Version du 2009-03-28

N
Nomoscope
28 mars 2009 bc8f75dc8064790d907be21ce322eb3ed41a3aa6
Version précédente : b0dead5c
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des locataires en rendant le bail indivisible pour les époux et en interdisant l'expulsion si le logement est impropre à l'habitation, tout en clarifiant les droits des acquéreurs de biens immobiliers en construction face aux défauts apparents. Les citoyens bénéficient ainsi d'une sécurité accrue pour leur logement familial et d'un délai de recours plus précis pour agir contre les vices de construction. Enfin, la modification des règles sur les sûretés réelles vise à sécuriser les créances liées aux mesures d'interdiction d'habiter.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 3 fichiers +39 -37

Article LEGIARTI000006443070 L178→178
178178
179179Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
180180
181**Article LEGIARTI000006443070**
181**Article LEGIARTI000006443079**
182182
183Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
183Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
184184
1851° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
185En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
186186
1872° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
187En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
188188
1893° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
189**Article LEGIARTI000020459127**
190190
1914° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
191Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
192192
193**Article LEGIARTI000006443079**
1931° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
194194
195Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
1952° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
196196
197En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
1973° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
198198
199En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
1994° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
200200
201201## Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.
202202
Article LEGIARTI000006441942 L282→282
282282
283283Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
284284
285**Article LEGIARTI000006441942**
286
287Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
288
289Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice.
290
291285**Article LEGIARTI000006441953**
292286
293287Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article LEGIARTI000006442014 L318→312
318312
319313Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
320314
321**Article LEGIARTI000006442014**
315**Article LEGIARTI000006442022**
322316
323L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
317Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
324318
325Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
319**Article LEGIARTI000020466326**
326320
327**Article LEGIARTI000006442022**
321Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
328322
329Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
323Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
324
325**Article LEGIARTI000020466328**
326
327L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
328
329Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
330330
331331## Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.
332332
Article LEGIARTI000006449188 L1022→1022
10221022
10231023Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat.
10241024
1025**Article LEGIARTI000006449188**
1026
1027Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :
1028
10291° Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-2 ou L. 511-2 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de l'article L. 129-2 ou du IV de l'article L. 511-2 de ce dernier code, comportant l'évaluation du coût des mesures ou travaux à exécuter ;
1030
10312° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.
1032
1033Le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.
1034
1035**Article LEGIARTI000006449195**
1036
1037Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement.
1038
1039Dans ce cas, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.
1040
10411025**Article LEGIARTI000006449206**
10421026
10431027Les frais d'inscription sont à la charge des débiteurs.
Article LEGIARTI000020466110 L1058→1042
10581042
10591043Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
10601044
1045**Article LEGIARTI000020466110**
1046
1047Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :
1048
10491° Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 ou L. 511-3 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application de l'article L. 1331-26-1 ou du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de l'article L. 129-2 ou du IV de l'article L. 511-2 de ce dernier code, comportant l'évaluation du coût des mesures ou travaux à exécuter ;
1050
10512° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.
1052
1053Pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.
1054
1055Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur.
1056
1057**Article LEGIARTI000020466116**
1058
1059Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.
1060
1061Dans ce cas pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.
1062
10611063## Chapitre V : De l'effet des privilèges et des hypothèques
10621064
10631065**Article LEGIARTI000006450142**