Version du 2000-03-14

N
Nomoscope
14 mars 2000 ffc25dd5bcf0cc404a5d53f88783fdb6babeb8b1
Version précédente : f237c115
Résumé IA

Ces changements modernisent le régime de la preuve en reconnaissant pleinement la valeur juridique de l'écrit électronique et de la signature numérique, les plaçant sur un pied d'égalité avec le support papier. Ils clarifient également les règles de preuve littérale pour permettre aux juges de déterminer le titre le plus vraisemblable en cas de conflit, tout en simplifiant la rédaction des mentions manuelles obligatoires sur les engagements unilatéraux. Pour les citoyens, cela sécurise les transactions en ligne et simplifie les démarches administratives ou contractuelles courantes, tout en maintenant des garanties strictes contre la falsification des actes.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +68 -44

Article LEGIARTI000006437784 L1182→1182
11821182
11831183Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
11841184
1185**Article LEGIARTI000006437784**
1185**Article LEGIARTI000006437777**
11861186
11871187Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
11881188
1189## Paragraphe 1 : Du titre authentique.
1189## Paragraphe 2 : De l'acte sous seing privé.
1190
1191**Article LEGIARTI000006438006**
1192
1193Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
1194
1195## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
1196
1197**Article LEGIARTI000006437785**
1198
1199La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
1200
1201**Article LEGIARTI000006437813**
1202
1203L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
1204
1205**Article LEGIARTI000006437822**
1206
1207Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
1208
1209**Article LEGIARTI000006437828**
11901210
1191**Article LEGIARTI000006437884**
1211L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
1212
1213**Article LEGIARTI000006437841**
1214
1215La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
1216
1217Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1218
1219## Paragraphe 2 : Du titre authentique.
1220
1221**Article LEGIARTI000006437885**
11921222
11931223L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
11941224
1195**Article LEGIARTI000006437892**
1225Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1226
1227**Article LEGIARTI000006437893**
11961228
11971229L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
11981230
1199**Article LEGIARTI000006437908**
1231**Article LEGIARTI000006437909**
12001232
12011233L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
12021234
1203Néanmoins, en cas de de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
1235Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
12041236
1205**Article LEGIARTI000006437926**
1237**Article LEGIARTI000006437927**
12061238
12071239L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
12081240
1209**Article LEGIARTI000006437928**
1241**Article LEGIARTI000006437929**
12101242
12111243Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
12121244
1213## Paragraphe 2 : De l'acte sous seing privé.
1245## Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé.
12141246
1215**Article LEGIARTI000006437944**
1247**Article LEGIARTI000006437945**
12161248
12171249L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
12181250
1219**Article LEGIARTI000006437958**
1251**Article LEGIARTI000006437959**
12201252
1221Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
1253Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
12221254
12231255Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
12241256
1225**Article LEGIARTI000006437969**
1257**Article LEGIARTI000006437970**
12261258
12271259Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
12281260
1229**Article LEGIARTI000006437981**
1261**Article LEGIARTI000006437982**
12301262
12311263Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
12321264
Article LEGIARTI000006437996 L1236→1268
12361268
12371269Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
12381270
1239**Article LEGIARTI000006437996**
1271**Article LEGIARTI000006437997**
12401272
1241L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
1273L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
12421274
1243**Article LEGIARTI000006438006**
1244
1245Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
1246
1247**Article LEGIARTI000006438016**
1275**Article LEGIARTI000006438017**
12481276
12491277Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
12501278
1251**Article LEGIARTI000006438030**
1279**Article LEGIARTI000006438031**
12521280
12531281Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
12541282
1255**Article LEGIARTI000006438040**
1256
1257Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
1258
1259**Article LEGIARTI000006438050**
1283**Article LEGIARTI000006438041**
12601284
1261Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :
1285Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
12621286
12631° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
1287**Article LEGIARTI000006438051**
12641288
12652° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
1289Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
12661290
1267**Article LEGIARTI000006438052**
1291**Article LEGIARTI000006438053**
12681292
1269L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
1293L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
12701294
12711295Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
12721296
1273## Paragraphe 3 : Des tailles.
1297## Paragraphe 4 : Des tailles.
12741298
1275**Article LEGIARTI000006438067**
1299**Article LEGIARTI000006438068**
12761300
12771301Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
12781302
1279## Paragraphe 4 : Des copies des titres.
1303## Paragraphe 5 : Des copies des titres.
12801304
1281**Article LEGIARTI000006438101**
1305**Article LEGIARTI000006438102**
12821306
12831307Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
12841308
1285**Article LEGIARTI000006438103**
1309**Article LEGIARTI000006438104**
12861310
12871311Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
12881312
Article LEGIARTI000006438107 L1298→1322
12981322
129913234° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
13001324
1301**Article LEGIARTI000006438107**
1325**Article LEGIARTI000006438108**
13021326
13031327La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
13041328
Article LEGIARTI000006438139 L1308→1332
13081332
13091333Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
13101334
1311## Paragraphe 5 : Des actes récognitifs et confirmatifs.
1335## Paragraphe 6 : Des actes récognitifs et confirmatifs.
13121336
1313**Article LEGIARTI000006438139**
1337**Article LEGIARTI000006438140**
13141338
13151339Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
13161340
Article LEGIARTI000006438156 L1318→1342
13181342
13191343Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
13201344
1321**Article LEGIARTI000006438156**
1345**Article LEGIARTI000006438157**
13221346
1323L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
1347L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
13241348
13251349A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
13261350
13271351La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
13281352
1329**Article LEGIARTI000006438158**
1353**Article LEGIARTI000006438159**
13301354
13311355Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
13321356
1333**Article LEGIARTI000006438160**
1357**Article LEGIARTI000006438161**
13341358
13351359La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.
13361360