Version du 2011-04-01

N
Nomoscope
1 avr. 2011 a9b13c3278133c3448d13a548a6f3eabdba6ebe3
Version précédente : c00929cf
Résumé IA

Ces changements adaptent le droit de l'état civil à Mayotte en remplaçant les noms des juridictions métropolitaines par leurs équivalents locaux, à savoir le tribunal de première instance et la chambre d'appel de Mamoudzou. Les droits des citoyens concernant la reconnaissance d'enfants et les recours contre les oppositions du procureur restent identiques dans leur substance, mais les procédures doivent désormais être exercées devant les tribunaux spécifiques de l'île. L'impact principal est une clarification institutionnelle qui aligne le vocabulaire juridique sur l'organisation judiciaire mahoraise sans modifier les délais ni les garanties procédurales existantes.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +31 -31

Article LEGIARTI000006450513 L42→42
4242
4343Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2499-2 à 2499-5.
4444
45**Article LEGIARTI000006450513**
46
47Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
48
49Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
50
51La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
52
53A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
54
55L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
56
5745**Article LEGIARTI000006450531**
5846
5947Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
Article LEGIARTI000006450554 L68→56
6856
6957En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
7058
71**Article LEGIARTI000006450554**
72
73Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
74
75En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
76
77Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
78
7959**Article LEGIARTI000006450567**
8060
8161Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.
Article LEGIARTI000023264251 L87→67
8767**Article LEGIARTI000023264251**
8868
8969Le livre Ier est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
70
71**Article LEGIARTI000023822358**
72
73Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
74
75En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
76
77Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
78
79**Article LEGIARTI000023822363**
80
81Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
82
83Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
84
85La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
86
87A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
88
89L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
Article LEGIARTI000006450478 L4→4
44
55Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
66
7**Article LEGIARTI000006450478**
7**Article LEGIARTI000023822336**
88
9Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
9Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1010
111° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;
111° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par : " tribunal de première instance " ;
1212
132° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
132° " Cour " ou " cour d'appel " par : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;
1414
153° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
153° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
1616
174° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ;
174° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ;
1818
19195° (Supprimé) ;
2020
216° "Décret du 4 janvier 1955" par : "dispositions du titre IV du livre IV" ;
216° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ;
2222
237° "Bureau des hypothèques" ou "conservation des hypothèques" par : "service de la conservation de la propriété immobilière" ;
237° " Bureau des hypothèques " ou " conservation des hypothèques " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ;
2424
258° "Conservateur des hypothèques" par : "conservateur de la propriété immobilière" ;
258° " Conservateur des hypothèques " par : " conservateur de la propriété immobilière " ;
2626
279° "Inscription à la conservation des hypothèques" par : "inscription au livre foncier" ;
279° " Inscription à la conservation des hypothèques " par : " inscription au livre foncier " ;
2828
2910° "Fichier immobilier" par : "livre foncier".
2910° " Fichier immobilier " par : " livre foncier ".