Version du 2008-05-28
N
Nomoscopecf6753de422c0787bc455212df875d066e7441abVersion précédente : fd37bcef
Résumé IA
Ces changements étendent la possibilité de célébrer des mariages sans présence physique du futur époux, même en cas de décès, aux marins de l'État et aux personnes employées à la suite des armées, élargissant ainsi le champ d'application initialement réservé aux seuls militaires. Ils précisent également que les effets de ce mariage rétroagissent à la date du consentement, sécurisant ainsi les droits successoraux et patrimoniaux des conjoints survivants. Enfin, une nouvelle disposition permet la rectification administrative des actes de décès pour ces catégories de personnels, facilitant la régularisation de leur situation légale dans les zones de conflit ou d'opérations extérieures.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +12 -12
| Article LEGIARTI000006421416 L494→494 | ||
| 494 | 494 | |
| 495 | 495 | Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. |
| 496 | 496 | |
| 497 | **Article LEGIARTI000006421416** | |
| 497 | **Article LEGIARTI000006421418** | |
| 498 | 498 | |
| 499 | En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après : | |
| 499 | Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu. | |
| 500 | 500 | |
| 501 | 1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ; | |
| 501 | **Article LEGIARTI000006421426** | |
| 502 | 502 | |
| 503 | 2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l'article 93 ; | |
| 503 | Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes. | |
| 504 | 504 | |
| 505 | 3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ; | |
| 505 | **Article LEGIARTI000018882585** | |
| 506 | 506 | |
| 507 | 4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage. | |
| 507 | En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires, des marins de l'Etat, des personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après : | |
| 508 | 508 | |
| 509 | Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents. | |
| 509 | 1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ; | |
| 510 | 510 | |
| 511 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. | |
| 511 | 2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l'article 93 ; | |
| 512 | 512 | |
| 513 | **Article LEGIARTI000006421418** | |
| 513 | 3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ; | |
| 514 | 514 | |
| 515 | Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu. | |
| 515 | 4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage. | |
| 516 | 516 | |
| 517 | **Article LEGIARTI000006421426** | |
| 517 | Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents. | |
| 518 | 518 | |
| 519 | Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes. | |
| 519 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. | |
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| 521 | 521 | ## Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française. |
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