Version du 2007-11-21

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Nomoscope
21 nov. 2007 86ca4a7ab964b7a77c6746912e601fc60ae93d4f
Version précédente : eb22a0cf
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'acquisition de la nationalité française pour les mineurs nés en France et élargissent la protection des personnes vulnérables dans les procédures de nullité de mariage. Pour les mineurs, l'âge d'ouverture de la demande est abaissé à treize ans et le consentement est désormais systématiquement requis, sauf incapacité avérée, tandis que la condition de résidence habituelle commence dès l'âge de huit ans. Concernant le mariage, la suppression de la référence à l'article 185 simplifie les motifs pour lesquels le procureur peut demander la nullité, renforçant ainsi la sécurité juridique des unions et la protection des mineurs dont les facultés sont altérées.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006419870 L144→144
144144
145145Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.
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147**Article LEGIARTI000006419870**
147**Article LEGIARTI000006419871**
148148
149L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
149L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
150150
151Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans.
151Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3.
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153153## Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
154154
Article LEGIARTI000006419325 L456→456
456456
457457Les dispositions de l'alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945.
458458
459**Article LEGIARTI000006419325**
459**Article LEGIARTI000006419326**
460460
461461Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
462462
463463Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
464464
465Doit être pareillement représenté le mineur de seize à dix-huit ans dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
465Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
466466
467467Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.
468468
Article LEGIARTI000006422529 L232→232
232232
233233Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
234234
235**Article LEGIARTI000006422529**
235**Article LEGIARTI000006422530**
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237Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184 et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
237Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
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239239**Article LEGIARTI000006422544**
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