Version du 1994-07-30

N
Nomoscope
30 juil. 1994 c93bfabd53a05d6aa924429ba9030f753b2c6359
Version précédente : a7caccc7
Résumé IA

Ces changements codifient et renforcent la protection fondamentale de la dignité humaine, en établissant clairement que le corps humain est inviolable et ne peut faire l'objet d'un commerce ou d'une valorisation patrimoniale. Ils étendent également les droits des citoyens en garantissant le respect de la vie privée, de la présomption d'innocence et en encadrant strictement l'usage des données génétiques pour des fins médicales ou judiciaires uniquement. Pour les citoyens, cela signifie une sécurité juridique accrue contre l'exploitation de leur corps, une meilleure protection de leur intimité et des garanties solides concernant l'utilisation de leurs informations génétiques.

Informations

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Article LEGIARTI000006419286 L0→1
1## Titre Ier : Des droits civils
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3**Article LEGIARTI000006419286**
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5L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
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7**Article LEGIARTI000006419287**
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9Tout Français jouira des droits civils.
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11**Article LEGIARTI000006419288**
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13Chacun a droit au respect de sa vie privée.
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15Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
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17**Article LEGIARTI000006419289**
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19Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
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21Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
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23**Article LEGIARTI000006419290**
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25L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
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27**Article LEGIARTI000006419291**
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29L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
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31**Article LEGIARTI000006419292**
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33Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
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35## Chapitre II : Du respect du corps humain
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37**Article LEGIARTI000006419293**
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39Chacun a droit au respect de son corps.
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41Le corps humain est inviolable.
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43Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
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45**Article LEGIARTI000006419294**
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47Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
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49**Article LEGIARTI000006419295**
50
51Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.
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53Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
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55**Article LEGIARTI000006419298**
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57Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
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59Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
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61Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
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63**Article LEGIARTI000006419300**
64
65Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
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67**Article LEGIARTI000006419301**
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69Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
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71**Article LEGIARTI000006419302**
72
73Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
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75**Article LEGIARTI000006419303**
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77Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
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79En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
80
81**Article LEGIARTI000006419304**
82
83Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
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85**Article LEGIARTI000006419320**
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87La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
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89## Chapitre III : De l'étude génétique des caractéristiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques.
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91**Article LEGIARTI000006419305**
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93L'étude génétique des caractéristiques d'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
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95Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de l'étude.
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97**Article LEGIARTI000006419307**
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99L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.
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101En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.
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103Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.
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105**Article LEGIARTI000006419310**
106
107Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
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109## Chapitre Ier : De la jouissance des droits civils.
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111**Article LEGIARTI000006419315**
112
113Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
114
115Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.
Article LEGIARTI000006424786 L477→477
477477**Article LEGIARTI000006424786**
478478
479479L'action à fins de subsides est régie, au choix de l'enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur.
480
481## Section 4 : De la procréation médicalement assistée.
482
483**Article LEGIARTI000006424817**
484
485En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.
486
487Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.
488
489**Article LEGIARTI000006424828**
490
491Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
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493Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
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495Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
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497Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
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499En outre, est judiciairement déclarée la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu. L'action obéit aux dispositions des articles 340-2 à 340-6.