Version du 1976-12-23

N
Nomoscope
23 déc. 1976 8de9b0822db81ac667ce996260808c67cc327f74
Version précédente : 25e8c77a
Résumé IA

Ces modifications clarifient l'application des règles de l'adoption simple et réforment les conditions d'éligibilité pour l'adoption plénière, notamment en abaissant l'âge de consentement de l'enfant de quinze à treize ans. Les droits des citoyens sont impactés par une simplification des procédures de consentement et l'extension du lien de parenté aux enfants légitimes de l'adopté, tout en encadrant strictement les prohibitions matrimoniales au sein des familles adoptives. Pour les familles, cela signifie un accès facilité à l'adoption pour les enfants plus âgés et une meilleure protection juridique des liens familiaux créés, tout en maintenant des garde-fous contre les mariages incestueux.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +74 -59

Article LEGIARTI000006426200 L12→12
1212
1313Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
1414
15**Article LEGIARTI000006426200**
16
17Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple.
18
1519**Article LEGIARTI000006426221**
1620
1721Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.
Article LEGIARTI000006426254 L30→34
3034
3135Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.
3236
37**Article LEGIARTI000006426254**
38
39Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté.
40
41Le mariage est prohibé :
42
431° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
44
452° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
46
473° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
48
494° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
50
51Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
52
53La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.
54
3355**Article LEGIARTI000006426276**
3456
3557S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté.
Article LEGIARTI000048489534 L70→92
7092
7193La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.
7294
73## Chapitre Ier : De l'adoption plénière
74
75**Article LEGIARTI000048489534**
76
77L’adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans.
95## Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
7896
79**Article LEGIARTI000048489627**
97**Article LEGIARTI000006425844**
8098
81Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.
99L'adoption peut être demandée après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps.
82100
83Cette différence peut être réduite par dispense du Président de la République.
101**Article LEGIARTI000006425856**
84102
85**Article LEGIARTI000048489653**
103L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de trente ans.
86104
87L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
105Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
88106
89Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d ’une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en
90sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.
107**Article LEGIARTI000006425865**
91108
92S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
109L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
93110
94**Article LEGIARTI000048489961**
111Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant.
95112
96Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.
113S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
97114
98Le mariage est prohibé :
115**Article LEGIARTI000006425876**
99116
1001° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
117Sauf dispense du Président de la République, l’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes.
101118
1022° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint dé l’adopté ;
119L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter.
103120
1043° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
121**Article LEGIARTI000006425886**
105122
1064° Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
123Le consentement à l'adoption est donné par acte authentique devant le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
107124
108Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s’il y a des causes graves.
125Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
109126
110**Article LEGIARTI000048490048**
127Si à l'expiration du délai de trois mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
111128
112Les dispositions des articles 343 à 344, 345-1 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l’adoption simple.
129**Article LEGIARTI000006425898**
113130
114**Article LEGIARTI000048491183**
131Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l'adoption de l'enfant en laissant le choix de l'adoptant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'oeuvre d'adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l'enfant.
115132
116Les enfants recueillis par un particulier, une œuvre privée ou l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an peuvent être déclarés abandonnés par le tribunal de grande instance, à moins qu ’un membre de la famille n’ait demandé dans les mêmes délais à en assumer la charge et que le tribunal n ’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant.
133**Article LEGIARTI000006425908**
117134
118La simple rétractation du consentement à l’adoption ou la demande de nouvelles n’est pas une marque d ’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.
135Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à une oeuvre d'adoption autorisée.
119136
120L’enfant légitime pour lequel le secret de la naissance a été demandé peut également être déclaré abandonné, lorsque sa mère a consenti à l’adoption et que, dans le délai d’un an à dater de ce consentement, son père ne l’a pas réclamé.
137**Article LEGIARTI000006425919**
121138
122Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits de la puissance paternelle sur l’enfant, soit au service de l’aide sociale à l’enfance, soit à l’établissement ou au particulier gardien de l’enfant.
139L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de grande instance.
123140
124La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.
141Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
125142
126## Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
143La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.
127144
128**Article LEGIARTI000006425876**
145L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
129146
130Sauf dispense du Président de la République, l’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes.
147Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier gardien de l'enfant.
131148
132L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter.
149La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
133150
134**Article LEGIARTI000006425886**
151**Article LEGIARTI000006426018**
135152
136Le consentement à l'adoption est donné par acte authentique devant le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
153La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
137154
138Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
155**Article LEGIARTI000006426023**
139156
140Si à l'expiration du délai de trois mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
157Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.
141158
142**Article LEGIARTI000006425898**
159Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.
143160
144Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l'adoption de l'enfant en laissant le choix de l'adoptant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'oeuvre d'adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l'enfant.
161**Article LEGIARTI000006426032**
145162
146**Article LEGIARTI000006425908**
163Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
147164
148Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à une oeuvre d'adoption autorisée.
165Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.
149166
150167**Article LEGIARTI000006426042**
151168
Article LEGIARTI000048489708 L183→200
183200
184201Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.
185202
186**Article LEGIARTI000048489708**
187
188Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.
189
190Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.
191
192203## Section 2 : Du placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière
193204
194205**Article LEGIARTI000006425940**
Article LEGIARTI000006425951 L199→210
199210
200211Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
201212
213**Article LEGIARTI000006425951**
214
215L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
216
217Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
218
219Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
220
221Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
222
202223**Article LEGIARTI000006425962**
203224
204225La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Article LEGIARTI000048490271 L219→240
219240
220241Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
221242
222**Article LEGIARTI000048490271**
223
224L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
225
226Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.
227
228Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.
229
230243## Section 3 : Des effets de l'adoption plénière
231244
232245**Article LEGIARTI000006425993**
Article LEGIARTI000006426166 L245→258
245258
246259L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
247260
248**Article LEGIARTI000006426166**
261**Article LEGIARTI000006426142**
249262
250L'adoption est irrévocable.
263L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
251264
252**Article LEGIARTI000048490236**
265Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
253266
254L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d ’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
267**Article LEGIARTI000006426166**
268
269L'adoption est irrévocable.