Version du 1922-11-09

N
Nomoscope
9 nov. 1922 8bf1f7153114e2a777ffb2c04497d25f57d5577b
Version précédente : 2013fec0
Résumé IA

Ce changement introduit une présomption de responsabilité atténuée pour les détenteurs d'un immeuble ou de biens en cas d'incendie, exigeant désormais la preuve d'une faute pour engager leur responsabilité envers les tiers. Les droits concernés sont ceux des victimes d'incendie, qui doivent désormais démontrer la faute du détenteur plutôt que de se fonder sur une responsabilité automatique, tandis que les relations entre propriétaires et locataires restent régies par les règles spécifiques de la location. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue pour les occupants non propriétaires face aux sinistres, tout en maintenant une responsabilité stricte entre bailleurs et preneurs.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +5 -1

Article LEGIARTI000041760926 L28→28
2828
2929Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
3030
31**Article LEGIARTI000041760926**
31**Article LEGIARTI000046513651**
3232
3333On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
3434
35Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
36
37Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
38
3539Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
3640
3741Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;