Version du 1958-10-28

N
Nomoscope
28 oct. 1958 f9d1278c587d133dbf5ee92cf0636060901191ce
Version précédente : 016e9b95
Résumé IA

Ce changement étend aux curateurs de successions vacantes les règles relatives à l'inventaire, à l'administration et à la reddition des comptes qui s'appliquaient auparavant uniquement aux héritiers bénéficiaires. Il renforce ainsi la sécurité juridique et la transparence de la gestion des biens lorsqu'aucun héritier n'est identifié ou n'accepte la succession. Pour les citoyens, cela garantit que les actifs d'une succession sans propriétaire clair sont protégés et gérés selon des standards stricts, évitant tout risque de détournement ou de mauvaise gestion.

Informations

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Article LEGIARTI000006431843 L202→202
202202
203203Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale (nationale) pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
204204
205**Article LEGIARTI000006431843**
206
207Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1000 et 1001 du code de procédure civile.
208
205209## Section 1 : De l'indivision et de l'action en partage.
206210
207211**Article LEGIARTI000006432521**