Version du 1998-05-19

N
Nomoscope
19 mai 1998 e0bf97541bb27c5f142ab7c28d41787657584bde
Version précédente : 20103a31
Résumé IA

Ces changements renforcent le droit à la participation du mineur capable de discernement en lui permettant de demander la convocation du conseil de famille et en imposant son audition préalable par le juge. Les droits concernés sont ceux de l'enfant à être entendu et à participer aux décisions le concernant, indépendamment de l'âge de seize ans. Pour les citoyens, cela garantit que la voix du mineur est systématiquement prise en compte dans les procédures de tutelle, favorisant ainsi une justice plus adaptée à sa maturité.

Informations

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Article LEGIARTI000006427537 L108→108
108108
109109Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l'acte et non de la délibération.
110110
111**Article LEGIARTI000006427537**
111**Article LEGIARTI000006427538**
112112
113113Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l'être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus.
114114
115**Article LEGIARTI000006427552**
115Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
116116
117La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
117**Article LEGIARTI000006427553**
118118
119**Article LEGIARTI000006427564**
119La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
120
121Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1.
122
123**Article LEGIARTI000006427565**
120124
121125Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
122126
123127Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
124128
125Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l'estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
129Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
126130
127131En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
128132