Version du 1996-07-04
N
Nomoscopef8570c605f637e9d19c52348bd8f3e51a16ce7e4Version précédente : 59d68022
Résumé IA
Ce changement modernise les règles de vente des valeurs mobilières d'un mineur en remplaçant l'obligation exclusive d'intervention des sociétés de bourse par celle de tout prestataire de services d'investissement, élargissant ainsi le cercle des professionnels habilités à gérer ces actifs. Les droits des mineurs restent protégés par la nécessité d'une autorisation du conseil de famille et d'un rapport d'expert, mais les tuteurs gagnent en flexibilité pour choisir l'intermédiaire le plus adapté à la vente. Pour les citoyens, cela simplifie les démarches administratives et pourrait optimiser les conditions de cession des biens financiers des mineurs sans altérer les garanties procédurales existantes.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +5 -5
| Article LEGIARTI000006427734 L352→352 | ||
| 352 | 352 | |
| 353 | 353 | Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds. |
| 354 | 354 | |
| 355 | **Article LEGIARTI000006427734** | |
| 355 | **Article LEGIARTI000006427735** | |
| 356 | 356 | |
| 357 | La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile. | |
| 357 | La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile. | |
| 358 | 358 | |
| 359 | 359 | Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile. |
| 360 | 360 | |
| 361 | L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles. | |
| 361 | L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles. | |
| 362 | 362 | |
| 363 | Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'une société de bourse. | |
| 363 | Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'un prestataire de services d'investissement. | |
| 364 | 364 | |
| 365 | Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'une société de bourse ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine. | |
| 365 | Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'un prestataire de services d'investissement ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine. | |
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| 367 | 367 | **Article LEGIARTI000006427747** |
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