-35, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
2936
2937Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2938
2939**Article LEGIARTI000006270069**
2940
2941Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
2942
2943**Article LEGIARTI000006270070**
2944
2945Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
2946
2947Le président et l'un des membres de la commission reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
2948
2949Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
2950
2951Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
2952
2953Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
2954
2955La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
2956
2957Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
2958
2959**Article LEGIARTI000006270071**
2960
2961Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
2962
2963Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Le fichier des électeurs permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-54, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
2964
2965Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
2966
2967**Article LEGIARTI000006270072**
2968
2969Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
2970
2971A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.
2972
2973## Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
2974
2975**Article LEGIARTI000006270073**
2976
2977A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
2978
2979Le procès-verbal est transmis au préfet.
2980
2981Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.
2982
2983**Article LEGIARTI000006270074**
2984
2985L'élection des délégués consulaires peut faire l'objet d'une contestation formée par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles [L. 248](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L248 \(V\)"), [R. 119 à R. 122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R119 \(V\)")du code électoral.
2986
2987Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
2988
2989L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles [R. 811-1 à R. 811-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R811-1 \(V\)") du code de justice administrative.
2990
2991Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
2992
2993**Article LEGIARTI000006270075**
2994
2995En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des délégués consulaires et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
2996
2997Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. Il organise ces opérations dans les conditions fixées dans la présente section.
2998
2999**Article LEGIARTI000006270076**
3000
3001Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-61.
3002
3003## Section 3 : Dispositions communes.
3004
3005**Article LEGIARTI000006270077**
3006
3007Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
3008
3009**Article LEGIARTI000006270078**
3010
3011En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide.
3012
3013**Article LEGIARTI000006270079**
3014
3015Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article [L. 713-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L713-11 \(V\)").
3016
3017**Article LEGIARTI000006270080**
3018
3019A l'occasion d'un renouvellement sur deux, la chambre de commerce et d'industrie réalise, suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude visant à déterminer l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles.
3020
3021L'étude est élaborée à partir de données statistiques collectées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et permettant de calculer les rapports suivants entre :
3022
30231° La somme des bases d'imposition de la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants ;
3024
30252° Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre total des ressortissants ;
3026
30273° Le nombre de salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre de salariés employés par l'ensemble des ressortissants.
3028
3029L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles et propose le nombre de membres que doit comporter la chambre de commerce et d'industrie. Elle est remise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement.
3030
3031**Article LEGIARTI000006270081**
3032
3033Les informations nominatives collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.
3034
3035**Article LEGIARTI000006270082**
3036
3037Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle l'étude a été réalisée, un arrêté préfectoral détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie par catégories et sous-catégories professionnelles. Pour tenir compte de particularités locales, le préfet peut s'écarter des propositions de l'étude en ce qui concerne le nombre de sièges attribués aux différentes catégories à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir.
3038
3039**Article LEGIARTI000006270083**
3040
3041En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription d'une chambre, le préfet arrête le nombre de membres et la composition de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 713-66 et R. 713-68.
3042
3043**Article LEGIARTI000006270084**
3044
3045La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée "commission d'établissement des listes électorales", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet et d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée générale de la chambre.
3046
3047La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.
3048
3049Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou leur représentant.
3050
3051La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie.
3052
3053Les services de la chambre de commerce et d'industrie fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.
3054
3055## Sous-section 1 : Dispositions générales.
3056
3057**Article LEGIARTI000006269857**
3058
3059Il y a au moins une chambre de commerce et d'industrie par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie.
3060
3061**Article LEGIARTI000006269858**
3062
3063Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.
3064
3065**Article LEGIARTI000006269859**
3066
3067Les chambres de commerce et d'industrie peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences utiles à l'établissement public, notamment parmi les pilotes maritimes dans les chambres dont la circonscription comporte des ports maritimes.
3068
3069**Article LEGIARTI000006269860**
3070
3071Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent.
3072
3073**Article LEGIARTI000006269861**
3074
3075Les chambres de commerce et d'industrie peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.
3076
3077Chaque année les chambres de commerce et d'industrie sont appelées à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.
3078
3079**Article LEGIARTI000006269862**
3080
3081Les chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir le ministre chargé de leur tutelle de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
3082
3083**Article LEGIARTI000006269864**
3084
3085Les chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre elles et avec les administrations publiques de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays.
3086
3087Elles peuvent provoquer, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant leurs circonscriptions respectives.
3088
3089**Article LEGIARTI000006269865**
3090
3091Le préfet ou son représentant a accès à la chambre de commerce et d'industrie. Il prend part à ses délibérations avec voix consultative.
3092
3093**Article LEGIARTI000006269866**
3094
3095Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, les attributions et obligations dévolues au préfet par le présent titre sont exercées par le préfet du département où se trouve le siège de la chambre, après consultation des préfets des autres départements de la circonscription.
3096
3097**Article LEGIARTI000006269867**
3098
3099Les chambres de commerce et d'industrie peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
3100
3101**Article LEGIARTI000006269868**
3102
3103En application des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 441-1 du même code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
3104
3105## Sous-section 2 : Du fonctionnement.
3106
3107**Article LEGIARTI000006269871**
3108
3109Dans les six semaines qui suivent le jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie sont installés par le préfet, qui dresse procès-verbal de la séance.
3110
3111**Article LEGIARTI000006269872**
3112
3113Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
3114
3115Le président et les deux vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles.
3116
3117Le préfet peut autoriser l'augmentation du nombre de vice-présidents et de secrétaires, notamment en cas d'application de l'article R. 711-18.
3118
3119**Article LEGIARTI000006269873**
3120
3121Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre du bureau dont le poste est devenu vacant. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
3122
3123Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie a démissionné, le préfet assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
3124
3125**Article LEGIARTI000006269874**
3126
3127Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
3128
3129Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
3130
3131**Article LEGIARTI000006269875**
3132
3133Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des fonctions conférées par son mandat ou fixées par le règlement intérieur de la chambre, ou s'abstient sans motif légitime de se rendre aux assemblées de la chambre pendant six mois consécutifs, le préfet peut lui adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, le préfet peut le démettre de ses fonctions par arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.
3134
3135Le préfet peut également, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie, d'un membre du bureau ou du président.
3136
3137**Article LEGIARTI000006269876**
3138
3139En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, une commission provisoire, dont la composition est arrêtée par le préfet, est chargée d'expédier les affaires courantes.
3140
3141## Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie.
3142
3143**Article LEGIARTI000006269877**
3144
3145Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté préfectoral. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 31 mai de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie.
3146
3147**Article LEGIARTI000006269878**
3148
3149Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 713-69.
3150
3151Les membres de la délégation sont élus lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie et répartis entre catégories et sous-catégories selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux autres membres de la chambre de commerce et d'industrie.
3152
3153**Article LEGIARTI000006269879**
3154
3155La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.
3156
3157La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.
3158
3159**Article LEGIARTI000006269880**
3160
3161La délégation élit son président qui est de droit vice-président de la chambre de commerce et d'industrie.
3162
3163La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.
3164
3165## Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires.
3166
3167**Article LEGIARTI000006269881**
3168
3169Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
3170
3171Ces établissements publics, dénommés "groupements interconsulaires", sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
3172
3173**Article LEGIARTI000006269883**
3174
3175Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-17 et dans la limite des attributions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
3176
3177**Article LEGIARTI000006269885**
3178
3179Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des collectivités locales, de leurs établissements publics ou d'associations syndicales.
3180
3181**Article LEGIARTI000006269886**
3182
3183Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.
3184
3185Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.
3186
3187Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
3188
3189L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre, au scrutin uninominal à un tour.
3190
3191**Article LEGIARTI000006269887**
3192
3193Les préfets des départements dans lesquels se trouvent comprises les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.
3194
3195Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.
3196
3197**Article LEGIARTI000006269888**
3198
3199Les représentants des chambres de commerce et d'industrie autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur compagnie est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.
3200
3201Entre deux renouvellements quinquennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article R. 711-25 pour combler les vacances éventuelles.
3202
3203A partir du jour du renouvellement quinquennal jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres de l'assemblée générale du groupement, celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant.
3204
3205**Article LEGIARTI000006269889**
3206
3207Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier.
3208
3209En cas de vacance, le bureau est complété.
3210
3211Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire.
3212
3213Le président représente le groupement interconsulaire auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant.
3214
3215**Article LEGIARTI000006269890**
3216
3217L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
3218
3219Le président réunit également l'assemblée générale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
3220
3221Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.
3222
3223**Article LEGIARTI000006269891**
3224
3225Les préfets des régions et des départements dans lesquels se trouvent les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie, membres du groupement, ont accès aux séances et peuvent s'y faire représenter.
3226
3227**Article LEGIARTI000006269892**
3228
3229Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées ou d'office.
3230
3231L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie parties à un groupement sont autorisés par décret en Conseil d'Etat.
3232
3233## Sous-section 1 : Des compétences.
3234
3235**Article LEGIARTI000006269894**
3236
3237Les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à fonder et administrer, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les chambres de commerce et d'industrie, tous établissements à l'usage du commerce ou de l'industrie. Les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat mais aussi à ceux qui sont à la charge des départements, des communes ou des associations syndicales.
3238
3239**Article LEGIARTI000006269895**
3240
3241Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie excède les moyens financiers de cette compagnie, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre régionale de commerce et d'industrie.
3242
3243Cette décision est prise, suivant le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou par les autorités disposant des pouvoirs de concéder, après avis du ministre compétent et de la chambre de commerce et d'industrie intéressée.
3244
3245Les modalités du transfert sont précisées dans une convention soumise à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
3246
3247**Article LEGIARTI000006269896**
3248
3249La compétence de la chambre régionale de commerce et d'industrie ne s'étend qu'aux questions intéressant les circonscriptions d'au moins deux des chambres de commerce qui dépendent d'elle.
3250
3251## Sous-section 2 : Des schémas directeurs.
3252
3253**Article LEGIARTI000006269900**
3254
3255Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20.
3256
3257Il est établi par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans les conditions définies à l'article R. 711-36.
3258
3259Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, lorsque ce dernier a été adopté.
3260
3261**Article LEGIARTI000006269901**
3262
3263Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que des chambres de commerce et d'industrie dont le nombre de ressortissants est égal ou supérieur à 4 500.
3264
3265Toutefois, parmi celles dont le nombre de ressortissants est inférieur à 4 500, peuvent être inscrites au schéma :
3266
32671° Les chambres de commerce et d'industrie dont les dernières bases d'imposition connues sont supérieures à 350 millions d'euros ;
3268
32692° Les chambres de commerce et d'industrie concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d'un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;
3270
32713° Les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au département.
3272
3273Une chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au moins à un département ne peut être retirée du schéma directeur que sur l'avis conforme de son assemblée générale.
3274
3275**Article LEGIARTI000006269902**
3276
3277Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.
3278
3279La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres régionales intéressées.
3280
3281**Article LEGIARTI000006269903**
3282
3283Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, à la majorité des deux tiers de ses membres.
3284
3285**Article LEGIARTI000006269904**
3286
3287Pour l'application du II de l'article 1600 du code général des impôts, le projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.
3288
3289Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.
3290
3291Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre régionale de commerce et d'industrie d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.
3292
3293Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.
3294
3295**Article LEGIARTI000006269905**
3296
3297La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.
3298
3299**Article LEGIARTI000006269906**
3300
3301Dans les départements d'outre-mer, les schémas directeurs sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions des articles R. 711-35, R. 711-36, R. 711-39 et R. 711-40.
3302
3303Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :
3304
3305"schéma d'aménagement régional".
3306
3307Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.
3308
3309**Article LEGIARTI000006269907**
3310
3311Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie dans chaque région dans les domaines suivants :
3312
33131° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;
3314
33152° Formation et enseignement ;
3316
33173° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises.
3318
3319Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.
3320
3321Ils sont élaborés par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans le respect du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
3322
3323Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.
3324
3325**Article LEGIARTI000006269909**
3326
3327Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie aux présidents des chambres de commerce et d'industrie situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
3328
3329Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
3330
3331**Article LEGIARTI000006269910**
3332
3333Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :
3334
33351° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
3336
33372° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
3338
33393° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;
3340
33414° A l'occasion de la modification par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12, si le schéma sectoriel n'est pas conforme aux normes d'intervention issues de cette modification.
3342
3343**Article LEGIARTI000006269911**
3344
3345Dans les départements d'outre-mer, les schémas sectoriels sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux articles D. 711-41, D. 711-42, D. 711-43 et D. 711-56.
3346
3347Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :
3348
3349"schéma d'aménagement régional".
3350
3351Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.
3352
3353## Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement.
3354
3355**Article LEGIARTI000006269912**
3356
3357Toute chambre de commerce et d'industrie peut faire partie d'une chambre régionale de commerce et d'industrie dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
3358
3359Cette chambre de commerce et d'industrie, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre régionale de commerce et d'industrie ni pour le vote de son budget.
3360
3361**Article LEGIARTI000006269913**
3362
3363Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de chaque chambre régionale de commerce et d'industrie dans les conditions fixées ci-après.
3364
3365Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle de la chambre régionale de commerce et d'industrie y est représentée par :
3366
33671° Son président et un autre de ses membres ;
3368
33692° Des membres supplémentaires en nombre égal au quotient du nombre de ressortissants par 6 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte au plus 400 000 ressortissants ; ce nombre est égal au quotient du nombre de ressortissants par 18 000 arrondi à l'unité la plus proche lorsque cette circonscription compte plus de 400 000 ressortissants ;
3370
33713° Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription.
3372
3373Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie est inférieur à vingt, le nombre forfaitaire de représentants par chambre de commerce et d'industrie peut être porté de deux à trois. Dans ce cas, le nombre de sièges est arrêté par le préfet de région, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
3374
3375Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer à elle seule de la moitié des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
3376
3377**Article LEGIARTI000006269915**
3378
3379La chambre régionale nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau.
3380
3381Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles.
3382
3383Les préfets ou leurs représentants et les sous-préfets des départements compris dans la chambre régionale de commerce et d'industrie ont entrée à la chambre régionale. Ils y ont voix consultative.
3384
3385**Article LEGIARTI000006269917**
3386
3387Entre deux renouvellements, les vacances venant à se produire sont immédiatement comblées.
3388
3389Si la moitié des sièges devient vacant le bureau est réélu dans sa totalité.
3390
3391**Article LEGIARTI000006269918**
3392
3393Les chambres régionales de commerce et d'industrie s'adjoignent des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
3394
3395Ces membres associés sont, dans la limite du tiers du nombre des membres élus, des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants de l'industrie, du commerce et des services désignés, parmi eux, par l'ensemble des membres associés de leur catégorie siégeant dans les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription de la chambre régionale et, pour le reste, des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique.
3396
3397Un arrêté du préfet de région fixe le nombre total des membres associés et, en ce qui concerne le premier groupe défini à l'alinéa précédent, la répartition des sièges entre représentants des organisations patronales et représentants des cadres dirigeants.
3398
3399Les membres associés sont installés dans leurs fonctions par le préfet de région au cours de la deuxième réunion de la chambre régionale.
3400
3401**Article LEGIARTI000006269919**
3402
3403Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont renouvelées à la suite de chaque élection quinquennale des chambres de commerce et d'industrie.
3404
3405Dans les quinze jours qui suivent l'installation de ses membres, chaque chambre de commerce et d'industrie désigne ses représentants à la chambre régionale de commerce et d'industrie suivant les modalités définies aux articles R. 711-46 et R. 711-47.
3406
3407Ces désignations sont portées à la connaissance du préfet de région qui, dans les neuf semaines qui suivent le jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6, procède à l'installation des nouveaux membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
3408
3409**Article LEGIARTI000006269920**
3410
3411La chambre régionale se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de sa tutelle.
3412
3413Le président réunit également la chambre régionale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
3414
3415Les réunions de la chambre régionale peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
3416
3417**Article LEGIARTI000006269922**
3418
3419La circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celle des chambres de commerce et d'industrie d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.
3420
3421## Section 3 : De l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
3422
3423**Article LEGIARTI000006269923**
3424
3425Les chambres de commerce et d'industrie de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie, les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription s'étend à plusieurs départements ainsi que les chambres régionales de commerce et d'industrie sont réunies en une assemblée.
3426
3427Cette assemblée a la qualité d'établissement public. Elle a son siège à Paris.
3428
3429**Article LEGIARTI000006269924**
3430
3431L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales.
3432
3433Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
3434
3435**Article LEGIARTI000006269925**
3436
3437Les chambres de commerce et d'industrie, les délégations départementales et les chambres régionales de commerce et d'industrie sont représentées à l'assemblée par leur président.
3438
3439Lorsque le président de la chambre régionale est en même temps président d'une chambre de commerce et d'industrie, cette dernière désigne un second représentant parmi ses membres.
3440
3441Les chambres de commerce et d'industrie, les délégations départementales et les chambres régionales de commerce et d'industrie désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
3442
3443**Article LEGIARTI000006269926**
3444
3445Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres régionales à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
3446
3447Elle procède en premier lieu à l'élection du président, du premier vice-président et des membres du bureau prévu à l'article R. 711-59 puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60.
3448
3449Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
3450
3451**Article LEGIARTI000006269927**
3452
3453Le bureau est composé de douze membres élus par l'assemblée générale, à savoir :
3454
3455Un président et un premier vice-président, élus séparément par un vote distinct ;
3456
3457Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale ou le président de l'une des trois délégations départementales qui en dépendent ;
3458
3459Trois présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie ;
3460
3461Trois présidents représentant respectivement :
3462
3463Les chambres de commerce et d'industrie comptant plus de 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
3464
3465Les chambres de commerce et d'industrie comptant entre 10 000 et 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
3466
3467Les chambres de commerce et d'industrie comptant moins de 10 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
3468
3469Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie représentant respectivement :
3470
3471La catégorie "commerce" ;
3472
3473La catégorie "industrie" ;
3474
3475La catégorie "services".
3476
3477Le premier vice-président assiste le président pour toutes les questions de sa compétence. Deux vice-présidents, deux secrétaires et un trésorier sont désignés par le bureau parmi ses membres.
3478
3479Les membres du bureau autres que ceux représentant la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la chambre régionale ou les délégations départementales qui en dépendent, appartiennent au moins à 8 régions différentes.
3480
3481**Article LEGIARTI000006269928**
3482
3483Le comité directeur se compose :
3484
3485Des présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie. Lorsqu'il existe une délégation dans une chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de cette délégation est également membre du comité directeur ;
3486
3487Des membres du bureau non présidents de chambres régionales de commerce et d'industrie ;
3488
3489Du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ;
3490
3491Des présidents des commissions de l'assemblée désignées par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes.
3492
3493**Article LEGIARTI000006269930**
3494
3495Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par l'un des vice-présidents.
3496
3497Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
3498
3499**Article LEGIARTI000006269931**
3500
3501L'assemblée se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur.
3502
3503L'assemblée se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée.
3504
3505**Article LEGIARTI000006269932**
3506
3507Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants de chambre de commerce et d'industrie du ressort de la chambre régionale dont dépend sa propre chambre de commerce et d'industrie.
3508
3509**Article LEGIARTI000006269933**
3510
3511L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.
3512
3513Dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans le mois qui suit une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
3514
3515L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles R. 711-58 et R. 712-14.
3516
3517**Article LEGIARTI000006269934**
3518
3519Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins neuf fois par an.
3520
3521Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
3522
3523Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.
3524
3525Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.
3526
3527Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.
3528
3529**Article LEGIARTI000006269935**
3530
3531Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.
3532
3533Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
3534
3535Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
3536
3537**Article LEGIARTI000006269936**
3538
3539Le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, qui peut être représenté par le directeur chargé du réseau des chambres de commerce et d'industrie, a accès de droit à toutes les séances de l'assemblée et du comité directeur.
3540
3541**Article LEGIARTI000006269937**
3542
3543L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
3544
3545## Section 4 : Dispositions communes.
3546
3547**Article LEGIARTI000006269941**
3548
3549Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
3550
35511° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires, les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
3552
35532° Le nombre maximal de mandats que peut exercer un membre ;
3554
35553° La durée minimale du mandat que doit avoir exercé un membre pour être président ou membre du bureau ;
3556
35574° La durée maximale de fonctions que peut exercer un président ou un membre du bureau, le règlement pouvant toutefois substituer à cette durée la fixation de limites d'âge ;
3558
35595° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
3560
35616° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie est habilité à représenter son président.
3562
3563Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
3564
3565**Article LEGIARTI000006269943**
3566
3567Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68 est homologué par le préfet, à l'exception de celui de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui est homologué par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
3568
3569L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.
3570
3571**Article LEGIARTI000006269944**
3572
3573Les services des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.
3574
3575Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et assure, notamment, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur. Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et a la charge de leur mise en oeuvre.
3576
3577Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
3578
3579**Article LEGIARTI000006269945**
3580
3581Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.
3582
3583Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
3584
3585Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
3586
3587Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3588
3589**Article LEGIARTI000006269946**
3590
3591L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.
3592
3593**Article LEGIARTI000006269947**
3594
3595Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
3596
3597Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.
3598
3599## Section 1 : Des projets soumis à autorisation
3600
3601**Article LEGIARTI000006270473**
3602
3603Pour les installations de distribution de carburants, l'autorisation précise le nombre de positions de ravitaillement ; on entend par position de ravitaillement l'emplacement où un véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de positions de ravitaillement correspond au nombre maximum de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément.
3604
3605**Article LEGIARTI000006270474**
3606
3607L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au 5° du I de l'article L. 752-1 est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré. L'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sans autorisation d'exploitation commerciale.
3608
3609Cette interdiction est mentionnée dans la décision. Elle fait l'objet, préalablement à l'ouverture au public des nouveaux locaux, et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, d'une publication au bureau des hypothèques dans les conditions prévues au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
3610
3611L'autorisation mentionnée au 5° du I de l'article L. 752-1 est requise à compter de l'ouverture du magasin dans lequel l'activité doit être transférée.
3612
3613**Article LEGIARTI000006270475**
3614
3615Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de l'article L. 752-1 sont les trois suivants :
3616
36171° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
3618
36192° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;
3620
36213° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
3622
3623Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
3624
3625**Article LEGIARTI000006270476**
3626
3627Sont considérées comme installations de distribution de combustibles soumises à autorisation d'exploitation commerciale les surfaces de vente affectées à la distribution au détail de combustibles directement accessibles aux particuliers et situées sur le même site que le magasin de commerce de détail dont elles sont l'annexe et dont l'activité est exercée sur une surface de vente supérieure au seuil fixé à l'article L. 752-1.
3628
3629**Article LEGIARTI000006270477**
3630
3631Pour ces installations de distribution de combustibles, l'autorisation précise le nombre de postes de ravitaillement. L'emplacement ou le local, directement accessibles au public et où sont entreposés les combustibles, correspond à un poste de ravitaillement dans l'hypothèse où la clientèle ne se sert pas elle-même.
3632
3633**Article LEGIARTI000006270478**
3634
3635Pour déterminer la surface mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
3636
3637Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
3638
3639## Sous-section 1 : De la demande d'autorisation.
3640
3641**Article LEGIARTI000006270479**
3642
3643La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
3644
3645Lorsqu'est envisagée sur un même site la réalisation conjointe de magasins de commerce de détail, d'installations de distribution de carburants, d'établissements hôteliers ou de garages, chacun de ces projets fait l'objet d'une demande distincte.
3646
3647**Article LEGIARTI000006270480**
3648
3649La demande est accompagnée :
3650
36511° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
3652
36532° Des renseignements suivants :
3654
3655a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ;
3656
3657b) Marché théorique de la zone de chalandise ;
3658
3659c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ;
3660
3661d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;
3662
3663e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ;
3664
36653° De l'indication de l'enseigne, attestée par le propriétaire de celle-ci :
3666
3667a) Pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 mètres carrés ;
3668
3669b) Pour les établissements représentant 10 % au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 mètres carrés ;
3670
36714° De l'indication des éventuels engagements pris au titre de l'article L. 752-9 ;
3672
36735° De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article R. 752-4, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise la localisation et la surface de vente du magasin appelé à être libéré.
3674
3675**Article LEGIARTI000006270481**
3676
3677La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
3678
3679Celle-ci comporte :
3680
36811° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ;
3682
36832° L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1 ;
3684
36853° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise.
3686
3687Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés.
3688
3689Un arrêté du ministre chargé du commerce précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
3690
3691**Article LEGIARTI000006270482**
3692
3693Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
3694
36951° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-5, de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
3696
36972° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
3698
3699**Article LEGIARTI000006270483**
3700
3701Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, et pour les projets de changement de secteur d'activité, la demande est accompagnée d'une attestation du Régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
3702
3703**Article LEGIARTI000006270484**
3704
3705Pour les demandes soumises à enquête publique en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, la demande est accompagnée des pièces complémentaires prévues à l'article R. 752-16.
3706
3707**Article LEGIARTI000006270485**
3708
3709Sous réserve des dispositions de l'article R. 752-21, la demande est réputée complète au jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête.
3710
3711**Article LEGIARTI000006270486**
3712
3713Pour les projets d'établissements hôteliers définis au 7° du I de l'article L. 752-1, la demande comprend les éléments suivants :
3714
37151° Un plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées ;
3716
37172° Des informations sur les modalités d'exploitation envisagées ;
3718
37193° L'étude d'impact qui comporte :
3720
3721a) La délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ;
3722
3723b) La description du marché de ladite zone : demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ;
3724
3725c) La liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants ;
3726
3727d) L'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet ;
3728
3729e) L'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ;
3730
3731f) L'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée ;
3732
3733g) L'indication des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1.
3734
3735Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
3736
3737**Article LEGIARTI000006270487**
3738
3739La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 8° du I de l'article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
3740
3741**Article LEGIARTI000006270488**
3742
3743Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
3744
3745Le dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées aux articles R. 752-8 à R. 752-12. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme.
3746
3747**Article LEGIARTI000006270489**
3748
3749La demande d'autorisation est, soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
3750
3751**Article LEGIARTI000006270490**
3752
3753Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article précédent.
3754
3755La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
3756
3757**Article LEGIARTI000006270491**
3758
3759L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission.
3760
3761**Article LEGIARTI000006270492**
3762
3763Dans les mêmes délais et sous la même forme que ceux prévus à l'article R. 752-19, le préfet transmet la demande d'autorisation concernant les établissements hôteliers à la commission départementale de l'action touristique mentionnée à l'article D. 122-32 du code du tourisme. Cette instance dispose d'un délai de six semaines à compter de sa saisine pour communiquer son avis à la commission.
3764
3765**Article LEGIARTI000006270493**
3766
3767Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-18 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
3768
3769## Sous-section 2 : De la procédure d'autorisation.
3770
3771**Article LEGIARTI000006270494**
3772
3773Le secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
3774
3775L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. La directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant, évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant, formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.
3776
3777Le délégué régional au tourisme ou son représentant, présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique sur les demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1.
3778
3779**Article LEGIARTI000006270495**
3780
3781Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lette recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
3782
37831° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
3784
37852° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-18 ;
3786
37873° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.
3788
3789**Article LEGIARTI000006270496**
3790
3791Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusion de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique.
3792
3793**Article LEGIARTI000006270497**
3794
3795Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
3796
3797**Article LEGIARTI000006270498**
3798
3799La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
3800
3801**Article LEGIARTI000006270499**
3802
3803La commission départementale d'équipement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
3804
3805**Article LEGIARTI000006270500**
3806
3807Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
3808
3809**Article LEGIARTI000006270501**
3810
3811Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, si la réunion a comporté l'examen de demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1, au délégué régional au tourisme.
3812
3813Les destinataires du procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.
3814
3815**Article LEGIARTI000006270502**
3816
3817La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. Elle décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées. Quand la création d'un magasin est autorisée par transfert d'activités existantes, la commission l'indique dans la décision et identifie le magasin qui sera libéré en précisant sa localisation et sa surface de vente. Pour les établissements hôteliers, elle décrit le projet autorisé et mentionne le nombre total de chambres et l'enseigne désignée.
3818
3819**Article LEGIARTI000006270503**
3820
3821La décision de la commission est :
3822
38231° Notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 752-16. A défaut de notification dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée ;
3824
38252° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
3826
3827L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
3828
3829**Article LEGIARTI000006270504**
3830
3831Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite. En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
3832
3833## Sous-section 3 : Dispositions diverses.
3834
3835**Article LEGIARTI000006270505**
3836
3837Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16.
3838
3839Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
3840
3841Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.
3842
3843En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif.
3844
3845Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté.
3846
3847**Article LEGIARTI000006270506**
3848
3849Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
3850
3851## Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
3852
3853**Article LEGIARTI000006270507**
3854
3855Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours devant la Commission nationale d'équipement commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.
3856
3857**Article LEGIARTI000006270508**
3858
3859Lorsqu'il est exercé par des membres de la commission, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial. Sous peine d'irrecevabilité, chaque page du recours porte la signature de ses auteurs.
3860
3861En cas de décision expresse, le recours n'est ouvert qu'aux membres ayant siégé à la commission.
3862
3863En cas de décision tacite, le recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires.
3864
3865Les auteurs du recours font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
3866
3867Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial.
3868
3869Le préfet est informé dans les mêmes formes du dépôt du recours.
3870
3871**Article LEGIARTI000006270509**
3872
3873Le délai de recours de deux mois prévu à l'article L. 752-17 court :
3874
3875a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'équipement commercial ;
3876
3877b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.
3878
3879**Article LEGIARTI000006270510**
3880
3881La Commission nationale d'équipement commercial se réunit sur convocation de son président.
3882
3883Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
3884
3885La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
3886
3887**Article LEGIARTI000006270511**
3888
3889Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
3890
3891**Article LEGIARTI000006270512**
3892
3893La Commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
3894
3895Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission.
3896
3897**Article LEGIARTI000006270513**
3898
3899Le procès-verbal des délibérations de la Commission nationale d'équipement commercial est adressé aux membres de la commission et au commissaire du Gouvernement.
3900
3901**Article LEGIARTI000006270514**
3902
3903La décision de la Commission nationale d'équipement commercial, signée du président, est notifiée au ministre compétent, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
3904
3905Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
3906
3907La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-31 et R. 752-32. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
3908
3909## Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé.
3910
3911**Article LEGIARTI000006270515**
3912
3913Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article L. 752-23, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.
3914
3915Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :
3916
39171° L'identité des parties contractantes ;
3918
39192° L'objet du contrat ;
3920
39213° Les conditions financières de réalisation du contrat.
3922
3923Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.
3924
3925## Section 5 : Des sanctions.
3926
3927**Article LEGIARTI000006270517**
3928
3929S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
3930
3931**Article LEGIARTI000006270518**
3932
3933Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
3934
3935## Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial.
3936
3937**Article LEGIARTI000006270444**
3938
3939La commission départementale d'équipement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
3940
3941**Article LEGIARTI000006270445**
3942
3943Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés.
3944
3945Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial.
3946
3947Le conseiller général du canton d'implantation ne peut se faire représenter.
3948
3949Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale autre que la commune d'implantation est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée.
3950
3951**Article LEGIARTI000006270446**
3952
3953Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers et de l'artisanat peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet.
3954
3955**Article LEGIARTI000006270447**
3956
3957Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
3958
3959Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
3960
3961**Article LEGIARTI000006270448**
3962
3963Pour la commission départementale d'équipement commercial de Paris, le conseil de Paris désigne un conseiller d'arrondissement supplémentaire appelé à siéger en qualité de suppléant.
3964
3965**Article LEGIARTI000006270449**
3966
3967Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
3968
3969**Article LEGIARTI000006270450**
3970
3971Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
3972
3973## Section 2 : De la Commission nationale d'équipement commercial.
3974
3975**Article LEGIARTI000006270451**
3976
3977Le président de la Commission nationale d'équipement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
3978
3979Le président a qualité pour signer tout mémoire en défense dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'équipement commercial.
3980
3981**Article LEGIARTI000006270452**
3982
3983Le mandat des membres de la Commission nationale d'équipement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
3984
3985En cas d'empêchement prolongé, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'équipement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
3986
3987Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
3988
3989Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues aux articles L. 751-7 et L. 752-20.
3990
3991Les membres de la commission ne peuvent se faire représenter.
3992
3993**Article LEGIARTI000006270453**
3994
3995Le secrétariat de la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services de la direction chargée du commerce et, lorsqu'elle siège en matière d'équipements hôteliers, par les services de la direction chargée du tourisme.
3996
3997**Article LEGIARTI000006270454**
3998
3999La Commission nationale d'équipement commercial élabore son règlement intérieur.
4000
4001## Section 3 : Des observatoires départementaux d'équipement commercial.
4002
4003**Article LEGIARTI000006270455**
4004
4005Un observatoire départemental d'équipement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
4006
4007Il a pour mission :
4008
40091° D'établir, par commune, un inventaire des équipements commerciaux d'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés, par grandes catégories de commerces ;
4010
40112° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
4012
40133° D'analyser l'évolution de l'appareil commercial du département ;
4014
40154° D'élaborer les schémas de développement commercial.
4016
4017Il établit chaque année un rapport, rendu public, conservé au secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial.
4018
4019**Article LEGIARTI000006270456**
4020
4021L'observatoire départemental d'équipement commercial est présidé par le préfet.
4022
4023Il est composé, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
4024
40251° D'élus locaux ;
4026
40272° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
4028
40293° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat ;
4030
40314° De représentants des consommateurs ;
4032
40335° De personnalités qualifiées ;
4034
40356° De représentants des administrations.
4036
4037**Article LEGIARTI000006270457**
4038
4039Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
4040
4041**Article LEGIARTI000006270458**
4042
4043Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'équipement commercial.
4044
4045**Article LEGIARTI000020105925**
4046
4047Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
4048
4049## Section 4 : De l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France.
4050
4051**Article LEGIARTI000006270459**
4052
4053Il est créé un observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France qui a pour mission :
4054
40551° D'analyser l'évolution de l'appareil commercial de la région Ile-de-France, à partir des travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial ;
4056
40572° D'élaborer le schéma récapitulatif de développement commercial de la région Ile-de-France.
4058
4059Il établit chaque année un rapport rendu public.
4060
4061**Article LEGIARTI000006270460**
4062
4063L'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région, qui le préside.
4064
4065Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13.
4066
4067Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.
4068
4069**Article LEGIARTI000006270461**
4070
4071Le secrétariat de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
4072
4073## Section 5 : Des schémas de développement commercial.
4074
4075**Article LEGIARTI000006270462**
4076
4077Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique. Il comporte une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
4078
4079**Article LEGIARTI000006270463**
4080
4081L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore pour chaque département et en fonction des caractéristiques de celui-ci un ou plusieurs schémas de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale de ce département.
4082
4083Il définit le périmètre du ou des schémas de développement commercial, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme.
4084
4085**Article LEGIARTI000006270464**
4086
4087L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore le schéma à partir de :
4088
40891° L'inventaire de tous les équipements commerciaux de plus de 300 mètres carrés, y compris les complexes cinématographiques et les établissements hôteliers d'une capacité de plus de cinquante chambres dans les départements de la région Ile-de-France et de plus de trente chambres dans les autres départements métropolitains ;
4090
40912° L'analyse de l'évolution de l'équipement commercial au cours des dix dernières années, en liaison avec celle de la population concernée et de ses modes de consommation ;
4092
40933° L'évaluation des incidences commerciales des activités économiques exercées dans le département ;
4094
40954° L'évaluation des flux commerciaux générés par les équipements susmentionnés.
4096
4097**Article LEGIARTI000006270465**
4098
4099Le schéma de développement commercial est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire départemental d'équipement commercial. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
4100
4101Le préfet contrôle la compatibilité des schémas de développement commercial de son département avec ceux des départements voisins et avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En cas d'incompatibilité entre un schéma de développement commercial et les autres schémas, le préfet de région réunit les membres des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés afin qu'ils procèdent aux modifications nécessaires. La décision de modification est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
4102
4103**Article LEGIARTI000006270466**
4104
4105Un schéma récapitulatif de développement commercial est établi pour la région Ile-de-France. Il rassemble les schémas de développement commercial élaborés par les observatoires départementaux d'équipement commercial dans les départements de la région Ile-de-France. Il est soumis, préalablement à son approbation, à l'avis des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés. Il est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
4106
4107**Article LEGIARTI000006270467**
4108
4109Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 751-22.
4110
4111Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.
4112
4113Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
4114
4115Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.
4116
4117La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.
4118
4119**Article LEGIARTI000006270468**
4120
4121Les décisions d'approbation du schéma de développement commercial ou du schéma récapitulatif de développement commercial pour la région Ile-de-France sont publiées au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Les schémas approuvés sont mis à la disposition du public dans la préfecture et les sous-préfectures du département.
4122
4123## Section 6 : De l'Observatoire national du commerce.
4124
4125**Article LEGIARTI000006270469**
4126
4127Il est créé un Observatoire national du commerce, qui a pour mission :
4128
41291° D'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;
4130
41312° D'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;
4132
41333° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;
4134
41354° De dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;
4136
41375° D'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il juge utile dans le domaine de ses compétences.
4138
4139L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.
4140
4141Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.
4142
4143Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.
4144
4145**Article LEGIARTI000006270470**
4146
4147L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :
4148
41491° Un membre désigné par le président du Sénat ;
4150
41512° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
4152
41533° Un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;
4154
41554° Un membre désigné par le président de l'Association des départements de France ;
4156
41575° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
4158
41596° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
4160
41617° Un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
4162
41638° Trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
4164
4165a) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
4166
4167b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
4168
4169c) Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;
4170
41719° Cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
4172
4173a) Confédération générale du travail (CGT) ;
4174
4175b) Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
4176
4177c) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
4178
4179d) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
4180
4181e) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
4182
418310° Deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.
4184
4185En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
4186
4187**Article LEGIARTI000006270471**
4188
4189Le président et deux vice-présidents de l'Observatoire national du commerce sont choisis parmi ses membres par le ministre chargé du commerce.
4190
4191**Article LEGIARTI000006270472**
4192
4193L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
4194
4195Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.
4196
4197Le secrétariat est assuré par les services de la direction chargée du commerce.
4198
4199## Chapitre II : Des manifestations commerciales.
4200
4201**Article LEGIARTI000006270545**
4202
4203La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise au préfet du département où se trouvent ses installations. Si l'emprise du parc d'exposition et de ses dépendances s'étend sur plusieurs départements, l'enregistrement est réalisé auprès du département où est situé l'accès principal de ce parc d'exposition. Une demande est faite pour chaque parc qui constitue un ensemble clos sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.
4204
4205Le dossier de demande d'enregistrement comporte une déclaration et des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé du commerce.
4206
4207**Article LEGIARTI000006270546**
4208
4209Si le dossier de demande d'enregistrement est complet, le préfet adresse à l'exploitant du parc d'exposition, par voie postale, un récépissé d'enregistrement de chaque parc dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la demande d'enregistrement ne peut faire l'objet d'un récépissé d'enregistrement.
4210
4211**Article LEGIARTI000006270547**
4212
4213Tout changement dans les éléments figurant dans la demande d'enregistrement initiale d'un parc d'exposition fait l'objet d'une déclaration modificative au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale.
4214
4215**Article LEGIARTI000006270548**
4216
4217Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :
4218
42191° Les salons professionnels tels que définis par l'article [L. 762-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L762-2 \(V\)");
4220
42212° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;
4222
42233° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.
4224
4225Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article [L. 310-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L310-2 \(V\)") n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.
4226
4227**Article LEGIARTI000006270549**
4228
4229L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R. 762-4 se tenant dans son parc, au préfet du département d'implantation de ce parc, avant le 1er octobre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales inscrites dans ce programme.
4230
4231L'exploitant du parc déclare les principales caractéristiques de chaque manifestation commerciale, qu'il recueille auprès de son organisateur. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
4232
4233La déclaration du programme annuel est écrite, déposée ou transmise par l'exploitant du parc d'exposition par tout moyen reconnu comme faisant preuve. Elle peut être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
4234
4235Elle donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception, par voie postale ou électronique. Dans ce dernier cas, le préfet veille à ce que la transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du code civil. L'exploitant du parc adresse par voie postale ou électronique une copie de ce récépissé aux organisateurs des manifestations faisant l'objet de la déclaration annuelle.
4236
4237**Article LEGIARTI000006270550**
4238
4239Si le dossier de déclaration de programme annuel est complet, le préfet adresse, par voie postale, un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration que pour les manifestations dont le dossier est complet.
4240
4241**Article LEGIARTI000006270551**
4242
4243Toute modification du programme annuel ou des principales caractéristiques des manifestations qui y figurent fait l'objet d'une déclaration modificative immédiate au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale de déclaration du programme annuel.
4244
4245**Article LEGIARTI000006270552**
4246
4247La première déclaration de programme annuel peut être effectuée en même temps que la demande d'enregistrement du parc d'exposition.
4248
4249**Article LEGIARTI000006270553**
4250
4251En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article [R. 762-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R762-5 \(V\)"), les manifestations commerciales qui se tiennent dans le parc sont assujetties, suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles [R. 762-10 à R. 762-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R762-10 \(V\)"), ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article [L. 310-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L310-2 \(V\)"). Dans ce cas, l'exploitant du parc d'exposition informe par voie postale avant le 1er novembre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales les organisateurs de celles pour lesquelles il n'a pas obtenu de récépissé de déclaration.
4252
4253**Article LEGIARTI000006270554**
4254
4255L'organisateur d'un salon professionnel tel que défini à l'article [L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L762-2 \(V\)") qui ne se tient pas dans un parc d'exposition enregistré adresse une déclaration préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet au préfet du département où se tient la manifestation deux mois au moins avant le début de celle-ci.
4256
4257Le déclarant fournit les principales caractéristiques de la manifestation. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
4258
4259Le préfet délivre un récépissé de déclaration dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de cette déclaration. Si la déclaration est incomplète, il notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
4260
4261A défaut de production des éléments complémentaires manquants dans les dix jours à compter de cette notification, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
4262
4263**Article LEGIARTI000006270555**
4264
4265Lorsqu'un des éléments de la déclaration initiale est modifié avant ou pendant la tenue de la manifestation, déclaration en est faite immédiatement au préfet du département dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
4266
4267**Article LEGIARTI000006270556**
4268
4269Les déclarations initiales et modificatives peuvent être effectuées par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
4270
4271**Article LEGIARTI000006270557**
4272
4273Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R. 762-5 à R. 762-12 font l'objet d'une publicité, le cas échéant par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
4274
4275**Article LEGIARTI000006270558**
4276
4277La valeur maximale des marchandises pouvant être proposées à la vente sur place, pour l'usage personnel de l'acquéreur, à l'occasion d'un salon professionnel tel que défini par l'article [L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L762-2 \(V\)"), est fixée à 80 euros toutes taxes comprises.
4278
4279## Section 1 : Dispositions générales.
4280
4281**Article LEGIARTI000006270519**
4282
4283Le conseil régional délibère sur la demande de classement ou de déclassement d'un marché d'intérêt national après avoir recueilli, dans les conditions prévues à l'article [R. 761-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R761-3 \(V\)"), l'avis de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale sur lesquels le marché est implanté.
4284
4285L'autorité compétente en application de l'article [L. 761-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L761-1 \(V\)") se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier de demande.
4286
4287Le contenu des dossiers types de demande ainsi que les modalités de leur transmission et de leur instruction sont définis par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
4288
4289**Article LEGIARTI000006270520**
4290
4291Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer les modalités d'aménagement et de gestion du marché. Chacune de ces missions peut être assurée en régie ou déléguée.
4292
4293**Article LEGIARTI000006270521**
4294
4295Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.
4296
4297Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance des usagers.
4298
4299**Article LEGIARTI000006270522**
4300
4301Le gestionnaire du marché établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article [L. 1411-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1411-3 \(V\)")du code général des collectivités territoriales et le transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet.
4302
4303Le compte de résultat prévisionnel, prévu à l'article [L. 761-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L761-3 \(V\)"), est produit selon les mêmes modalités.
4304
4305Lorsque le gestionnaire exerce d'autres activités que l'exploitation du marché d'intérêt national, il tient des comptes séparés relatifs, d'une part, à ladite exploitation, d'autre part, à ses autres activités.
4306
4307Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les producteurs, les opérateurs du marché et, le cas échéant, les gestionnaires lui fournissent des informations économiques et statistiques relatives aux transactions sur les produits commercialisés sur le marché.
4308
4309**Article LEGIARTI000006270523**
4310
4311Si l'exploitation financière du marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, le préfet chargé de la police du marché peut mettre le gestionnaire en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre. Il en informe les collectivités publiques délégantes ou leurs groupements et, le cas échéant, les collectivités ayant garanti les emprunts contractés par le gestionnaire, ainsi que le conseil régional.
4312
4313Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la mise en demeure, le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du marché, les ministres chargés du commerce et de l'agriculture peuvent faire usage des pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article [L. 761-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L761-3 \(V\)").
4314
4315**Article LEGIARTI000006270524**
4316
4317En application du premier alinéa de l'article [L. 761-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L761-2 \(V\)"), l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis sont organisés par l'Etat.
4318
4319## Sous-section 1 : Du périmètre de référence.
4320
4321**Article LEGIARTI000006270525**
4322
4323Le projet de création d'un périmètre de référence est arrêté par le préfet de région ou par le préfet de département lorsque toutes les communes du périmètre sont dans le même département. Il est ensuite soumis pour avis au gestionnaire, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale, aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres des métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture sur le territoire ou dans le ressort desquels il est situé, selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
4324
4325Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 761-4 fixe les limites et la durée du périmètre de référence. Cette durée est au maximum de trente ans.
4326
4327**Article LEGIARTI000006270526**
4328
4329Le périmètre de référence peut être étendu au territoire de nouvelles communes selon les modalités prévues à l'article R. 761-7. Seuls sont alors recueillis les avis du gestionnaire et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale faisant l'objet de l'extension, ainsi que des organismes consulaires dans le ressort desquels le territoire adjoint au périmètre de référence est situé.
4330
4331**Article LEGIARTI000006270527**
4332
4333La réduction du périmètre de référence excluant certaines communes et la suppression anticipée de celui-ci sont prononcées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
4334
4335## Sous-section 2 : Des interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national.
4336
4337**Article LEGIARTI000006270528**
4338
4339Les interdictions prévues aux articles L. 761-4 à L. 761-6 s'appliquent aux ventes des produits matériellement présents à l'intérieur du périmètre de référence.
4340
4341**Article LEGIARTI000006270529**
4342
4343Une dérogation aux interdictions prévues aux articles L. 761-4 à L. 761-6 peut être accordée à titre individuel pour la création, l'extension ou le déplacement à l'intérieur du périmètre de référence d'un établissement, si cette création, cette extension ou ce déplacement est de nature à améliorer la productivité de la distribution ou à animer la concurrence. La dérogation peut prendre fin à une date antérieure à l'expiration du périmètre de référence.
4344
4345**Article LEGIARTI000006270530**
4346
4347La demande de dérogation est accompagnée d'un dossier justificatif dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture. Elle est adressée au préfet chargé de la police du marché, qui statue dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture. A l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Une copie de la décision est adressée au gestionnaire du marché.
4348
4349Pour les demandes relatives au Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, le préfet de la région Ile-de-France statue après avis du comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
4350
4351## Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.
4352
4353**Article LEGIARTI000006270531**
4354
4355Le marché est clos.
4356
4357**Article LEGIARTI000006270532**
4358
4359Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont :
4360
43611° Les vendeurs professionnels et courtiers ;
4362
43632° Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations, qui ne peuvent vendre que leur propre production ;
4364
43653° Les acheteurs professionnels ;
4366
43674° Les autres usagers admis par le gestionnaire, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte.
4368
4369**Article LEGIARTI000006270533**
4370
4371Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
4372
4373Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.
4374
4375Les acheteurs sur le marché font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
4376
4377Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.
4378
4379**Article LEGIARTI000006270534**
4380
4381Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes :
4382
43831° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables à leurs activités ;
4384
43852° Ne pas nuire à l'image et à la notoriété du marché ;
4386
43873° Respecter leurs obligations contractuelles envers le gestionnaire ;
4388
43894° Acquitter les redevances et contributions de toute nature perçues par le gestionnaire.
4390
4391**Article LEGIARTI000006270535**
4392
4393Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché.
4394
4395Le règlement intérieur prévoit notamment :
4396
43971° Les heures de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que les heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché ;
4398
43992° Les modalités d'accès des usagers au marché et celles selon lesquelles le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer ;
4400
44013° Les obligations des usagers, et notamment, pour les vendeurs, l'obligation de déclarer au gestionnaire du marché les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôt, les mouvements de stocks et de tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché ;
4402
44034° Les conditions d'utilisation des services, installations ou moyens communs mis à la disposition des usagers par le gestionnaire du marché ;
4404
44055° Les modalités de contrôle, par le gestionnaire, des installations et des opérations faites sur le marché ;
4406
44076° Les conditions dans lesquelles les autorisations et titres d'occupation sont attribués et, le cas échéant, retirés ou abrogés ;
4408
44097° Les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut soit à la demande du titulaire du titre d'occupation, soit de sa propre initiative, dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité du marché ou du bon fonctionnement du service, modifier l'emplacement donnant lieu au titre d'occupation ; les frais afférents au transfert sont mis à la charge du titulaire, si le transfert est opéré à sa demande, et à la charge du gestionnaire, s'il est accompli à l'initiative de ce dernier.
4410
4411Toute modification du règlement intérieur est approuvée par le préfet chargé de la police du marché.
4412
4413**Article LEGIARTI000006270536**
4414
4415Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagée.
4416
4417Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
4418
4419**Article LEGIARTI000006270537**
4420
4421Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L'intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
4422
4423Ces sanctions sont :
4424
44251° L'avertissement ;
4426
44272° L'avertissement comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la troisième classe ;
4428
44293° Le blâme comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la quatrième classe ;
4430
44314° La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ;
4432
44335° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation.
4434
4435L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire.
4436
4437La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline.
4438
4439**Article LEGIARTI000006270538**
4440
4441Un comité technique consultatif est institué auprès du gestionnaire du marché.
4442
4443Il débat de toutes questions relatives au fonctionnement du marché.
4444
4445Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
4446
4447**Article LEGIARTI000006270539**
4448
4449En l'absence de périmètre de référence, l'extension ou la réduction de l'enceinte du marché ainsi que son transfert à l'intérieur d'un même département sont décidés par le gestionnaire.
4450
4451Si un tel périmètre a été créé :
4452
44531° L'extension ou la réduction de l'enceinte du marché est approuvée par arrêté du préfet chargé de la police du marché ;
4454
44552° A la demande du gestionnaire, de la collectivité délégante ou, de sa propre initiative, pour des raisons d'ordre public, le préfet chargé de la police du marché peut décider du transfert de celui-ci à l'intérieur du périmètre de référence. Les frais de déménagement des vendeurs professionnels et courtiers sont pris en charge par l'autorité qui a demandé le transfert.
4456
4457## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public.
4458
4459**Article LEGIARTI000006270540**
4460
4461L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée.
4462
4463Il peut s'agir :
4464
44651° Soit d'une autorisation d'occupation exclusive d'un emplacement aménagé ou d'un terrain ;
4466
44672° Soit d'une autorisation d'occupation non exclusive d'un emplacement dans une installation aménagée : carreau, salle, surface couverte ou quai affectés à l'utilisation commune de certaines catégories ou de l'ensemble des vendeurs, conformément aux conditions spéciales définies par le règlement intérieur.
4468
4469L'autorisation d'occupation impose au bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa responsabilité personnelle.
4470
4471La décision d'autorisation d'occupation est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire. Elle fixe la nature et les caractéristiques des installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer, la date de son entrée en vigueur et sa durée, qui ne peut excéder la date de mise à disposition du terrain par la personne publique propriétaire.
4472
4473**Article LEGIARTI000006270541**
4474
4475L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article [L. 761-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L761-3 \(V\)").
4476
4477Sans préjudice de l'application de l'article [R. 761-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R761-24 \(V\)"), le titulaire de cette autorisation ne peut disposer de tout ou partie de son emplacement au profit d'un tiers.
4478
4479Le gestionnaire peut, sur demande individuelle, autoriser le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive à opérer, dans son emplacement, des aménagements conformes à la destination de celui-ci. Il ne peut refuser cette autorisation si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué.
4480
4481**Article LEGIARTI000006270542**
4482
4483Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux.
4484
4485Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues à l'article R. 761-15 et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur.
4486
4487## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine privé d'une collectivité territoriale et à ceux installés sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
4488
4489**Article LEGIARTI000006270543**
4490
4491Les occupants des marchés d'intérêt national installés sur une dépendance du domaine privé d'une collectivité territoriale ne peuvent être que des preneurs à bail.
4492
4493En cas de gestion déléguée du marché d'intérêt national, la ou les collectivités délégantes habilitent, dans le contrat de délégation de service public, le gestionnaire à conclure des baux avec les occupants du marché.
4494
4495L'occupant, quelle que soit la nature de son bail, ne peut exercer sous forme de location-gérance, ni sous-louer son emplacement à un tiers.
4496
4497**Article LEGIARTI000006270544**
4498
4499Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé pour tout ou partie sur des immeubles privés, l'organisme gestionnaire est soit propriétaire desdits immeubles, soit preneur à bail pendant toute la durée de sa mission d'exploitation du marché.