Version du 2015-08-08

N
Nomoscope
8 août 2015 e1a10ead9cbf6b0efd3c3a9b81c4afa83678bc98
Version précédente : 3609e76e
Résumé IA

Ce changement introduit une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par huissier, permettant d'obtenir rapidement un titre exécutoire sans passer par un juge, tout en suspendant la prescription dès l'accord du débiteur. Les droits des créanciers sont renforcés par un accès plus direct et moins coûteux au recouvrement, tandis que les débiteurs bénéficient d'une suspension de la prescription qui évite la perte de leurs droits en cas de négociation. Pour les citoyens, cela signifie une résolution plus rapide des litiges financiers mineurs, bien que les frais de cette procédure soient désormais intégralement à la charge du créancier.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000030993852 L816→816
816816
817817Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
818818
819**Article LEGIARTI000030993852**
820
821Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
822
823Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.
824
825L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
826
827Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
828
829Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
830
819831## Paragraphe 2 : Du paiement avec subrogation.
820832
821833**Article LEGIARTI000006437125**
Article LEGIARTI000023276656 L78→78
7878
7979Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
8080
81**Article LEGIARTI000023276656**
81**Article LEGIARTI000031012866**
8282
83La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative.
83La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4.
8484
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88Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
88Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
8989
9090## Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.
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