Version du 1900-05-17

N
Nomoscope
17 mai 1900 e3a6be04a99f3b4f71c3a708425f3faa6394562b
Version précédente : 225a2928
Résumé IA

Ces changements introduisent des règles spécifiques permettant aux militaires, marins et prisonniers de l'ennemi de rédiger des testats valables dans des conditions simplifiées, adaptées à leur situation d'urgence ou d'éloignement. Ils élargissent les droits successoraux de ces personnes en autorisant des officiers, médecins ou fonctionnaires militaires à recevoir ces actes en présence de témoins, sans recourir aux formes notariées habituelles. Pour les citoyens concernés, cela garantit la sécurité juridique de leurs dernières volontés même en temps de guerre ou lors de blessures graves, assurant ainsi la transmission de leurs biens selon leur désir.

Informations

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Article LEGIARTI000006434243 L286→286
286286
287287## Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
288288
289**Article LEGIARTI000006434243**
290
291Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins ; soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat.
292
293Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.
294
295La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.
296
297**Article LEGIARTI000006434254**
298
299Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire.
300
301A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.
302
289303**Article LEGIARTI000006434268**
290304
291305Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.