Version du 2019-10-24
N
Nomoscope0634f0bd440bd4f8e2424f2384e43813c196a56fVersion précédente : 9a380b70
Résumé IA
Ces changements introduisent une obligation de traçabilité renforcée pour les projets commerciaux en imposant un tableau récapitulatif détaillé des caractéristiques du projet, à remplir par la commission d'aménagement commercial lors de l'autorisation. Ce dispositif modifie les droits des citoyens et des commerçants en permettant un contrôle plus précis de la conformité entre le projet autorisé et l'équipement réellement construit, notamment sur des aspects comme la surface de vente, le stationnement ou les points de retrait. L'impact principal est une transparence accrue pour le public et une sécurisation juridique des décisions d'urbanisme commercial, facilitant ainsi le suivi des obligations imposées aux exploitants.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +22 -0
| Article LEGIARTI000039262107 L3020→3020 | ||
| 3020 | 3020 | ― caractère novateur des techniques de commercialisation ; |
| 3021 | 3021 | ― aménagement de l'établissement hôtelier susceptible d'améliorer les conditions de travail des salariés. |
| 3022 | 3022 | |
| 3023 | ## ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-4) | |
| 3024 | ||
| 3025 | **Article LEGIARTI000039262107** | |
| 3026 | ||
| 3027 | TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTISQUES DU PROJET PRÉVU AUX ARTICLES R. 752-16 ET R. 752-38 DU CODE DE COMMERCE | |
| 3028 | ||
| 3029 | Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 247 du 23 octobre 2019, texte n° 15, accessible à l’adresse suivante : [ https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039256456](https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039256456) | |
| 3030 | ||
| 3023 | 3031 | ## Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce |
| 3024 | 3032 | |
| 3025 | 3033 | **Article LEGIARTI000020164197** |
| Article LEGIARTI000039258475 L5199→5207 | ||
| 5199 | 5207 | |
| 5200 | 5208 | 4° Le délai, fixé à l'article L. 752-23, d'un mois avant la date d'ouverture au public de l'équipement commercial autorisé, imparti au bénéficiaire pour communiquer le certificat de conformité au préfet du département d'implantation, à peine d'illicéité de l'exploitation commerciale. |
| 5201 | 5209 | |
| 5210 | **Article LEGIARTI000039258475** | |
| 5211 | ||
| 5212 | I. - Le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet, mentionné aux articles R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44, dont un modèle figure à l'annexe 7-9 au présent livre, est renseigné par la commission d'aménagement commercial auteur de l'avis favorable ou de la décision d'autorisation d'exploitation commerciale auquel ou à laquelle il est joint. | |
| 5213 | ||
| 5214 | Il contient tous les éléments caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé pour permettre d'apprécier la conformité du projet réalisé avec l'autorisation délivrée. | |
| 5215 | ||
| 5216 | II. - Le tableau comporte trois parties, à renseigner par la commission d'aménagement commercial : | |
| 5217 | ||
| 5218 | 1° Les éléments caractéristiques communs à tous les équipements commerciaux, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : superficie et références cadastrales du site d'implantation ; points d'accès et de sortie du site ; espaces verts et surfaces perméables ; énergies renouvelables ; autres éléments intrinsèques ou connexes au projet mentionnés expressément par la commission dans son avis ou sa décision ; | |
| 5219 | ||
| 5220 | 2° Les éléments caractéristiques propres aux magasins et ensembles commerciaux, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : surface de vente et secteurs d'activité ; capacité de stationnement ; | |
| 5221 | ||
| 5222 | 3° Les éléments caractéristiques propres aux points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : nombre de pistes de ravitaillement et emprise au sol affectée au retrait des marchandises. Est prévue l'hypothèse d'un ensemble commercial comportant plus de cinq cellules commerciales d'une surface de vente d'au moins 300 mètres carrés chacune : les informations requises sont reportées sur une feuille libre, annexée au tableau, portant les références complètes de la commission auteur de l'avis ou de la décision, le numéro et la date de l'avis favorable ou de la décision d'autorisation d'exploitation commerciale. | |
| 5223 | ||
| 5202 | 5224 | ## Section 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial |
| 5203 | 5225 | |
| 5204 | 5226 | **Article LEGIARTI000020164054** |