Version du 1995-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1995 cb8e06089e022318802b0e69bb4736235e007efe
Version précédente : 33cca4ce
Résumé IA

Ces changements renforcent la position juridique du syndicat des copropriétaires en lui accordant un privilège spécial sur les immeubles pour le recouvrement des charges et travaux, le plaçant même avant le vendeur et le prêteur pour les dettes récentes. Ce nouveau droit modifie l'ordre de priorité des créanciers, garantissant ainsi un meilleur recouvrement des fonds nécessaires à l'entretien des copropriétés. Pour les citoyens, cela sécurise la gestion financière des immeubles en copropriété et réduit les risques de défaut de paiement des charges courantes.

Informations

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Article LEGIARTI000006445854 L66→66
6666
6767Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
6868
69## Section 2 : Des privilèges spéciaux sur les immeubles.
70
71**Article LEGIARTI000006445854**
72
73Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
74
751° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
76
77S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
78
791° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
80
81Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
82
832° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
84
853° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
86
874° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
88
89Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
90
915° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
92
936° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878.
94
957° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat.
96
6997## Section 3 : Des privilèges généraux sur les immeubles.
7098
7199**Article LEGIARTI000006445874**
Article LEGIARTI000006445992 L118→146
118146
119147Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
120148
149**Article LEGIARTI000006445992**
150
151Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2104 et les créances du syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2103.
152
121153## Paragraphe I : Des privilèges généraux sur les meubles.
122154
123155**Article LEGIARTI000006445847**
Article LEGIARTI000006445853 L198→230
198230
1992319° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.
200232
201## Section II : Des privilèges spéciaux sur les immeubles.
202
203**Article LEGIARTI000006445853**
204
205Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
206
2071° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
208
209S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
210
2112° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
212
2133° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
214
2154° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
216
217Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
218
2195° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
220
2216° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878.
222
2237° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat.
224
225233## Section III : Des privilèges généraux sur les immeubles
226234
227235**Article LEGIARTI000006445861**
Article LEGIARTI000006445991 L250→258
250258
251259Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
252260
253## Section IV : Comment se conservent les privilèges.
254
255**Article LEGIARTI000006445991**
256
257Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2104.
258
259261## Chapitre III : Des hypothèques.
260262
261263**Article LEGIARTI000006446012**