Version du 1932-03-10

N
Nomoscope
10 mars 1932 ba6aa185cdce3e9bf0984cccd81520d6e9ecc113
Version précédente : 0640a49a
Résumé IA

Ce changement impose à l'officier de l'état civil d'effectuer automatiquement les mentions marginales dans un délai de trois jours, éliminant ainsi la nécessité d'une demande expresse du citoyen pour lier les actes entre eux. Cette obligation renforce la sécurité juridique des Français en garantissant que leur état civil reste toujours à jour et cohérent, même lorsque les actes sont enregistrés dans différentes communes ou à l'étranger. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection de leurs droits familiaux et civils, avec une réduction des risques d'erreurs administratives ou d'oubli dans les registres.

Informations

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Article LEGIARTI000006420804 L150→150
150150
151151Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.
152152
153**Article LEGIARTI000006420804**
154
155Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
156
157L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
158
159Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
160
161Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères.
162
153163**Article LEGIARTI000006420816**
154164
155165Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.