Version du 2008-06-01

N
Nomoscope
1 juin 2008 1af5f165ccf652badb847b0ebd686181f916a6c3
Version précédente : 9617ab40
Résumé IA

Ce changement réorganise et modernise les règles régissant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en ajoutant une mission de collaboration européenne pour faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les droits des opérateurs étrangers sont clarifiés par l'intégration de nouvelles obligations de déclaration et de justification des diplômes, tandis que les pouvoirs de sanction du Conseil sont explicitement renforcés. Pour les citoyens, cela garantit un contrôle plus rigoureux des professionnels du secteur et une meilleure sécurité juridique lors des transactions aux enchères, tout en harmonisant les pratiques avec les normes de l'Union européenne.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +38 -22

Article LEGIARTI000006231565 L232→232
232232
233233## Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
234234
235**Article LEGIARTI000006231565**
236
237Il est institué un Conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.
238
239Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
240
2411° D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés à la section 3 ;
242
2432° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 ;
244
2453° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
246
247La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert ou l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant d'un Etat mentionné à la section 2 doit être motivée.
248
249235**Article LEGIARTI000006231587**
250236
251237Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.
Article LEGIARTI000018899376 L288→274
288274
289275Les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé.
290276
291## Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
277**Article LEGIARTI000018899376**
292278
293**Article LEGIARTI000006231638**
279Il est institué un Conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.
294280
295Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autres que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins trois mois avant la date de la première vente réalisée en France. Le conseil est informé des ventes suivantes un mois au moins avant leur réalisation. Il peut s'opposer, par décision motivée, à la tenue d'une de ces ventes.
281Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
296282
297**Article LEGIARTI000006231639**
2831° D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés à la section 3 ;
298284
299Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagnée d'une traduction en français, ainsi que, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent.
2852° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 ;
300286
301**Article LEGIARTI000006231646**
2873° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article [L. 321-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231598&dateTexte=&categorieLien=cid)les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France ;
302288
303Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article L. 321-8 ou, s'il s'agit d'une personne morale, qu'il comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant cette condition.
2894° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la [directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000703171&categorieLien=cid) relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
304290
305Il doit également apporter la preuve auprès du conseil de l'existence d'un établissement dans son pays d'origine et de garanties de moralité professionnelle et personnelle.
291La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert doit être motivée.
292
293## Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
294
295**Article LEGIARTI000006231639**
296
297Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagnée d'une traduction en français, ainsi que, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent.
306298
307299**Article LEGIARTI000006231664**
308300
Article LEGIARTI000018899371 L314→306
314306
315307En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
316308
309**Article LEGIARTI000018899371**
310
311Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article [L. 321-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231638&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il est légalement établi dans l'un de ces Etats et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer. Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions.
312
313**Article LEGIARTI000018899374**
314
315Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autres que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle.
316
317317## Section 3 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
318318
319319**Article LEGIARTI000006231672**
Article LEGIARTI000006270874 L42→42
4242
4343Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 822-3, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
4444
45**Article LEGIARTI000006270874**
46
47Peuvent être admises à subir les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
48
49Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 822-3.
50
4551**Article LEGIARTI000006270875**
4652
4753Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.
Article LEGIARTI000006270824 L1390→1396
13901396
13911397Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
13921398
1399**Article LEGIARTI000006270824**
1400
1401En cas de contrôle de comptes consolidés, les commissaires aux comptes examinent les travaux effectués par les professionnels inscrits dans les Etats non membres de la Communauté européenne en charge du contrôle légal des comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation. Ils constituent une documentation appropriée sur la manière dont ils ont satisfait à cette obligation.
1402
1403Lorsqu'un professionnel inscrit dans un Etat pour lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut Conseil a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 821-7.
1404
1405Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.
1406
1407En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.
1408
13931409## Sous-section 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales.
13941410
13951411**Article LEGIARTI000006270825**