Version du 1994-10-01
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Nomoscope33cca4ceb7835c22c54a6bad6d0a6b979db07cdeVersion précédente : c93bfabd
Résumé IA
Ce changement introduit une garantie légale de paiement pour les entrepreneurs réalisant des travaux privés, obligeant le maître de l'ouvrage à assurer le règlement des sommes dues au-delà d'un certain seuil. Les droits des artisans et ouvriers sont renforcés par la possibilité de suspendre les travaux en cas de défaut de paiement après mise en demeure, tandis que les prêteurs et garants sont désormais tenus de s'assurer que les créances sont intégralement réglées avant de débloquer des fonds. Pour les citoyens, cela sécurise la relation contractuelle en réduisant le risque de non-paiement des prestataires, tout en imposant une vigilance accrue sur la gestion financière des projets de construction.
Informations
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| Article LEGIARTI000006443662 L504→504 | ||
| 504 | 504 | |
| 505 | 505 | Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. |
| 506 | 506 | |
| 507 | ## Section III : Des devis et des marchés. | |
| 508 | ||
| 509 | **Article LEGIARTI000006443662** | |
| 510 | ||
| 511 | Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. | |
| 512 | ||
| 513 | Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. | |
| 514 | ||
| 515 | Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. | |
| 516 | ||
| 517 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. | |
| 518 | ||
| 507 | 519 | ## Section 1 : Dispositions générales. |
| 508 | 520 | |
| 509 | 521 | **Article LEGIARTI000006443690** |