Version du 1972-07-13
N
Nomoscopee51d38d719f2eb963b9684eaa6160300147ab1a5Version précédente : ede620f8
Résumé IA
Ce changement introduit un régime juridique clair pour la cession du maître de l'ouvrage avant l'achèvement, en assurant la substitution automatique du cessionnaire dans tous les droits et obligations du contrat. Il protège également le promoteur en garantissant que ses mandats continuent et qu'il ne peut pas être remplacé sans l'accord du maître de l'ouvrage. Enfin, il renforce la sécurité juridique des tiers en rendant le contrat opposable uniquement après son inscription au fichier immobilier.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +11 -0
| Article LEGIARTI000006444004 L0→1 | ||
| 1 | ## Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière | |
| 2 | ||
| 3 | **Article LEGIARTI000006444004** | |
| 4 | ||
| 5 | Si, avant l'achèvement du programme, le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat cédé. | |
| 6 | ||
| 7 | Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire. | |
| 8 | ||
| 9 | Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci. | |
| 10 | ||
| 11 | Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier. | |