Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de...

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garde des sceaux, ministre de la justice
1 oct. 2016 dbc3d0c3db6d21ec9448a2b92df6bdcb78fed999
Version précédente : 54697307
Résumé IA

Ces changements suppriment l'ensemble des anciennes dispositions du Code civil relatives aux conditions de validité des contrats, au consentement et à la capacité des parties. En conséquence, les règles historiques sur l'erreur, la violence, le dol et les incapacités ne s'appliquent plus, ce qui modifie fondamentalement les droits des citoyens en matière de nullité des conventions et de protection des personnes vulnérables. L'impact principal est l'effacement du cadre juridique traditionnel de la formation des contrats pour laisser place à un nouveau régime législatif.

Informations

Gouvernement
Valls
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2016-02-11
NOR
JUSC1522466R

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Article LEGIARTI000006436117 L1→0
1## Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions.
2
3**Article LEGIARTI000006436117**
4
5Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
6
7Le consentement de la partie qui s'oblige ;
8
9Sa capacité de contracter ;
10
11Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
12
13Une cause licite dans l'obligation.
14
15**Article LEGIARTI000006436118**
16
17Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
18
19Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
20
21**Article LEGIARTI000006436119**
22
23Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :
24
251° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
26
272° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
28
29## Section 1 : Du consentement.
30
31**Article LEGIARTI000006436120**
32
33Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
34
35**Article LEGIARTI000006436121**
36
37L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
38
39Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
40
41**Article LEGIARTI000006436123**
42
43La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
44
45**Article LEGIARTI000006436129**
46
47Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
48
49On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
50
51**Article LEGIARTI000006436132**
52
53La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
54
55**Article LEGIARTI000006436141**
56
57La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
58
59**Article LEGIARTI000006436148**
60
61Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
62
63**Article LEGIARTI000006436149**
64
65Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
66
67Il ne se présume pas et doit être prouvé.
68
69**Article LEGIARTI000006436150**
70
71La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
72
73**Article LEGIARTI000006436151**
74
75La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
76
77**Article LEGIARTI000006436152**
78
79On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
80
81**Article LEGIARTI000006436154**
82
83Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
84
85**Article LEGIARTI000006436160**
86
87On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
88
89**Article LEGIARTI000006436171**
90
91On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
92
93## Section 2 : De la capacité des parties contractantes.
94
95**Article LEGIARTI000006436185**
96
97Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
98
99**Article LEGIARTI000006436186**
100
101Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
102
103Les mineurs non émancipés ;
104
105Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.
106
107**Article LEGIARTI000006436191**
108
109Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
110
111**Article LEGIARTI000006436200**
112
113Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
114
115Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
116
117## Section 3 : De l'objet et de la matière des contrats.
118
119**Article LEGIARTI000006436211**
120
121Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
122
123**Article LEGIARTI000006436212**
124
125Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
126
127**Article LEGIARTI000006436219**
128
129Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
130
131**Article LEGIARTI000006436230**
132
133Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
134
135La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
136
137**Article LEGIARTI000006436242**
138
139Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
140
141On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.
142
143## Section 4 : De la cause.
144
145**Article LEGIARTI000006436262**
146
147L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
148
149**Article LEGIARTI000006436271**
150
151La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
152
153**Article LEGIARTI000006436272**
154
155La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
156
157## Section 1 : Dispositions générales.
158
159**Article LEGIARTI000006436298**
160
161Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
162
163Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
164
165Elles doivent être exécutées de bonne foi.
166
167**Article LEGIARTI000006436307**
168
169Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
170
171## Section 2 : De l'obligation de donner.
172
173**Article LEGIARTI000006436311**
174
175L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
176
177**Article LEGIARTI000006436313**
178
179L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
180
181Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
182
183**Article LEGIARTI000006436318**
184
185Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques".
186
187**Article LEGIARTI000006436326**
188
189Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
190
191**Article LEGIARTI000006436328**
192
193Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
194
195**Article LEGIARTI000029336844**
196
197L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.
198
199Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
200
201## Section 3 : De l'obligation de faire ou de ne pas faire.
202
203**Article LEGIARTI000006436337**
204
205Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
206
207**Article LEGIARTI000006436347**
208
209Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
210
211**Article LEGIARTI000006436355**
212
213Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
214
215**Article LEGIARTI000006436375**
216
217Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
218
219## Section 4 : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
220
221**Article LEGIARTI000006436386**
222
223Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
224
225**Article LEGIARTI000006436388**
226
227Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
228
229Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
230
231**Article LEGIARTI000006436390**
232
233Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
234
235Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
236
237Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
238
239Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
240
241**Article LEGIARTI000006436401**
242
243Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
244
245**Article LEGIARTI000006436410**
246
247Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
248
249**Article LEGIARTI000006436415**
250
251Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
252
253**Article LEGIARTI000006436416**
254
255Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
256
257**Article LEGIARTI000006436417**
258
259Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
260
261**Article LEGIARTI000006436418**
262
263En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
264
265En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
266
267**Article LEGIARTI000006436422**
268
269Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
270
271**Article LEGIARTI000006436432**
272
273Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
274
275La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
276
277## Section 5 : De l'interprétation des conventions.
278
279**Article LEGIARTI000006436452**
280
281On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
282
283**Article LEGIARTI000006436463**
284
285Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
286
287**Article LEGIARTI000006436473**
288
289Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
290
291**Article LEGIARTI000006436479**
292
293Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
294
295**Article LEGIARTI000006436481**
296
297On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
298
299**Article LEGIARTI000006436486**
300
301Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
302
303**Article LEGIARTI000006436488**
304
305Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
306
307**Article LEGIARTI000006436490**
308
309Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
310
311**Article LEGIARTI000006436498**
312
313Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
314
315## Section 6 : De l'effet des conventions à l'égard des tiers.
316
317**Article LEGIARTI000006436516**
318
319Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
320
321**Article LEGIARTI000006436524**
322
323Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
324
325**Article LEGIARTI000006436534**
326
327Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
328
329Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.
330
331## Paragraphe 1 : De la condition en général, et de ses diverses espèces.
332
333**Article LEGIARTI000006436550**
334
335L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
336
337**Article LEGIARTI000006436551**
338
339La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
340
341**Article LEGIARTI000006436553**
342
343La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
344
345**Article LEGIARTI000006436555**
346
347La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.
348
349**Article LEGIARTI000006436562**
350
351Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
352
353**Article LEGIARTI000006436570**
354
355La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
356
357**Article LEGIARTI000006436572**
358
359Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
360
361**Article LEGIARTI000006436580**
362
363Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
364
365**Article LEGIARTI000006436587**
366
367Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
368
369**Article LEGIARTI000006436588**
370
371Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
372
373**Article LEGIARTI000006436598**
374
375La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
376
377**Article LEGIARTI000006436609**
378
379La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
380
381**Article LEGIARTI000006436619**
382
383Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
384
385## Paragraphe 2 : De la condition suspensive.
386
387**Article LEGIARTI000006436622**
388
389L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
390
391Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.
392
393Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
394
395**Article LEGIARTI000006436623**
396
397Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.
398
399Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
400
401Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
402
403Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
404
405## Paragraphe 3 : De la condition résolutoire.
406
407**Article LEGIARTI000006436634**
408
409La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
410
411Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
412
413**Article LEGIARTI000006436635**
414
415La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
416
417Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
418
419La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
420
421## Section 2 : Des obligations à terme.
422
423**Article LEGIARTI000006436639**
424
425Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
426
427**Article LEGIARTI000006436645**
428
429Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
430
431**Article LEGIARTI000006436655**
432
433Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
434
435**Article LEGIARTI000006436674**
436
437Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
438
439## Section 3 : Des obligations alternatives.
440
441**Article LEGIARTI000006436684**
442
443Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
444
445**Article LEGIARTI000006436685**
446
447Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
448
449**Article LEGIARTI000006436686**
450
451Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
452
453**Article LEGIARTI000006436687**
454
455L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
456
457**Article LEGIARTI000006436688**
458
459L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
460
461Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
462
463**Article LEGIARTI000006436695**
464
465Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
466
467Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
468
469Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
470
471**Article LEGIARTI000006436705**
472
473Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
474
475**Article LEGIARTI000006436716**
476
477Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
478
479## Paragraphe 1 : De la solidarité entre les créanciers.
480
481**Article LEGIARTI000006436737**
482
483L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
484
485**Article LEGIARTI000006436738**
486
487Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
488
489Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
490
491**Article LEGIARTI000006436739**
492
493Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
494
495## Paragraphe 2 : De la solidarité de la part des débiteurs.
496
497**Article LEGIARTI000006436753**
498
499Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
500
501**Article LEGIARTI000006436762**
502
503L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
504
505**Article LEGIARTI000006436770**
506
507La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
508
509Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
510
511**Article LEGIARTI000006436780**
512
513Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
514
515**Article LEGIARTI000006436788**
516
517Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
518
519**Article LEGIARTI000006436798**
520
521Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
522
523Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
524
525**Article LEGIARTI000006436807**
526
527Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
528
529**Article LEGIARTI000006436808**
530
531La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
532
533**Article LEGIARTI000006436810**
534
535Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
536
537Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
538
539**Article LEGIARTI000006436819**
540
541Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
542
543**Article LEGIARTI000006436829**
544
545Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
546
547**Article LEGIARTI000006436839**
548
549Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
550
551Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
552
553Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
554
555**Article LEGIARTI000006436847**
556
557Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
558
559**Article LEGIARTI000006436853**
560
561L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
562
563**Article LEGIARTI000006436864**
564
565Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
566
567Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
568
569**Article LEGIARTI000006436873**
570
571Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
572
573**Article LEGIARTI000006436883**
574
575Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
576
577## Section 5 : Des obligations divisibles et indivisibles.
578
579**Article LEGIARTI000006436894**
580
581L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
582
583**Article LEGIARTI000006436903**
584
585L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
586
587**Article LEGIARTI000006436912**
588
589La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
590
591## Paragraphe 1 : Des effets de l'obligation divisible.
592
593**Article LEGIARTI000006436930**
594
595L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
596
597**Article LEGIARTI000006436937**
598
599Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
600
6011° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
602
6032° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
604
6053° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
606
6074° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
608
6095° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
610
611Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
612
613## Paragraphe 2 : Des effets de l'obligation indivisible.
614
615**Article LEGIARTI000006436938**
616
617Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
618
619**Article LEGIARTI000006436939**
620
621Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
622
623**Article LEGIARTI000006436940**
624
625Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
626
627Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
628
629**Article LEGIARTI000006436941**
630
631L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
632
633## Section 6 : Des obligations avec clauses pénales.
634
635**Article LEGIARTI000006436944**
636
637La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
638
639**Article LEGIARTI000006436949**
640
641La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
642
643La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
644
645**Article LEGIARTI000006436960**
646
647Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
648
649**Article LEGIARTI000006436970**
650
651La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
652
653Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
654
655**Article LEGIARTI000006436978**
656
657Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
658
659**Article LEGIARTI000006436980**
660
661Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
662
663**Article LEGIARTI000006436983**
664
665Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
666
667Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
668
669**Article LEGIARTI000006436988**
670
671Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
672
673## Chapitre Ier : Dispositions préliminaires.
674
675**Article LEGIARTI000006436086**
676
677Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
678
679**Article LEGIARTI000006436087**
680
681Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
682
683**Article LEGIARTI000006436088**
684
685Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
686
687**Article LEGIARTI000006436089**
688
689Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
690
691Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
692
693**Article LEGIARTI000006436090**
694
695Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
696
697**Article LEGIARTI000006436098**
698
699Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
700
701**Article LEGIARTI000006436107**
702
703Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
704
705Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
706
707## Chapitre V : De l'extinction des obligations.
708
709**Article LEGIARTI000006436992**
710
711Les obligations s'éteignent :
712
713Par le paiement,
714
715Par la novation,
716
717Par la remise volontaire,
718
719Par la compensation,
720
721Par la confusion,
722
723Par la perte de la chose,
724
725Par la nullité ou la rescision,
726
727Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
728
729Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
730
731## Paragraphe 1 : Du paiement en général.
732
733**Article LEGIARTI000006436993**
734
735Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
736
737La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
738
739**Article LEGIARTI000006437002**
740
741Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
742
743L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
744
745**Article LEGIARTI000006437013**
746
747L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
748
749**Article LEGIARTI000006437024**
750
751Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
752
753Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
754
755**Article LEGIARTI000006437035**
756
757Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
758
759Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
760
761**Article LEGIARTI000006437044**
762
763Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
764
765**Article LEGIARTI000006437049**
766
767Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
768
769**Article LEGIARTI000006437058**
770
771Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.
772
773**Article LEGIARTI000006437068**
774
775Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
776
777**Article LEGIARTI000006437076**
778
779Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
780
781Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
782
783En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
784
785Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
786
787**Article LEGIARTI000006437087**
788
789La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
790
791**Article LEGIARTI000006437096**
792
793Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite.
794
795**Article LEGIARTI000006437100**
796
797Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
798
799**Article LEGIARTI000006437101**
800
801Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
802
803**Article LEGIARTI000006437102**
804
805Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
806
807Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
808
809Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
810
811**Article LEGIARTI000006437107**
812
813Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
814
815**Article LEGIARTI000006437195**
816
817Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
818
819**Article LEGIARTI000030993852**
820
821Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
822
823Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.
824
825L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
826
827Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
828
829Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
830
831## Paragraphe 2 : Du paiement avec subrogation.
832
833**Article LEGIARTI000006437125**
834
835La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.
836
837**Article LEGIARTI000006437134**
838
839Cette subrogation est conventionnelle :
840
8411° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
842
8432° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
844
845**Article LEGIARTI000006437136**
846
847La subrogation a lieu de plein droit :
848
8491° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
850
8512° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
852
8533° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
854
8554° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
856
8575° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
858
859**Article LEGIARTI000006437137**
860
861La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
862
863## Paragraphe 3 : De l'imputation des paiements.
864
865**Article LEGIARTI000006437138**
866
867Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
868
869**Article LEGIARTI000006437139**
870
871Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
872
873**Article LEGIARTI000006437140**
874
875Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
876
877**Article LEGIARTI000006437141**
878
879Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
880
881Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
882
883## Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
884
885**Article LEGIARTI000006437146**
886
887Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
888
889Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
890
891**Article LEGIARTI000006437152**
892
893Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
894
8951° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
896
8972° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
898
8993° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
900
9014° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
902
9035° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
904
9056° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
906
9077° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
908
909**Article LEGIARTI000006437155**
910
911Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
912
913**Article LEGIARTI000006437165**
914
915Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
916
917**Article LEGIARTI000006437176**
918
919Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
920
921**Article LEGIARTI000006437184**
922
923Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
924
925**Article LEGIARTI000006437192**
926
927Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
928
929**Article LEGIARTI000006437214**
930
931Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit :
932
9331° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
934
9352° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
936
9373° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
938
9394° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
940
941## Paragraphe V : De la cession de biens.
942
943**Article LEGIARTI000006437231**
944
945La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
946
947**Article LEGIARTI000006437247**
948
949La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
950
951**Article LEGIARTI000006437269**
952
953La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
954
955**Article LEGIARTI000006437274**
956
957La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
958
959**Article LEGIARTI000006437275**
960
961La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
962
963**Article LEGIARTI000006437283**
964
965Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
966
967Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
968
969Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
970
971## Section 2 : De la novation.
972
973**Article LEGIARTI000006437299**
974
975La novation s'opère de trois manières :
976
9771° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
978
9792° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
980
9813° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
982
983**Article LEGIARTI000006437311**
984
985La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
986
987**Article LEGIARTI000006437327**
988
989La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
990
991**Article LEGIARTI000006437349**
992
993La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
994
995**Article LEGIARTI000006437357**
996
997La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
998
999**Article LEGIARTI000006437358**
1000
1001Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
1002
1003**Article LEGIARTI000006437359**
1004
1005La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
1006
1007Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
1008
1009**Article LEGIARTI000006437363**
1010
1011Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
1012
1013**Article LEGIARTI000006437381**
1014
1015Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.
1016
1017**Article LEGIARTI000006437396**
1018
1019Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
1020
1021**Article LEGIARTI000006437398**
1022
1023Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
1024
1025La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
1026
1027Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
1028
1029## Section 3 : De la remise de la dette.
1030
1031**Article LEGIARTI000006437417**
1032
1033La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
1034
1035**Article LEGIARTI000006437430**
1036
1037La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
1038
1039**Article LEGIARTI000006437439**
1040
1041La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
1042
1043**Article LEGIARTI000006437440**
1044
1045La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
1046
1047Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
1048
1049**Article LEGIARTI000006437448**
1050
1051La remise de la chose donnée en gage ou en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
1052
1053**Article LEGIARTI000006437458**
1054
1055La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
1056
1057Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
1058
1059Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
1060
1061**Article LEGIARTI000006437477**
1062
1063Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
1064
1065## Section 4 : De la compensation.
1066
1067**Article LEGIARTI000006437500**
1068
1069Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
1070
1071**Article LEGIARTI000006437511**
1072
1073La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
1074
1075**Article LEGIARTI000006437515**
1076
1077La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
1078
1079Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
1080
1081**Article LEGIARTI000006437516**
1082
1083Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
1084
1085**Article LEGIARTI000006437529**
1086
1087La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
1088
10891° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
1090
10912° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
1092
10933° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
1094
1095**Article LEGIARTI000006437548**
1096
1097La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
1098
1099Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
1100
1101Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
1102
1103**Article LEGIARTI000006437552**
1104
1105Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
1106
1107A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
1108
1109**Article LEGIARTI000006437553**
1110
1111Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
1112
1113**Article LEGIARTI000006437562**
1114
1115Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.
1116
1117**Article LEGIARTI000006437584**
1118
1119Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
1120
1121**Article LEGIARTI000025033256**
1122
1123La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
1124
1125## Section 5 : De la confusion.
1126
1127**Article LEGIARTI000006437604**
1128
1129Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
1130
1131**Article LEGIARTI000006437617**
1132
1133La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
1134
1135Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
1136
1137Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
1138
1139## Section 6 : De la perte de la chose due.
1140
1141**Article LEGIARTI000006437623**
1142
1143Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
1144
1145Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
1146
1147Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
1148
1149De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
1150
1151**Article LEGIARTI000006437632**
1152
1153Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
1154
1155## Section 7 : De l'action en nullité ou en rescision des conventions.
1156
1157**Article LEGIARTI000006437670**
1158
1159Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
1160
1161**Article LEGIARTI000006437680**
1162
1163La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
1164
1165**Article LEGIARTI000006437690**
1166
1167Le mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris dans l'exercice de celle-ci.
1168
1169**Article LEGIARTI000006437703**
1170
1171Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
1172
1173**Article LEGIARTI000006437731**
1174
1175Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
1176
1177**Article LEGIARTI000006437735**
1178
1179Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
1180
1181**Article LEGIARTI000006437736**
1182
1183Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
1184
1185**Article LEGIARTI000006437739**
1186
1187Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.
1188
1189**Article LEGIARTI000006437748**
1190
1191Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.
1192
1193**Article LEGIARTI000031345532**
1194
1195Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
1196
1197Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
1198
1199Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
1200
1201**Article LEGIARTI000046595968**
1202
1203La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.
1204
1205## Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
1206
1207**Article LEGIARTI000006437767**
1208
1209Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
1210
1211Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
1212
1213**Article LEGIARTI000006437777**
1214
1215Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
1216
1217## Paragraphe 2 : De l'acte sous seing privé.
1218
1219**Article LEGIARTI000006438006**
1220
1221Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
1222
1223## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
1224
1225**Article LEGIARTI000006437785**
1226
1227La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
1228
1229**Article LEGIARTI000006437813**
1230
1231L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
1232
1233**Article LEGIARTI000006437822**
1234
1235Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
1236
1237**Article LEGIARTI000006437828**
1238
1239L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
1240
1241**Article LEGIARTI000006437841**
1242
1243La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
1244
1245Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1246
1247## Paragraphe 2 : Du titre authentique.
1248
1249**Article LEGIARTI000006437855**
1250
1251Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
1252
1253**Article LEGIARTI000006437885**
1254
1255L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
1256
1257Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1258
1259**Article LEGIARTI000006437893**
1260
1261L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
1262
1263**Article LEGIARTI000006437909**
1264
1265L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
1266
1267Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
1268
1269**Article LEGIARTI000006437927**
1270
1271L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
1272
1273**Article LEGIARTI000006437929**
1274
1275Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
1276
1277**Article LEGIARTI000023777569**
1278
1279L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
1280
1281## Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé.
1282
1283**Article LEGIARTI000006437945**
1284
1285L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
1286
1287**Article LEGIARTI000006437959**
1288
1289Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
1290
1291Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
1292
1293**Article LEGIARTI000006437970**
1294
1295Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
1296
1297**Article LEGIARTI000006437983**
1298
1299Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
1300
1301Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
1302
1303Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
1304
1305Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
1306
1307L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.
1308
1309**Article LEGIARTI000006437997**
1310
1311L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
1312
1313**Article LEGIARTI000006438017**
1314
1315Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
1316
1317**Article LEGIARTI000006438031**
1318
1319Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
1320
1321**Article LEGIARTI000006438041**
1322
1323Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
1324
1325**Article LEGIARTI000006438051**
1326
1327Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
1328
1329**Article LEGIARTI000006438053**
1330
1331L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
1332
1333Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
1334
1335## Paragraphe 4 : Des tailles.
1336
1337**Article LEGIARTI000006438068**
1338
1339Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
1340
1341## Paragraphe 5 : Des copies des titres.
1342
1343**Article LEGIARTI000006438102**
1344
1345Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
1346
1347**Article LEGIARTI000006438104**
1348
1349Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1350
13511° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
1352
13532° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
1354
1355Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
1356
1357Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
1358
13593° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
1360
13614° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
1362
1363**Article LEGIARTI000006438108**
1364
1365La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1366
13671° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
1368
13692° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
1370
1371Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
1372
1373## Paragraphe 6 : Des actes récognitifs et confirmatifs.
1374
1375**Article LEGIARTI000006438140**
1376
1377Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
1378
1379Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
1380
1381Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
1382
1383**Article LEGIARTI000006438157**
1384
1385L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
1386
1387A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
1388
1389La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
1390
1391**Article LEGIARTI000006438159**
1392
1393Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
1394
1395**Article LEGIARTI000006438161**
1396
1397La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.
1398
1399## Section 2 : De la preuve testimoniale.
1400
1401**Article LEGIARTI000006438186**
1402
1403Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
1404
1405Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
1406
1407**Article LEGIARTI000006438217**
1408
1409La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.
1410
1411**Article LEGIARTI000006438247**
1412
1413Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
1414
1415**Article LEGIARTI000006438267**
1416
1417La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
1418
1419**Article LEGIARTI000006438291**
1420
1421Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
1422
1423**Article LEGIARTI000006438311**
1424
1425Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
1426
1427Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.
1428
1429**Article LEGIARTI000006438340**
1430
1431Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
1432
1433**Article LEGIARTI000006438351**
1434
1435Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
1436
1437On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
1438
1439Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
1440
1441## Section 3 : Des présomptions.
1442
1443**Article LEGIARTI000006438352**
1444
1445Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
1446
1447## Paragraphe 1 : Des présomptions établies par la loi.
1448
1449**Article LEGIARTI000006438353**
1450
1451La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
1452
14531° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
1454
14552° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
1456
14573° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
1458
14594° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
1460
1461**Article LEGIARTI000006438354**
1462
1463L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
1464
1465**Article LEGIARTI000006438355**
1466
1467La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
1468
1469Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
1470
1471## Paragraphe 2 : Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.
1472
1473**Article LEGIARTI000006438356**
1474
1475Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
1476
1477## Section 4 : De l'aveu de la partie.
1478
1479**Article LEGIARTI000006438361**
1480
1481L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
1482
1483**Article LEGIARTI000006438370**
1484
1485L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
1486
1487**Article LEGIARTI000006438380**
1488
1489L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
1490
1491Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
1492
1493Il ne peut être divisé contre lui.
1494
1495Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
1496
1497## Section 5 : Du serment.
1498
1499**Article LEGIARTI000006438395**
1500
1501Le serment judiciaire est de deux espèces :
1502
15031° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire".
1504
15052° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.
1506
1507## Paragraphe 1 : Du serment décisoire.
1508
1509**Article LEGIARTI000006438415**
1510
1511Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
1512
1513**Article LEGIARTI000006438427**
1514
1515Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
1516
1517**Article LEGIARTI000006438432**
1518
1519Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
1520
1521**Article LEGIARTI000006438441**
1522
1523Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
1524
1525**Article LEGIARTI000006438450**
1526
1527Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
1528
1529**Article LEGIARTI000006438461**
1530
1531Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
1532
1533**Article LEGIARTI000006438470**
1534
1535La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
1536
1537**Article LEGIARTI000006438482**
1538
1539Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
1540
1541Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
1542
1543Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
1544
1545Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
1546
1547Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
1548
1549Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
1550
1551## Paragraphe 2 : Du serment déféré d'office.
1552
1553**Article LEGIARTI000006438497**
1554
1555Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
1556
1557**Article LEGIARTI000006438508**
1558
1559Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
1560
15611\. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
1562
15632\. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
1564
1565Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
1566
1567**Article LEGIARTI000006438518**
1568
1569Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.
1570
1571**Article LEGIARTI000006438527**
1572
1573Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
1574
1575Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
1576
1577## Section 1 : De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique.
1578
1579**Article LEGIARTI000006438546**
1580
1581La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
1582
1583**Article LEGIARTI000006438558**
1584
1585Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
1586
1587**Article LEGIARTI000006438569**
1588
1589Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
1590
1591Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.
1592
1593## Section 2 : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique.
1594
1595**Article LEGIARTI000006438585**
1596
1597Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
1598
1599L'offre énonce en outre :
1600
16011° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
1602
16032° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
1604
16053° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
1606
16074° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
1608
16095° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
1610
1611**Article LEGIARTI000006438595**
1612
1613Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
1614
1615L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
1616
1617La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
1618
1619**Article LEGIARTI000006438605**
1620
1621Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-4 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
1622
1623Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-5 et des 1° à 5° de l'article 1369-4 dans les conventions conclues entre professionnels.
1624
1625## Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique.
1626
1627**Article LEGIARTI000006438620**
1628
1629Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
1630
1631L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
1632
1633**Article LEGIARTI000006438628**
1634
1635Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
1636
1637Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
1638
1639Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1640
1641Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
1642
1643Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1644
1645**Article LEGIARTI000006438637**
1646
1647Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
1648
1649Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
1650
1651## Section 4 : De certaines exigences de forme.
1652
1653**Article LEGIARTI000006438659**
1654
1655Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
1656
1657L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
1658
1659**Article LEGIARTI000006438671**
1660
1661L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
Article LEGIARTI000032006706 L0→1
1## Titre III : Des sources d'obligations
2
3**Article LEGIARTI000032006706**
4
5Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
6
7Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
8
9**Article LEGIARTI000032006708**
10
11Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
12
13Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
14
15**Article LEGIARTI000032006710**
16
17Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
18
19Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.
20
21## Chapitre V : De l'extinction des obligations.
22
23**Article LEGIARTI000006436992**
24
25Les obligations s'éteignent :
26
27Par le paiement,
28
29Par la novation,
30
31Par la remise volontaire,
32
33Par la compensation,
34
35Par la confusion,
36
37Par la perte de la chose,
38
39Par la nullité ou la rescision,
40
41Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
42
43Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
44
45## Paragraphe 1 : Du paiement en général.
46
47**Article LEGIARTI000006436993**
48
49Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
50
51La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
52
53**Article LEGIARTI000006437002**
54
55Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
56
57L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
58
59**Article LEGIARTI000006437013**
60
61L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
62
63**Article LEGIARTI000006437024**
64
65Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
66
67Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
68
69**Article LEGIARTI000006437035**
70
71Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
72
73Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
74
75**Article LEGIARTI000006437076**
76
77Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
78
79Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
80
81En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
82
83Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
84
85**Article LEGIARTI000006437087**
86
87La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
88
89**Article LEGIARTI000006437096**
90
91Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite.
92
93**Article LEGIARTI000006437101**
94
95Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
96
97**Article LEGIARTI000006437102**
98
99Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
100
101Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
102
103Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
104
105**Article LEGIARTI000006437107**
106
107Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
108
109**Article LEGIARTI000030993852**
110
111Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
112
113Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.
114
115L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
116
117Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
118
119Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
120
121## Paragraphe 2 : Du paiement avec subrogation.
122
123**Article LEGIARTI000006437125**
124
125La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.
126
127**Article LEGIARTI000006437134**
128
129Cette subrogation est conventionnelle :
130
1311° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
132
1332° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
134
135**Article LEGIARTI000006437136**
136
137La subrogation a lieu de plein droit :
138
1391° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
140
1412° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
142
1433° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
144
1454° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
146
1475° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
148
149**Article LEGIARTI000006437137**
150
151La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
152
153## Paragraphe 3 : De l'imputation des paiements.
154
155**Article LEGIARTI000006437138**
156
157Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
158
159**Article LEGIARTI000006437139**
160
161Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
162
163**Article LEGIARTI000006437140**
164
165Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
166
167**Article LEGIARTI000006437141**
168
169Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
170
171Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
172
173## Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
174
175**Article LEGIARTI000006437146**
176
177Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
178
179Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
180
181**Article LEGIARTI000006437152**
182
183Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
184
1851° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
186
1872° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
188
1893° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
190
1914° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
192
1935° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
194
1956° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
196
1977° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
198
199**Article LEGIARTI000006437155**
200
201Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
202
203**Article LEGIARTI000006437165**
204
205Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
206
207**Article LEGIARTI000006437176**
208
209Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
210
211**Article LEGIARTI000006437184**
212
213Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
214
215**Article LEGIARTI000006437192**
216
217Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
218
219**Article LEGIARTI000006437214**
220
221Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit :
222
2231° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
224
2252° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
226
2273° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
228
2294° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
230
231## Paragraphe V : De la cession de biens.
232
233**Article LEGIARTI000006437231**
234
235La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
236
237**Article LEGIARTI000006437247**
238
239La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
240
241**Article LEGIARTI000006437269**
242
243La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
244
245**Article LEGIARTI000006437274**
246
247La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
248
249**Article LEGIARTI000006437275**
250
251La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
252
253**Article LEGIARTI000006437283**
254
255Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
256
257Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
258
259Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
260
261## Section 2 : De la novation.
262
263**Article LEGIARTI000006437299**
264
265La novation s'opère de trois manières :
266
2671° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
268
2692° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
270
2713° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
272
273**Article LEGIARTI000006437311**
274
275La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
276
277**Article LEGIARTI000006437327**
278
279La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
280
281**Article LEGIARTI000006437349**
282
283La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
284
285**Article LEGIARTI000006437357**
286
287La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
288
289**Article LEGIARTI000006437358**
290
291Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
292
293**Article LEGIARTI000006437359**
294
295La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
296
297Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
298
299**Article LEGIARTI000006437363**
300
301Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
302
303**Article LEGIARTI000006437381**
304
305Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.
306
307**Article LEGIARTI000006437396**
308
309Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
310
311**Article LEGIARTI000006437398**
312
313Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
314
315La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
316
317Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
318
319## Section 3 : De la remise de la dette.
320
321**Article LEGIARTI000006437417**
322
323La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
324
325**Article LEGIARTI000006437430**
326
327La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
328
329**Article LEGIARTI000006437439**
330
331La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
332
333**Article LEGIARTI000006437440**
334
335La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
336
337Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
338
339**Article LEGIARTI000006437448**
340
341La remise de la chose donnée en gage ou en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
342
343**Article LEGIARTI000006437458**
344
345La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
346
347Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
348
349Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
350
351**Article LEGIARTI000006437477**
352
353Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
354
355## Section 4 : De la compensation.
356
357**Article LEGIARTI000006437500**
358
359Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
360
361**Article LEGIARTI000006437511**
362
363La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
364
365**Article LEGIARTI000006437515**
366
367La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
368
369Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
370
371**Article LEGIARTI000006437516**
372
373Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
374
375**Article LEGIARTI000006437529**
376
377La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
378
3791° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
380
3812° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
382
3833° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
384
385**Article LEGIARTI000006437548**
386
387La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
388
389Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
390
391Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
392
393**Article LEGIARTI000006437552**
394
395Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
396
397A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
398
399**Article LEGIARTI000006437553**
400
401Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
402
403**Article LEGIARTI000006437562**
404
405Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.
406
407**Article LEGIARTI000006437584**
408
409Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
410
411**Article LEGIARTI000025033256**
412
413La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
414
415## Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
416
417**Article LEGIARTI000006437777**
418
419Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
420
421## Paragraphe 2 : De l'acte sous seing privé.
422
423**Article LEGIARTI000006438006**
424
425Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
426
427## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
428
429**Article LEGIARTI000006437813**
430
431L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
432
433**Article LEGIARTI000006437822**
434
435Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
436
437**Article LEGIARTI000006437828**
438
439L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
440
441**Article LEGIARTI000006437841**
442
443La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
444
445Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
446
447## Paragraphe 2 : Du titre authentique.
448
449**Article LEGIARTI000006437855**
450
451Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
452
453**Article LEGIARTI000023777569**
454
455L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
456
457## Section 1 : De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique.
458
459**Article LEGIARTI000006438546**
460
461La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
462
463**Article LEGIARTI000006438558**
464
465Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
466
467**Article LEGIARTI000006438569**
468
469Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
470
471Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.
472
473## Section 2 : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique.
474
475**Article LEGIARTI000006438585**
476
477Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
478
479L'offre énonce en outre :
480
4811° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
482
4832° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
484
4853° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
486
4874° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
488
4895° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
490
491**Article LEGIARTI000006438595**
492
493Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
494
495L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
496
497La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
498
499**Article LEGIARTI000006438605**
500
501Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-4 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
502
503Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-5 et des 1° à 5° de l'article 1369-4 dans les conventions conclues entre professionnels.
504
505## Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique.
506
507**Article LEGIARTI000006438620**
508
509Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
510
511L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
512
513**Article LEGIARTI000006438628**
514
515Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
516
517Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
518
519Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
520
521Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
522
523Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
524
525**Article LEGIARTI000006438637**
526
527Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
528
529Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
530
531## Section 4 : De certaines exigences de forme.
532
533**Article LEGIARTI000006438659**
534
535Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
536
537L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
538
539**Article LEGIARTI000006438671**
540
541L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
542
543## Chapitre II : La responsabilité du fait des produits défectueux
544
545**Article LEGIARTI000032023629**
546
547Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
548
549Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
550
551**Article LEGIARTI000032023631**
552
553Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
554
555**Article LEGIARTI000032023633**
556
557Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
558
559Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
560
561Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
562
563**Article LEGIARTI000032023635**
564
565Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
566
567Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
568
569**Article LEGIARTI000032023637**
570
571Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
572
573Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
574
5751° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
576
5772° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
578
579Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
580
581**Article LEGIARTI000032023639**
582
583Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
584
585Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
586
587**Article LEGIARTI000032023641**
588
589En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
590
591**Article LEGIARTI000032023643**
592
593Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
594
595**Article LEGIARTI000032023645**
596
597Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
598
599**Article LEGIARTI000032023647**
600
601Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
602
6031° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
604
6052° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
606
6073° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
608
6094° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
610
6115° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
612
613Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
614
615**Article LEGIARTI000032023649**
616
617Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
618
619**Article LEGIARTI000032023651**
620
621La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
622
623**Article LEGIARTI000032023653**
624
625La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
626
627**Article LEGIARTI000032023655**
628
629Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
630
631Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
632
633**Article LEGIARTI000032023657**
634
635Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
636
637**Article LEGIARTI000032023659**
638
639L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
640
641**Article LEGIARTI000032023661**
642
643Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
644
645Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
646
647**Article LEGIARTI000032041540**
648
649Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
650
651## Chapitre III : La réparation du préjudice écologique
652
653**Article LEGIARTI000033019109**
654
655Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
656
657**Article LEGIARTI000033019111**
658
659Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
660
661**Article LEGIARTI000033019116**
662
663L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
664
665**Article LEGIARTI000033019118**
666
667La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
668
669En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
670
671L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
672
673**Article LEGIARTI000033019122**
674
675En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.
676
677Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
678
679**Article LEGIARTI000033019125**
680
681Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
682
683**Article LEGIARTI000033019128**
684
685Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
686
687## Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général
688
689**Article LEGIARTI000032041546**
690
691Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
692
693**Article LEGIARTI000032041553**
694
695Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
696
697**Article LEGIARTI000032041559**
698
699On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
700
701Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
702
703Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
704
705Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
706
707Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
708
709Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
710
711La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
712
713En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
714
715**Article LEGIARTI000032041565**
716
717Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
718
719**Article LEGIARTI000032041571**
720
721Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
722
723## Sous-titre III : Autres sources d'obligations
724
725**Article LEGIARTI000032041603**
726
727Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
728
729Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.
730
731## Chapitre II : Le paiement de l'indu
732
733**Article LEGIARTI000032024460**
734
735Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
736
737**Article LEGIARTI000032024462**
738
739Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
740
741La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
742
743**Article LEGIARTI000032024464**
744
745La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
746
747Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
748
749**Article LEGIARTI000032041613**
750
751Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
752
753La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
754
755## Chapitre III : L'enrichissement injustifié
756
757**Article LEGIARTI000032025400**
758
759L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
760
761**Article LEGIARTI000032025402**
762
763Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
764
765L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
766
767**Article LEGIARTI000032025404**
768
769L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
770
771**Article LEGIARTI000032025406**
772
773L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
774
775**Article LEGIARTI000032041621**
776
777En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
778
779## Chapitre Ier : La gestion d'affaires
780
781**Article LEGIARTI000032023857**
782
783Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
784
785Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.
786
787Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
788
789**Article LEGIARTI000032023859**
790
791La ratification de la gestion par le maître vaut mandat.
792
793**Article LEGIARTI000032023861**
794
795L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires.
796
797Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune.
798
799**Article LEGIARTI000032023863**
800
801Si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié.
802
803**Article LEGIARTI000032023874**
804
805Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir.
806
807Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant.
808
809**Article LEGIARTI000032041598**
810
811Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
812
813## Chapitre II : La formation du contrat
814
815**Article LEGIARTI000006436118**
816
817Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
818
819Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
820
821**Article LEGIARTI000006436119**
822
823Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :
824
8251° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
826
8272° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
828
829## Sous-section 1 : Les négociations
830
831**Article LEGIARTI000032007138**
832
833Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
834
835Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
836
837Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
838
839Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
840
841Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
842
843Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
844
845**Article LEGIARTI000032007140**
846
847Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
848
849**Article LEGIARTI000032040805**
850
851L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
852
853En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
854
855## Sous-section 2 : L'offre et l'acceptation
856
857**Article LEGIARTI000032040851**
858
859La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.
860
861**Article LEGIARTI000032040856**
862
863Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
864
865**Article LEGIARTI000032040861**
866
867Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
868
869**Article LEGIARTI000032040866**
870
871Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
872
873En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
874
875En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
876
877**Article LEGIARTI000032040871**
878
879L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
880
881Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
882
883L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
884
885**Article LEGIARTI000032040876**
886
887L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.
888
889Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur.
890
891**Article LEGIARTI000032040881**
892
893Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.
894
895La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
896
897Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
898
899**Article LEGIARTI000032040886**
900
901Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
902
903**Article LEGIARTI000032040891**
904
905L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
906
907**Article LEGIARTI000032040896**
908
909Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
910
911Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
912
913## Sous-section 3 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale
914
915**Article LEGIARTI000032040818**
916
917La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
918
919La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
920
921Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
922
923**Article LEGIARTI000032040825**
924
925Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
926
927Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
928
929Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.
930
931L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.
932
933## Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
934
935**Article LEGIARTI000032007504**
936
937Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
938
939L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
940
941L'offre énonce en outre :
942
9431° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
944
9452° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
946
9473° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;
948
9494° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
950
9515° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
952
953**Article LEGIARTI000032007506**
954
955Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.
956
957L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.
958
959La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
960
961**Article LEGIARTI000032007508**
962
963Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
964
965Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l'article 1127-1 et de l'article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels.
966
967**Article LEGIARTI000032007510**
968
969Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
970
971L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
972
973**Article LEGIARTI000032007512**
974
975Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
976
977Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
978
979Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
980
981Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
982
983Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
984
985**Article LEGIARTI000032007514**
986
987Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
988
989Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
990
991**Article LEGIARTI000032040830**
992
993La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
994
995**Article LEGIARTI000032040916**
996
997Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
998
999Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.
1000
1001**Article LEGIARTI000032040921**
1002
1003Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
1004
1005## Section 2 : La validité du contrat
1006
1007**Article LEGIARTI000006436200**
1008
1009Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
1010
1011Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
1012
1013**Article LEGIARTI000032040911**
1014
1015Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1016
10171° Le consentement des parties ;
1018
10192° Leur capacité de contracter ;
1020
10213° Un contenu licite et certain.
1022
1023## Paragraphe 2 : La représentation
1024
1025**Article LEGIARTI000032041019**
1026
1027Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.
1028
1029Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.
1030
1031**Article LEGIARTI000032041024**
1032
1033Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
1034
1035Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.
1036
1037**Article LEGIARTI000032041029**
1038
1039Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
1040
1041**Article LEGIARTI000032041079**
1042
1043Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
1044
1045En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.
1046
1047**Article LEGIARTI000032041084**
1048
1049Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.
1050
1051**Article LEGIARTI000032041089**
1052
1053L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
1054
1055La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.
1056
1057**Article LEGIARTI000032041094**
1058
1059Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
1060
1061L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.
1062
1063**Article LEGIARTI000032041099**
1064
1065Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.
1066
1067**Article LEGIARTI000032041104**
1068
1069L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
1070
1071Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
1072
1073L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
1074
1075## Paragraphe 1 : La capacité
1076
1077**Article LEGIARTI000032041034**
1078
1079La prescription de l'action court :
1080
10811° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;
1082
10832° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;
1084
10853° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.
1086
1087**Article LEGIARTI000032041040**
1088
1089Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.
1090
1091Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.
1092
1093**Article LEGIARTI000032041045**
1094
1095Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.
1096
1097**Article LEGIARTI000032041050**
1098
1099Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible.
1100
1101La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.
1102
1103Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.
1104
1105**Article LEGIARTI000032041055**
1106
1107Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
1108
1109**Article LEGIARTI000032041060**
1110
1111L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
1112
1113**Article LEGIARTI000032041065**
1114
1115Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
1116
11171° Les mineurs non émancipés ;
1118
11192° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.
1120
1121**Article LEGIARTI000032041070**
1122
1123Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
1124
1125La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.
1126
1127## Paragraphe 1 : L'existence du consentement
1128
1129**Article LEGIARTI000032040906**
1130
1131Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
1132
1133## Paragraphe 2 : Les vices du consentement
1134
1135**Article LEGIARTI000032040836**
1136
1137Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
1138
1139**Article LEGIARTI000032040841**
1140
1141Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
1142
1143L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
1144
1145L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
1146
1147**Article LEGIARTI000032040846**
1148
1149L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
1150
1151**Article LEGIARTI000032040901**
1152
1153L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
1154
1155Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
1156
1157**Article LEGIARTI000032040957**
1158
1159Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
1160
1161**Article LEGIARTI000032040962**
1162
1163Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
1164
1165**Article LEGIARTI000032040967**
1166
1167La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
1168
1169**Article LEGIARTI000032040972**
1170
1171La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
1172
1173**Article LEGIARTI000032040977**
1174
1175Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
1176
1177**Article LEGIARTI000032040982**
1178
1179L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
1180
1181**Article LEGIARTI000032040987**
1182
1183Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
1184
1185Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
1186
1187**Article LEGIARTI000032040993**
1188
1189Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
1190
1191Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
1192
1193**Article LEGIARTI000032040998**
1194
1195L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
1196
1197**Article LEGIARTI000032041003**
1198
1199L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
1200
1201Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.
1202
1203**Article LEGIARTI000032041008**
1204
1205L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1206
1207## Sous-section 3 : Le contenu du contrat
1208
1209**Article LEGIARTI000032041110**
1210
1211Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
1212
1213L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
1214
1215**Article LEGIARTI000032041115**
1216
1217Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
1218
1219**Article LEGIARTI000032041120**
1220
1221Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
1222
1223**Article LEGIARTI000032041125**
1224
1225Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.
1226
1227**Article LEGIARTI000032041130**
1228
1229Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.
1230
1231**Article LEGIARTI000032041135**
1232
1233Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
1234
1235**Article LEGIARTI000032041140**
1236
1237Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.
1238
1239**Article LEGIARTI000032041148**
1240
1241Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
1242
1243En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.
1244
1245**Article LEGIARTI000032041153**
1246
1247L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
1248
1249Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
1250
1251La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
1252
1253**Article LEGIARTI000032041158**
1254
1255Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
1256
1257## Sous-section 1 : Dispositions générales
1258
1259**Article LEGIARTI000032041183**
1260
1261Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
1262
1263**Article LEGIARTI000032041188**
1264
1265Les contrats sont par principe consensuels.
1266
1267Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
1268
1269En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.
1270
1271## Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
1272
1273**Article LEGIARTI000032041163**
1274
1275L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
1276
1277**Article LEGIARTI000032041168**
1278
1279Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
1280
1281L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
1282
1283**Article LEGIARTI000032041173**
1284
1285Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :
1286
12871° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;
1288
12892° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
1290
1291**Article LEGIARTI000032041178**
1292
1293Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
1294
1295Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
1296
1297## Sous-section 1 : La nullité
1298
1299**Article LEGIARTI000032041205**
1300
1301L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
1302
1303**Article LEGIARTI000032041210**
1304
1305Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles.
1306
1307Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
1308
1309**Article LEGIARTI000032041218**
1310
1311Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
1312
1313L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.
1314
1315**Article LEGIARTI000032041223**
1316
1317La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
1318
1319La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
1320
1321L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
1322
1323La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
1324
1325**Article LEGIARTI000032041228**
1326
1327La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
1328
1329Elle peut être couverte par la confirmation.
1330
1331Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.
1332
1333**Article LEGIARTI000032041233**
1334
1335La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.
1336
1337Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
1338
1339**Article LEGIARTI000032041238**
1340
1341La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
1342
1343Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
1344
1345**Article LEGIARTI000032041243**
1346
1347Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
1348
1349Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
1350
1351Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
1352
1353Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
1354
1355## Sous-section 2 : La caducité
1356
1357**Article LEGIARTI000032041195**
1358
1359La caducité met fin au contrat.
1360
1361Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
1362
1363**Article LEGIARTI000032041200**
1364
1365Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
1366
1367Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
1368
1369La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
1370
1371## Chapitre III : L'interprétation du contrat
1372
1373**Article LEGIARTI000032041250**
1374
1375On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
1376
1377**Article LEGIARTI000032041255**
1378
1379Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
1380
1381**Article LEGIARTI000032041260**
1382
1383Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
1384
1385**Article LEGIARTI000032041265**
1386
1387Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
1388
1389Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
1390
1391**Article LEGIARTI000032041270**
1392
1393Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
1394
1395Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
1396
1397## Section 4 : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
1398
1399**Article LEGIARTI000006436418**
1400
1401En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
1402
1403En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
1404
1405## Sous-section 2 : Effet translatif
1406
1407**Article LEGIARTI000032041283**
1408
1409Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
1410
1411Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
1412
1413**Article LEGIARTI000032041288**
1414
1415L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.
1416
1417**Article LEGIARTI000032041294**
1418
1419Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
1420
1421Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.
1422
1423Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
1424
1425## Sous-section 1 : Force obligatoire
1426
1427**Article LEGIARTI000032041302**
1428
1429Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
1430
1431En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
1432
1433**Article LEGIARTI000032041309**
1434
1435Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
1436
1437**Article LEGIARTI000032041314**
1438
1439Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
1440
1441## Sous-section 1 : Dispositions générales
1442
1443**Article LEGIARTI000032041363**
1444
1445Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.
1446
1447Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
1448
1449**Article LEGIARTI000032041368**
1450
1451Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.
1452
1453**Article LEGIARTI000032041373**
1454
1455Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
1456
1457Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.
1458
1459**Article LEGIARTI000032041378**
1460
1461Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
1462
1463Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
1464
1465## Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
1466
1467**Article LEGIARTI000032041328**
1468
1469Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
1470
1471**Article LEGIARTI000032041333**
1472
1473L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.
1474
1475**Article LEGIARTI000032041338**
1476
1477La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.
1478
1479Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.
1480
1481La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
1482
1483Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
1484
1485Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.
1486
1487**Article LEGIARTI000032041343**
1488
1489Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
1490
1491Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.
1492
1493La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
1494
1495**Article LEGIARTI000032041348**
1496
1497On peut stipuler pour autrui.
1498
1499L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.
1500
1501**Article LEGIARTI000032041353**
1502
1503On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
1504
1505Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
1506
1507Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
1508
1509**Article LEGIARTI000032041358**
1510
1511On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.
1512
1513## Section 3 : La durée du contrat
1514
1515**Article LEGIARTI000032041387**
1516
1517Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
1518
1519**Article LEGIARTI000032041392**
1520
1521Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
1522
1523Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
1524
1525**Article LEGIARTI000032041397**
1526
1527Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
1528
1529**Article LEGIARTI000032041402**
1530
1531Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
1532
1533Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
1534
1535**Article LEGIARTI000032041407**
1536
1537Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
1538
1539**Article LEGIARTI000032041412**
1540
1541Les engagements perpétuels sont prohibés.
1542
1543Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
1544
1545## Section 4 : La cession de contrat
1546
1547**Article LEGIARTI000032009845**
1548
1549Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.
1550
1551A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.
1552
1553**Article LEGIARTI000032009847**
1554
1555Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
1556
1557Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.
1558
1559**Article LEGIARTI000032009849**
1560
1561Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
1562
1563Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
1564
1565**Article LEGIARTI000032041419**
1566
1567Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
1568
1569Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
1570
1571La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
1572
1573## Section 5 : L'inexécution du contrat
1574
1575**Article LEGIARTI000032041431**
1576
1577Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
1578
1579Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
1580
1581**Article LEGIARTI000032041436**
1582
1583La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
1584
1585\- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
1586
1587\- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
1588
1589\- solliciter une réduction du prix ;
1590
1591\- provoquer la résolution du contrat ;
1592
1593\- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
1594
1595Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
1596
1597## Sous-section 1 : L'exception d'inexécution
1598
1599**Article LEGIARTI000032041503**
1600
1601Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
1602
1603**Article LEGIARTI000032041509**
1604
1605Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
1606
1607## Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature
1608
1609**Article LEGIARTI000032041492**
1610
1611Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
1612
1613Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
1614
1615**Article LEGIARTI000032041498**
1616
1617Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
1618
1619## Sous-section 3 : La réduction du prix
1620
1621**Article LEGIARTI000032041487**
1622
1623Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
1624
1625S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.
1626
1627## Sous-section 4 : La résolution
1628
1629**Article LEGIARTI000032041452**
1630
1631La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
1632
1633**Article LEGIARTI000032041457**
1634
1635La résolution met fin au contrat.
1636
1637La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
1638
1639Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
1640
1641Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
1642
1643**Article LEGIARTI000032041462**
1644
1645Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
1646
1647**Article LEGIARTI000032041467**
1648
1649La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
1650
1651**Article LEGIARTI000032041472**
1652
1653Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
1654
1655La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
1656
1657Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
1658
1659Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
1660
1661**Article LEGIARTI000032041477**
1662
1663La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
1664
1665La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
1666
1667**Article LEGIARTI000032041482**
1668
1669La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
1670
1671## Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat
1672
1673**Article LEGIARTI000032010123**
1674
1675Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
1676
1677**Article LEGIARTI000032010125**
1678
1679Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
1680
1681**Article LEGIARTI000032010127**
1682
1683Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
1684
1685**Article LEGIARTI000032010129**
1686
1687Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
1688
1689**Article LEGIARTI000032010131**
1690
1691Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
1692
1693Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
1694
1695Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
1696
1697Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
1698
1699Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
1700
1701**Article LEGIARTI000032010133**
1702
1703Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
1704
1705Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
1706
1707Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
1708
1709**Article LEGIARTI000032010135**
1710
1711En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
1712
1713En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
1714
1715**Article LEGIARTI000032041443**
1716
1717A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
1718
1719## Section 6 : Des obligations avec clauses pénales.
1720
1721**Article LEGIARTI000006436980**
1722
1723Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
1724
1725**Article LEGIARTI000006436983**
1726
1727Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
1728
1729Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
1730
1731## Chapitre Ier : Dispositions liminaires
1732
1733**Article LEGIARTI000032006850**
1734
1735Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.
1736
1737Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
1738
1739**Article LEGIARTI000032040737**
1740
1741Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.
1742
1743**Article LEGIARTI000032040742**
1744
1745Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
1746
1747Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.
1748
1749**Article LEGIARTI000032040747**
1750
1751Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
1752
1753Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
1754
1755Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.
1756
1757**Article LEGIARTI000032040752**
1758
1759Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
1760
1761Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
1762
1763**Article LEGIARTI000032040757**
1764
1765Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.
1766
1767
1768Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
1769
1770**Article LEGIARTI000032040762**
1771
1772Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
1773
1774Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
1775
1776**Article LEGIARTI000032040767**
1777
1778Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
1779
1780Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
1781
1782Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
1783
1784**Article LEGIARTI000032040772**
1785
1786Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
1787
1788Cette disposition est d'ordre public.
1789
1790**Article LEGIARTI000032040777**
1791
1792Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1793
1794**Article LEGIARTI000032040782**
1795
1796Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
1797
1798La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
1799
1800**Article LEGIARTI000032040787**
1801
1802Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Article LEGIARTI000032042681 L334→334
334334
335335Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.
336336
337**Article LEGIARTI000032042681**
338
339En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.
340
341Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité.
342
337343**Article LEGIARTI000050267148**
338344
339345Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.
Article LEGIARTI000006438692 L1→0
1## Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
2
3**Article LEGIARTI000006438692**
4
5Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
6
7Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
8
9Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
10
11Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.
12
13## Chapitre II : Des délits et des quasi-délits.
14
15**Article LEGIARTI000006438819**
16
17Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
18
19**Article LEGIARTI000006438829**
20
21Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
22
23**Article LEGIARTI000006438840**
24
25On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
26
27Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
28
29Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
30
31Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
32
33Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
34
35Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
36
37La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
38
39En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
40
41**Article LEGIARTI000006438847**
42
43Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
44
45**Article LEGIARTI000006438858**
46
47Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
48
49## Chapitre Ier : Des quasi-contrats.
50
51**Article LEGIARTI000006438707**
52
53Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
54
55**Article LEGIARTI000006438721**
56
57Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
58
59Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
60
61**Article LEGIARTI000006438724**
62
63Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
64
65**Article LEGIARTI000006438757**
66
67Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
68
69**Article LEGIARTI000006438770**
70
71Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
72
73**Article LEGIARTI000006438774**
74
75Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
76
77Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
78
79**Article LEGIARTI000006438775**
80
81S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
82
83**Article LEGIARTI000006438782**
84
85Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
86
87**Article LEGIARTI000006438798**
88
89Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
90
91**Article LEGIARTI000006438815**
92
93Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
94
95**Article LEGIARTI000029336841**
96
97Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables.
98
99Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Article LEGIARTI000032041994 L0→1
1## Section 1 : La cession de créance
2
3**Article LEGIARTI000032041994**
4
5Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
6
7Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
8
9Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.
10
11**Article LEGIARTI000032042000**
12
13Le concours entre cessionnaires successifs d'une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.
14
15**Article LEGIARTI000032042011**
16
17La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
18
19Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
20
21Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
22
23**Article LEGIARTI000032042016**
24
25Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte.
26
27Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
28
29Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.
30
31**Article LEGIARTI000032042021**
32
33La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
34
35**Article LEGIARTI000032042026**
36
37La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
38
39Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
40
41Elle s'étend aux accessoires de la créance.
42
43Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
44
45## Section 2 : La cession de dette
46
47**Article LEGIARTI000032034725**
48
49Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession ou n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
50
51**Article LEGIARTI000032034727**
52
53Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.
54
55**Article LEGIARTI000032034729**
56
57Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
58
59Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
60
61**Article LEGIARTI000032042040**
62
63Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
64
65**Article LEGIARTI000032042045**
66
67Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.
68
69## Section 3 : La novation
70
71**Article LEGIARTI000032042075**
72
73La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres.
74
75La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.
76
77**Article LEGIARTI000032042080**
78
79L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.
80
81Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
82
83**Article LEGIARTI000032042085**
84
85La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier.
86
87La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.
88
89**Article LEGIARTI000032042090**
90
91La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
92
93**Article LEGIARTI000032042095**
94
95La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.
96
97**Article LEGIARTI000032042100**
98
99La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
100
101**Article LEGIARTI000032042105**
102
103La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
104
105Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
106
107## Section 4 : La délégation
108
109**Article LEGIARTI000032042050**
110
111La simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.
112
113**Article LEGIARTI000032042055**
114
115Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence.
116
117Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l'engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire.
118
119La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations.
120
121Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire.
122
123**Article LEGIARTI000032042060**
124
125Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
126
127Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.
128
129**Article LEGIARTI000032042065**
130
131Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation.
132
133Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.
134
135**Article LEGIARTI000032042070**
136
137La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.
138
139Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
140
141## Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier
142
143**Article LEGIARTI000032035225**
144
145Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
146
147**Article LEGIARTI000032035227**
148
149Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
150
151**Article LEGIARTI000032035229**
152
153Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
154
155**Article LEGIARTI000032042185**
156
157Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
158
159## Sous-section 1 : Dispositions générales
160
161**Article LEGIARTI000032035237**
162
163Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
164
165**Article LEGIARTI000032035239**
166
167Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
168
169Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
170
171Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
172
173**Article LEGIARTI000032035241**
174
175Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
176
177**Article LEGIARTI000032035243**
178
179Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
180
181Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
182
183**Article LEGIARTI000032035245**
184
185Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre.
186
187**Article LEGIARTI000032035247**
188
189A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
190
191**Article LEGIARTI000032035249**
192
193Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
194
195**Article LEGIARTI000032035251**
196
197Le paiement se prouve par tout moyen.
198
199**Article LEGIARTI000032035253**
200
201La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
202
203La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous.
204
205**Article LEGIARTI000032035255**
206
207Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
208
209A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
210
211**Article LEGIARTI000032042179**
212
213Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
214
215Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
216
217Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
218
219## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent
220
221**Article LEGIARTI000032035259**
222
223Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
224
225L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
226
227**Article LEGIARTI000032035261**
228
229Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
230
231**Article LEGIARTI000032035263**
232
233Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l'obligation ainsi libellée procède d'un contrat international ou d'un jugement étranger.
234
235**Article LEGIARTI000032035265**
236
237A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier.
238
239**Article LEGIARTI000032035267**
240
241Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
242
243Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
244
245Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
246
247La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
248
249Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
250
251Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
252
253**Article LEGIARTI000032042171**
254
255Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
256
257Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
258
259Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
260
261## Paragraphe 2 : La mise en demeure du créancier
262
263**Article LEGIARTI000032035279**
264
265Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.
266
267Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
268
269La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.
270
271**Article LEGIARTI000032035281**
272
273Lorsque l'obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l'obstruction n'a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.
274
275**Article LEGIARTI000032035283**
276
277Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.
278
279**Article LEGIARTI000032042153**
280
281Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution.
282
283La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
284
285Elle n'interrompt pas la prescription.
286
287## Paragraphe 1 : La mise en demeure du débiteur
288
289**Article LEGIARTI000032035273**
290
291La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
292
293**Article LEGIARTI000032035275**
294
295La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà.
296
297**Article LEGIARTI000032042162**
298
299Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
300
301## Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
302
303**Article LEGIARTI000032035287**
304
305La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
306
307Cette subrogation doit être expresse.
308
309Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
310
311**Article LEGIARTI000032035289**
312
313La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
314
315La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
316
317**Article LEGIARTI000032035291**
318
319La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
320
321**Article LEGIARTI000032035293**
322
323La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
324
325Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
326
327**Article LEGIARTI000032035295**
328
329Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
330
331La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
332
333Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
334
335**Article LEGIARTI000032042147**
336
337La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
338
339## Sous-section 1 : Règles générales
340
341**Article LEGIARTI000032035647**
342
343Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
344
345Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
346
347**Article LEGIARTI000032035649**
348
349Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
350
351**Article LEGIARTI000032035651**
352
353Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
354
355**Article LEGIARTI000032035653**
356
357S'il y a plusieurs dettes compensables, les règles d'imputation des paiements sont transposables.
358
359**Article LEGIARTI000032035655**
360
361Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.
362
363**Article LEGIARTI000032035657**
364
365La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.
366
367Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
368
369**Article LEGIARTI000032035659**
370
371La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
372
373**Article LEGIARTI000032042233**
374
375La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
376
377Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
378
379## Sous-section 2 : Règles particulières
380
381**Article LEGIARTI000032035663**
382
383Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
384
385Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
386
387Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation.
388
389**Article LEGIARTI000032035665**
390
391Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence.
392
393**Article LEGIARTI000032042227**
394
395La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
396
397## Section 3 : La confusion
398
399**Article LEGIARTI000032035669**
400
401Lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l'un d'eux, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que pour sa part.
402
403Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne l'obligation d'une des cautions, le débiteur principal n'est pas libéré. Les autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution.
404
405**Article LEGIARTI000032042222**
406
407La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.
408
409## Section 4 : La remise de dette
410
411**Article LEGIARTI000032035673**
412
413La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
414
415La remise de dette faite par l'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
416
417**Article LEGIARTI000032035675**
418
419La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
420
421La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
422
423Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
424
425**Article LEGIARTI000032042217**
426
427La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
428
429## Section 5 : L'impossibilité d'exécuter
430
431**Article LEGIARTI000032035679**
432
433Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée.
434
435Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
436
437**Article LEGIARTI000032042212**
438
439L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.
440
441## Section 1 : L'obligation conditionnelle
442
443**Article LEGIARTI000032029494**
444
445La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle.
446
447**Article LEGIARTI000032029496**
448
449Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.
450
451**Article LEGIARTI000032029498**
452
453La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
454
455La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
456
457**Article LEGIARTI000032029500**
458
459Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie.
460
461**Article LEGIARTI000032029502**
462
463Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
464
465Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.
466
467**Article LEGIARTI000032029504**
468
469L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
470
471Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition.
472
473En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
474
475**Article LEGIARTI000032029506**
476
477L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.
478
479La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.
480
481**Article LEGIARTI000032041879**
482
483L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
484
485La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
486
487Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
488
489## Section 2 : L'obligation à terme
490
491**Article LEGIARTI000032030677**
492
493Le terme peut être exprès ou tacite.
494
495A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties.
496
497**Article LEGIARTI000032030679**
498
499Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
500
501**Article LEGIARTI000032030681**
502
503Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
504
505La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.
506
507**Article LEGIARTI000032030683**
508
509Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
510
511**Article LEGIARTI000032030685**
512
513La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.
514
515**Article LEGIARTI000032041919**
516
517L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
518
519## Paragraphe 1 : L'obligation cumulative
520
521**Article LEGIARTI000032041914**
522
523L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur.
524
525## Paragraphe 2 : L'obligation alternative
526
527**Article LEGIARTI000032031235**
528
529Le choix entre les prestations appartient au débiteur.
530
531Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.
532
533Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.
534
535**Article LEGIARTI000032031237**
536
537Si elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
538
539**Article LEGIARTI000032031239**
540
541Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
542
543**Article LEGIARTI000032031241**
544
545Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.
546
547**Article LEGIARTI000032031243**
548
549Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour chacune, d'un cas de force majeure.
550
551**Article LEGIARTI000032041909**
552
553L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur.
554
555## Paragraphe 3 : L'obligation facultative
556
557**Article LEGIARTI000032041903**
558
559L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre.
560
561L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure.
562
563## Sous-section 2 : La pluralité de sujets
564
565**Article LEGIARTI000032041932**
566
567L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
568
569Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.
570
571Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
572
573## Paragraphe 1 : L'obligation solidaire
574
575**Article LEGIARTI000032041940**
576
577Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable.
578
579**Article LEGIARTI000032041945**
580
581Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.
582
583**Article LEGIARTI000032041950**
584
585Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
586
587Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
588
589Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
590
591**Article LEGIARTI000032041956**
592
593Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé.
594
595**Article LEGIARTI000032041961**
596
597Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
598
599**Article LEGIARTI000032041966**
600
601La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
602
603**Article LEGIARTI000032041971**
604
605La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
606
607Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
608
609**Article LEGIARTI000032041976**
610
611Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
612
613**Article LEGIARTI000032041981**
614
615La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous.
616
617Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux.
618
619**Article LEGIARTI000032041986**
620
621La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
622
623## Paragraphe 2 : L'obligation à prestation indivisible
624
625**Article LEGIARTI000032042031**
626
627Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.
628
629Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.
630
631Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.
632
633## Chapitre V : Les restitutions
634
635**Article LEGIARTI000032035814**
636
637Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
638
639**Article LEGIARTI000032035816**
640
641Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
642
643S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.
644
645**Article LEGIARTI000032035818**
646
647La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
648
649La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
650
651Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.
652
653**Article LEGIARTI000032035820**
654
655Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.
656
657**Article LEGIARTI000032035822**
658
659Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
660
661**Article LEGIARTI000032035824**
662
663La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
664
665**Article LEGIARTI000032035826**
666
667Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
668
669**Article LEGIARTI000032035828**
670
671La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
672
673**Article LEGIARTI000032035830**
674
675Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.
676
677**Article LEGIARTI000032042250**
678
679La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Article LEGIARTI000006438883 L0→1
1## Titre IV bis : De la preuve des obligations
2
3**Article LEGIARTI000006438883**
4
5Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
6
7**Article LEGIARTI000006438894**
8
9Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
10
11Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
12
13Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
14
15**Article LEGIARTI000006438901**
16
17Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
18
19Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
20
21**Article LEGIARTI000006438918**
22
23En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
24
25**Article LEGIARTI000006438925**
26
27Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
28
29**Article LEGIARTI000006438932**
30
31Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
32
33**Article LEGIARTI000006438942**
34
35Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
36
371° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
38
392° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
40
413° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
42
434° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
44
455° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
46
47Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
48
49**Article LEGIARTI000006438955**
50
51La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
52
53**Article LEGIARTI000006438971**
54
55La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
56
57**Article LEGIARTI000006438975**
58
59Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
60
61Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
62
63**Article LEGIARTI000006438978**
64
65Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
66
67**Article LEGIARTI000006438988**
68
69L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
70
71**Article LEGIARTI000006438996**
72
73Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
74
75Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
76
77**Article LEGIARTI000006439018**
78
79Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
80
81Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
82
83**Article LEGIARTI000006439025**
84
85Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
86
87Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
88
89**Article LEGIARTI000006439035**
90
91Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
92
93**Article LEGIARTI000032046450**
94
95Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
96
97Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
98
991° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
100
1012° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;
102
1033° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation.
104
105Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
106
107## Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
108
109**Article LEGIARTI000032042296**
110
111Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
112
113Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
114
115La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
116
117**Article LEGIARTI000032042301**
118
119Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
120
121**Article LEGIARTI000032042306**
122
123Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
124
125**Article LEGIARTI000032042311**
126
127L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
128
129Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
130
131Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
132
133Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
134
135**Article LEGIARTI000032042316**
136
137Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
138
139## Sous-section 1 : Dispositions générales
140
141**Article LEGIARTI000032042451**
142
143A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
144
145**Article LEGIARTI000032042456**
146
147La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
148
149Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
150
151**Article LEGIARTI000032042461**
152
153L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
154
155**Article LEGIARTI000032042466**
156
157L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
158
159**Article LEGIARTI000032042471**
160
161La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
162
163**Article LEGIARTI000032042476**
164
165Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
166
167## Sous-section 2 : L'acte authentique
168
169**Article LEGIARTI000032042436**
170
171L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
172
173En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
174
175**Article LEGIARTI000032042441**
176
177L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
178
179**Article LEGIARTI000032042446**
180
181L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
182
183Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
184
185Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
186
187## Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
188
189**Article LEGIARTI000032042406**
190
191L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
192
193**Article LEGIARTI000032042411**
194
195L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
196
197**Article LEGIARTI000032042416**
198
199L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
200
201Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
202
203Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
204
205L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
206
207**Article LEGIARTI000032042421**
208
209L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
210
211La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
212
213Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
214
215**Article LEGIARTI000032042426**
216
217La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
218
219**Article LEGIARTI000032042431**
220
221L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
222
223## Sous-section 4 : Autres écrits
224
225**Article LEGIARTI000032038214**
226
227Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
228
229Ils font preuve contre lui :
230
2311° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
232
2332° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
234
235**Article LEGIARTI000032038216**
236
237La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
238
239Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
240
241**Article LEGIARTI000032042401**
242
243Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
244
245## Sous-section 5 : Les copies
246
247**Article LEGIARTI000032042394**
248
249La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
250
251Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
252
253Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
254
255## Sous-section 6 : Les actes récognitifs
256
257**Article LEGIARTI000032042389**
258
259L'acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée.
260
261Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet.
262
263## Section 2 : La preuve par témoins
264
265**Article LEGIARTI000032042384**
266
267La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.
268
269## Section 3 : La preuve par présomption judiciaire
270
271**Article LEGIARTI000032042379**
272
273Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
274
275## Section 4 : L'aveu
276
277**Article LEGIARTI000032038252**
278
279L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
280
281Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
282
283**Article LEGIARTI000032038254**
284
285L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
286
287Il fait foi contre celui qui l'a fait.
288
289Il ne peut être divisé contre son auteur.
290
291Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
292
293**Article LEGIARTI000032042374**
294
295L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
296
297Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
298
299## Section 5 : Le serment
300
301**Article LEGIARTI000032042363**
302
303Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
304
305## Sous-section 1 : Le serment décisoire
306
307**Article LEGIARTI000032038262**
308
309Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
310
311Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.
312
313**Article LEGIARTI000032038264**
314
315Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.
316
317**Article LEGIARTI000032038266**
318
319La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
320
321Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.
322
323**Article LEGIARTI000032038272**
324
325Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
326
327Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
328
329Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
330
331Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
332
333Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
334
335Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
336
337**Article LEGIARTI000032042358**
338
339Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
340
341## Sous-section 2 : Le serment déféré d'office
342
343**Article LEGIARTI000032042349**
344
345Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
346
347Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
348
349Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
350
351**Article LEGIARTI000032065480**
352
353Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.
354
355## Chapitre Ier : Dispositions générales
356
357**Article LEGIARTI000032042321**
358
359L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.
360
361**Article LEGIARTI000032042326**
362
363Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
364
365Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable.
366
367**Article LEGIARTI000032042331**
368
369L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
370
371**Article LEGIARTI000032042336**
372
373La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
374
375Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.
376
377**Article LEGIARTI000032042341**
378
379Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
380
381Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Article LEGIARTI000006438879 L1→0
1## Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
2
3**Article LEGIARTI000006438879**
4
5Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
6
7**Article LEGIARTI000006438883**
8
9Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
10
11**Article LEGIARTI000006438894**
12
13Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
14
15Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
16
17Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
18
19**Article LEGIARTI000006438901**
20
21Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
22
23Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
24
25**Article LEGIARTI000006438918**
26
27En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
28
29**Article LEGIARTI000006438925**
30
31Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
32
33**Article LEGIARTI000006438932**
34
35Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
36
37**Article LEGIARTI000006438942**
38
39Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
40
411° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
42
432° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
44
453° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
46
474° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
48
495° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
50
51Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
52
53**Article LEGIARTI000006438955**
54
55La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
56
57**Article LEGIARTI000006438971**
58
59La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
60
61**Article LEGIARTI000006438975**
62
63Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
64
65Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
66
67**Article LEGIARTI000006438978**
68
69Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
70
71**Article LEGIARTI000006438988**
72
73L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
74
75**Article LEGIARTI000006438996**
76
77Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
78
79Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
80
81**Article LEGIARTI000006439018**
82
83Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
84
85Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
86
87**Article LEGIARTI000006439025**
88
89Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
90
91Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
92
93**Article LEGIARTI000006439035**
94
95Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
96
97**Article LEGIARTI000032046450**
98
99Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
100
101Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
102
1031° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
104
1052° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;
106
1073° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation.
108
109Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
Article LEGIARTI000006431641 L632→632
632632
633633Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.
634634
635**Article LEGIARTI000006431641**
636
637La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
638
639Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
640
641Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.
642
643635**Article LEGIARTI000006431650**
644636
645637La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.
Article LEGIARTI000032042634 L708→700
708700
709701Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.
710702
703**Article LEGIARTI000032042634**
704
705La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
706
707Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
708
709Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2.
710
711711## Section 4 : De la renonciation à la succession.
712712
713713**Article LEGIARTI000006431749**
Article LEGIARTI000006442486 L604→604
604604
605605Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre " Des successions " et au code de procédure.
606606
607## Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels.
608
609**Article LEGIARTI000006442486**
610
611Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
607## Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux
612608
613609**Article LEGIARTI000006442487**
614610
Article LEGIARTI000006442505 L624→620
624620
625621La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
626622
627**Article LEGIARTI000006442505**
628
629Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
630
631623**Article LEGIARTI000006442514**
632624
633625Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
Article LEGIARTI000020616243 L665→657
665657**Article LEGIARTI000020616243**
666658
667659Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
660
661**Article LEGIARTI000032042638**
662
663Dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
664
665**Article LEGIARTI000032042653**
666
667Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
668
669**Article LEGIARTI000032042658**
670
671Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s'appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code.
Article LEGIARTI000006441203 L974→974
974974
975975L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.
976976
977**Article LEGIARTI000006441203**
978
979A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.
980
981Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
982
983Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
984
985L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
986
987977**Article LEGIARTI000006441222**
988978
989979Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux.
Article LEGIARTI000032042630 L1004→994
1004994
1005995Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
1006996
997**Article LEGIARTI000032042630**
998
999A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.
1000
1001Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
1002
1003Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
1004
1005L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
1006
10071007## Chapitre Ier : Dispositions générales.
10081008
10091009**Article LEGIARTI000006439078**
Article LEGIARTI000006439175 L1066→1066
10661066
10671067Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.
10681068
1069**Article LEGIARTI000006439175**
1070
1071Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
1072
1073Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.
1074
1075Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
1076
1077En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
1078
1079Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.
1080
1081Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
1082
1083Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
1084
1085Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
1086
1087Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.
1088
1089Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1090
10911069**Article LEGIARTI000006439189**
10921070
10931071Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial.
Article LEGIARTI000032042626 L1133→1111
11331111Le mineur capable de contracter mariage est capable de consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
11341112
11351113Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l'annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité accomplie.
1114
1115**Article LEGIARTI000032042626**
1116
1117Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
1118
1119Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.
1120
1121Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
1122
1123En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
1124
1125Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.
1126
1127Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
1128
1129Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
1130
1131Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
1132
1133Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.
1134
1135Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006445079 L42→42
4242
4343Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant 50 F.
4444
45**Article LEGIARTI000006445079**
45**Article LEGIARTI000032042664**
4646
47Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
47Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
4848
4949## Section 3 : Des obligations du dépositaire.
5050
Article LEGIARTI000006445165 L176→176
176176
177177Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.
178178
179**Article LEGIARTI000006445165**
180
181La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1341.
182
183179**Article LEGIARTI000020616159**
184180
185181Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.
Article LEGIARTI000032042660 L188→184
188184
189185Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
190186
187**Article LEGIARTI000032042660**
188
189La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1359.
190
191191## Section 1 : Des différentes espèces de séquestre.
192192
193193**Article LEGIARTI000006445190**
Article LEGIARTI000033018968 L20→20
2020
2121Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
2222
23**Article LEGIARTI000033018968**
23**Article LEGIARTI000033044690**
2424
25L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
25L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
2626
2727## Section 1 : Dispositions générales.
2828
Article LEGIARTI000031012866 L82→82
8282
8383Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
8484
85**Article LEGIARTI000031012866**
85**Article LEGIARTI000032042671**
8686
87La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4.
87La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
8888
89
90
91
92Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
89Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
9390
9491## Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.
9592
Article LEGIARTI000006427606 L102→102
102102
103103Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
104104
105**Article LEGIARTI000006427606**
106
107La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
108
109Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
110
111L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
112
113105**Article LEGIARTI000006427616**
114106
115107Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.
Article LEGIARTI000032042607 L118→110
118110
119111Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
120112
113**Article LEGIARTI000032042607**
114
115La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
116
117Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
118
119L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
120
121121## Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
122122
123123**Article LEGIARTI000006427481**
Article LEGIARTI000006427785 L356→356
356356
357357Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.
358358
359**Article LEGIARTI000006427785**
359**Article LEGIARTI000006427795**
360
361Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.
362
363**Article LEGIARTI000032042597**
360364
361365A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
362366
Article LEGIARTI000006427795 L370→374
370374
371375Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
372376
373Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
377Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
374378
375379Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
376380
377**Article LEGIARTI000006427795**
378
379Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.
380
381381## Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
382382
383383**Article LEGIARTI000006427797**
Article LEGIARTI000006428074 L514→514
514514
515515A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.
516516
517**Article LEGIARTI000006428074**
518
519Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
520
521L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
522
523517**Article LEGIARTI000024042725**
524518
525519Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article LEGIARTI000032042602 L542→536
542536
543537Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
544538
539**Article LEGIARTI000032042602**
540
541Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
542
543L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
544
545545## Sous-section 2 : Du mandat notarié
546546
547547**Article LEGIARTI000006428082**
Article LEGIARTI000006428040 L564→564
564564
565565## Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé
566566
567**Article LEGIARTI000006428040**
568
569Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1328.
570
571567**Article LEGIARTI000006428176**
572568
573569Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000032042622 L588→584
588584
589585Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 416.
590586
587**Article LEGIARTI000032042622**
588
589Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1377.
590
591591## Section 6 : De l'habilitation familiale
592592
593593**Article LEGIARTI000031325156**
Article LEGIARTI000031325173 L648→648
648648
649649Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.
650650
651**Article LEGIARTI000031325173**
652
653Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
654
655Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
656
657La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus.
658
659Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
660
661Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
662
663Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.
664
665651**Article LEGIARTI000031325176**
666652
667653Le juge statue à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.
Article LEGIARTI000032042618 L684→670
684670
685671Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
686672
673**Article LEGIARTI000032042618**
674
675Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
676
677Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
678
679La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus.
680
681Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
682
683Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
684
685Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.
686
687687## Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
688688
689689**Article LEGIARTI000006428047**
Article LEGIARTI000031345520 L756→756
756756
757757Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
758758
759**Article LEGIARTI000031345520**
759**Article LEGIARTI000032042614**
760760
761761De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
762762
@@ -768,7 +768,7 @@ Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le
768768
7697693° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
770770
771L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
771L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
772772
773773## Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
774774
Article LEGIARTI000031345389 L70→70
7070
7171L'autorisation visée à l'alinéa précédent revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.
7272
73**Article LEGIARTI000031345389**
74
75Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
76
77La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.
78
79L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.
80
81Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.
82
8373**Article LEGIARTI000031345394**
8474
8575Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.
Article LEGIARTI000032042593 L104→94
10494
10595Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.
10696
97**Article LEGIARTI000032042593**
98
99Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
100
101La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1182.
102
103L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.
104
105Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.
106
107107## Paragraphe 3 : Du tuteur
108108
109109**Article LEGIARTI000031345351**
Article LEGIARTI000006450726 L62→62
6262
6363Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs conventions, les droits mentionnés à l'article 2521 ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés par voie, selon le cas, d'immatriculation ou d'inscription sur le livre foncier conformément aux dispositions du présent chapitre.
6464
65**Article LEGIARTI000006450726**
66
67Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.
68
69Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1.
70
7165**Article LEGIARTI000006450734**
7266
7367L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits sur les immeubles mentionnés à l'article 2521 a lieu sur requête présentée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000032042677 L80→74
8074
8175L'action tendant à la revendication d'un droit sur l'immeuble non révélé au cours de la procédure d'immatriculation est irrecevable.
8276
77**Article LEGIARTI000032042677**
78
79Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.
80
81Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366.
82
8383## Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
8484
8585**Article LEGIARTI000006450744**