Version du 1964-05-17

N
Nomoscope
17 mai 1964 b31438714cff11d7833638cd522e1f7e48c30f82
Version précédente : 51570709
Résumé IA

Ces changements clarifient les règles de propriété lorsque des constructions sont réalisées par un tiers sur un terrain appartenant à autrui, en précisant que le propriétaire du sol peut choisir de conserver les ouvrages ou d'exiger leur démolition aux frais du tiers. Le droit de propriété du sol est renforcé par la possibilité de récupérer les constructions sans indemnité si la démolition est choisie, tandis que le tiers perd tout droit de récupération des matériaux ou des ouvrages. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité juridique : le propriétaire foncier évite d'être contraint de payer pour des améliorations non désirées, et le tiers de bonne foi est protégé contre la démolition s'il n'a pas été condamné pour restitution de fruits, tout en étant remboursé selon la valeur ajoutée ou le coût réel.

Informations

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Article LEGIARTI000006428969 L34→34
3434
3535Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
3636
37**Article LEGIARTI000006428969**
38
39Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
40
41**Article LEGIARTI000006428978**
42
43Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
44
45Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
46
47Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
48
49Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
50
3751**Article LEGIARTI000006428987**
3852
3953Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent "alluvion".