Version du 1958-10-28
N
Nomoscopef9d1278c587d133dbf5ee92cf0636060901191ceVersion précédente : 016e9b95
Résumé IA
Ce changement étend aux curateurs de successions vacantes les règles relatives à l'inventaire, à l'administration et à la reddition des comptes qui s'appliquaient auparavant uniquement aux héritiers bénéficiaires. Il renforce ainsi la sécurité juridique et la transparence de la gestion des biens lorsqu'aucun héritier n'est identifié ou n'accepte la succession. Pour les citoyens, cela garantit que les actifs d'une succession sans propriétaire clair sont protégés et gérés selon des standards stricts, évitant tout risque de détournement ou de mauvaise gestion.
Informations
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| Article LEGIARTI000006431843 L202→202 | ||
| 202 | 202 | |
| 203 | 203 | Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale (nationale) pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra. |
| 204 | 204 | |
| 205 | **Article LEGIARTI000006431843** | |
| 206 | ||
| 207 | Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1000 et 1001 du code de procédure civile. | |
| 208 | ||
| 205 | 209 | ## Section 1 : De l'indivision et de l'action en partage. |
| 206 | 210 | |
| 207 | 211 | **Article LEGIARTI000006432521** |