Version du 1962-08-09
N
Nomoscope984aba017f0e7a5755184cca7e03ade181c1eadaVersion précédente : fa2f0e22
Résumé IA
Ce changement consacre le principe selon lequel tout acte d'état civil rédigé à l'étranger dans les formes locales est automatiquement reconnu en France, sans exigence de traduction ou de légalisation préalable. Il renforce ainsi la sécurité juridique des citoyens français et étrangers en simplifiant la preuve de leur identité ou de leur filiation acquise hors du territoire national. L'impact principal est une réduction des démarches administratives lourdes pour les personnes vivant à l'étranger ou rentrant au pays avec des documents étrangers.
Informations
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| Article LEGIARTI000006420799 L256→256 | ||
| 256 | 256 | |
| 257 | 257 | Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. |
| 258 | 258 | |
| 259 | **Article LEGIARTI000006420799** | |
| 260 | ||
| 261 | Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. | |
| 262 | ||
| 259 | 263 | **Article LEGIARTI000006420802** |
| 260 | 264 | |
| 261 | 265 | Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. |