Version du 1939-06-19

N
Nomoscope
19 juin 1939 b41e4d0d0c54032a1406b0b396c1962981618229
Version précédente : 66d0a7fd
Résumé IA

Ces changements simplifient et accélèrent les procédures de partage successoral en permettant aux tuteurs d'agir directement sans autorisation préalable et en centralisant la compétence judiciaire au tribunal du lieu d'ouverture de la succession. Ils renforcent l'efficacité du processus en autorisant une saisine collective par les avocats et en rendant les jugements de licitation définitifs si aucune modification n'est apportée, ce qui réduit les délais et les coûts pour les héritiers. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue des mineurs et des incapables tout en offrant une résolution plus rapide des conflits familiaux liés à l'héritage.

Informations

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Article LEGIARTI000006432529 L202→202
202202
203203Le partage peut être demandé même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
204204
205**Article LEGIARTI000006432529**
206
207L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle, peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille.
208
209A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
210
211**Article LEGIARTI000006432537**
212
213L'action en partage et les contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité.
214
215Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
216
217Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice.
218
205219**Article LEGIARTI000006432545**
206220
207221Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.