Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de...

G
garde des sceaux, ministre de la justice
13 févr. 2016 9264664ad12c15d11044612e8d5b2ed578fe8ee5
Version précédente : e0358a53
Résumé IA

Ces changements étendent la définition légale du producteur responsable des dommages causés par un produit défectueux pour inclure explicitement les fabricants liés à des marques de distributeur qui offrent des dons commerciaux. Ce nouvel alinéa précise que les entreprises fournissant des produits sous leur propre marque en tant que dons, lorsqu'elles sont liées à un groupe ou une entreprise, sont désormais soumises à la même responsabilité que les fabricants classiques. Pour les citoyens, cela renforce la protection en garantissant qu'une victime puisse toujours se retourner contre un responsable identifié, même dans le cadre de distributions gratuites ou promotionnelles, éliminant ainsi toute zone d'incertitude juridique.

Informations

Gouvernement
Valls
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2016-02-11
NOR
JUSC1522466R

Ce qui a changé 1 fichier +14 -12

Article LEGIARTI000006438912 L22→22
2222
2323Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
2424
25**Article LEGIARTI000006438912**
26
27Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
28
29Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
30
311° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
32
332° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
34
35Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
36
3725**Article LEGIARTI000006438918**
3826
3927En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Article LEGIARTI000006439035 L105→93
10593**Article LEGIARTI000006439035**
10694
10795Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
96
97**Article LEGIARTI000032046450**
98
99Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
100
101Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
102
1031° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
104
1052° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;
106
1073° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation.
108
109Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.