Version du 1979-01-04

N
Nomoscope
4 janv. 1979 c406778defd458a6160014e915e7f0c43b1b866c
Version précédente : 52ba3456
Résumé IA

Ces changements étendent et précisent le champ des créances salariales bénéficiant d'un privilège sur les meubles et les immeubles, en intégrant explicitement diverses indemnités de licenciement, de congés payés et de préavis issues du Code du travail. Les droits des salariés sont ainsi renforcés en matière de priorité de paiement en cas de défaillance de leur employeur, garantissant une meilleure protection de leurs rémunérations échues et courantes. Pour les citoyens, cela signifie une sécurité accrue pour leurs revenus en cas de procédure collective, bien que l'impact financier direct dépende de la solvabilité de l'entreprise et des plafonds applicables aux indemnités de licenciement.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +33 -5

Article LEGIARTI000006445841 L120→120
120120
121121## Paragraphe I : Des privilèges généraux sur les meubles.
122122
123**Article LEGIARTI000006445841**
123**Article LEGIARTI000006445842**
124124
125125Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
126126
@@ -130,9 +130,23 @@ Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-apr
130130
1311313° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
132132
1334° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de l'année courante, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 549 du code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois ;
1334° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
134134
1355° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué ;
135Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
136
137Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
138
139Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
140
141Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixé par l'article L. 122-3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6 ;
142
143Les indemnités dues pour les congés payés ;
144
145Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
146
147Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L. 122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 alinéa 3.
148
1495° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué.
136150
1371516° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
138152
Article LEGIARTI000006445855 L204→218
204218
205219## Section III : Des privilèges généraux sur les immeubles
206220
207**Article LEGIARTI000006445855**
221**Article LEGIARTI000006445856**
208222
209223Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
210224
2112251° Les frais de justice ;
212226
2132° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de l'année courante ; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 530 du code de commerce, les salaires et appointements des ouvriers, commis et façonniers, tels que tisseurs, guimpiers et passementiers, ainsi que de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois ; les indemnités prévues par l'article 23 du livre Ier du code du travail, soit à raison de l'inobservation du délai congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat ; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par l'article 73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ; les indemnités dues pour les congés payés ; le tout sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 47 a du livre Ier du code du travail.
2272° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
228
229Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
230
231Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises pour l'année échue et l'année courante ;
232
233Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
234
235Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixé par l'article L. 122-3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6 ;
236
237Les indemnités dues pour les congés payés ;
238
239Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
240
241Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L. 122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6, alinéa 3.
214242
215243## Section IV : Comment se conservent les privilèges.
216244