Version du 1945-11-02

N
Nomoscope
2 nov. 1945 feaafc356959c32ba7ca0f7a1b90ff452f660102
Version précédente : 3dd3e1e9
Résumé IA

Ce changement introduit un article 169 permettant au procureur de la République de dispenser exceptionnellement les futurs époux de certaines formalités administratives, telles que la publication du mariage ou le certificat médical, en cas de causes graves ou de péril imminent de mort. Les droits concernés sont ceux liés aux conditions de célébration du mariage, offrant une souplesse procédurale pour les situations d'urgence ou de nécessité absolue. Pour les citoyens, cela signifie que le mariage peut être célébré plus rapidement et sans les délais ou documents habituels lorsque la santé ou la vie d'un des futurs conjoints est en danger.

Informations

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Article LEGIARTI000006422188 L12→12
1212
1313(article abrogé).
1414
15**Article LEGIARTI000006422188**
16
17Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.
18
19Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le deuxième alinéa de l'article 63.
20
21Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code.
22
1523**Article LEGIARTI000006422198**
1624
1725Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.