Version du 2006-03-24

N
Nomoscope
24 mars 2006 7db253c64bf98b6c4602d1d1fd5f088c91c7f9b1
Version précédente : 3fd66f28
Résumé IA

Ces changements clarifient le vocabulaire du droit des sûretés en intégrant le terme « gage » à côté de « nantissement » et renforcent la protection des époux en exigeant leur accord conjoint pour hypothéquer un bien commun. Ils modifient également les règles de publicité des charges de restitution dans les donations et testaments, tout en supprimant des articles généraux sur les privilèges et hypothèques qui ont été intégrés ailleurs dans le code. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité juridique lors de la gestion des biens familiaux et une obligation de transparence accrue pour les créanciers et les héritiers.

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Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006437447 L1032→1032
10321032
10331033Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
10341034
1035**Article LEGIARTI000006437447**
1035**Article LEGIARTI000006437448**
10361036
1037La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
1037La remise de la chose donnée en gage ou en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
10381038
10391039**Article LEGIARTI000006437458**
10401040
Article LEGIARTI000006435704 L75→75
7575**Article LEGIARTI000006435704**
7676
7777(article abrogé).
78
79## Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs.
80
81**Article LEGIARTI000006435720**
82
83Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, 2e alinéa, du présent code.
Article LEGIARTI000006435721 L970→970
970970
971971Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
972972
973**Article LEGIARTI000006435721**
974
975Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2428 et 2430, 2e alinéa, du présent code.
976
973977**Article LEGIARTI000006435731**
974978
975979Les donataires, les légataires, ni même les héritiers de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.
Article LEGIARTI000006439554 L350→350
350350
351351Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
352352
353**Article LEGIARTI000006439554**
353**Article LEGIARTI000006439555**
354354
355355Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
356356
357Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
358
357359**Article LEGIARTI000006439565**
358360
359361Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
Article LEGIARTI000006445337 L1→0
1## Chapitre I : De la nature et de l'étendue du cautionnement.
2
3**Article LEGIARTI000006445337**
4
5Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
6
7**Article LEGIARTI000006445347**
8
9Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
10
11On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
12
13**Article LEGIARTI000006445357**
14
15Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
16
17Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
18
19Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
20
21**Article LEGIARTI000006445367**
22
23On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
24
25On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
26
27**Article LEGIARTI000006445373**
28
29Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
30
31**Article LEGIARTI000006445380**
32
33Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
34
35Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
36
37**Article LEGIARTI000006445383**
38
39Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
40
41**Article LEGIARTI000006445388**
42
43Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
44
45**Article LEGIARTI000006445395**
46
47La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
48
49On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
50
51**Article LEGIARTI000006445406**
52
53Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
54
55Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
56
57## Section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution.
58
59**Article LEGIARTI000006445428**
60
61La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
62
63**Article LEGIARTI000006445437**
64
65Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
66
67**Article LEGIARTI000006445445**
68
69La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
70
71Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
72
73**Article LEGIARTI000006445455**
74
75Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
76
77**Article LEGIARTI000006445463**
78
79Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
80
81Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
82
83**Article LEGIARTI000006445472**
84
85Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
86
87**Article LEGIARTI000006445490**
88
89Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
90
91## Section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution.
92
93**Article LEGIARTI000006445505**
94
95La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
96
97Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
98
99Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
100
101**Article LEGIARTI000006445513**
102
103La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
104
105**Article LEGIARTI000006445524**
106
107Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
108
109**Article LEGIARTI000006445534**
110
111La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
112
113Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
114
115**Article LEGIARTI000006445540**
116
117La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
118
1191° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
120
1212° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
122
1233° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
124
1254° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
126
1275° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
128
129## Section 3 : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs.
130
131**Article LEGIARTI000006445541**
132
133Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
134
135Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
136
137## Chapitre III : De l'extinction du cautionnement.
138
139**Article LEGIARTI000006445554**
140
141L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
142
143**Article LEGIARTI000006445561**
144
145La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
146
147**Article LEGIARTI000006445562**
148
149La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
150
151Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
152
153**Article LEGIARTI000006445564**
154
155La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
156
157**Article LEGIARTI000006445565**
158
159L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
160
161**Article LEGIARTI000006445566**
162
163La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
164
165## Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire.
166
167**Article LEGIARTI000006445578**
168
169Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
170
171Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire.
172
173**Article LEGIARTI000006445588**
174
175Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
176
177**Article LEGIARTI000006445597**
178
179La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
180
181**Article LEGIARTI000006445606**
182
183Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
Article LEGIARTI000006445809 L1→1
11## Chapitre I : Dispositions générales.
22
3**Article LEGIARTI000006445809**
4
5Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
6
73**Article LEGIARTI000006445814**
84
95Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
Article LEGIARTI000006445817 L24→20
2420
2521Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix.
2622
27**Article LEGIARTI000006445817**
28
29Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.
30
31**Article LEGIARTI000006445818**
32
33Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
34
35**Article LEGIARTI000006445820**
36
37Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
38
39## Chapitre II : Des privilèges.
40
41**Article LEGIARTI000006445822**
42
43Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
44
45**Article LEGIARTI000006445823**
46
47Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
48
49**Article LEGIARTI000006445825**
50
51Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.
52
53**Article LEGIARTI000006445833**
54
55Le privilège, à raison des droits du Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
56
57Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
58
59**Article LEGIARTI000006445839**
60
61Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
62
63## Section 1 : Des privilèges sur les meubles.
64
65**Article LEGIARTI000006445840**
66
67Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
68
69## Paragraphe 1 : Des privilèges généraux sur les meubles.
70
71**Article LEGIARTI000006445849**
72
73Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
74
751° Les frais de justice ;
76
772° Les frais funéraires ;
78
793° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
80
814° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
82
83Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
84
85Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante :
86
87La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural.
88
89Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
90
91L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
92
93L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
94
95Les indemnités dues pour les congés payés ;
96
97Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
98
99Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
100
1015° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué.
102
1036° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
104
1057° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
106
1078° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
108
109## Paragraphe 2 : Des privilèges sur certains meubles.
110
111**Article LEGIARTI000006445851**
112
113Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
114
1151° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
116
117Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.
118
119Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit.
120
121Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.
122
123Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;
124
1252° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
126
1273° Les frais faits pour la conservation de la chose ;
128
1294° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
130
131Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;
132
133Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;
134
135Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;
136
1375° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;
138
1396° (paragraphe abrogé) ;
140
1417° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;
142
1438° Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.
144
145Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés ;
146
1479° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.
148
149## Section 2 : Des privilèges spéciaux sur les immeubles.
150
151**Article LEGIARTI000006445854**
152
153Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
154
1551° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
156
157S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
158
1591° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
160
161Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
162
1632° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
164
1653° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
166
1674° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
168
169Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
170
1715° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
172
1736° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878.
174
1757° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat.
176
177## Section 3 : Des privilèges généraux sur les immeubles.
178
179**Article LEGIARTI000006445862**
180
181Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
182
1831° Les frais de justice ;
184
1852° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
186
187Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
188
189Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
190
191La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural.
192
193Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
194
195L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
196
197L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
198
199Les indemnités dues pour les congés payés ;
200
201Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
202
203Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
204
205**Article LEGIARTI000006445874**
206
207Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.
208
209## Section 4 : Comment se conservent les privilèges.
210
211**Article LEGIARTI000006445893**
212
213Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2146 et 2148.
214
215**Article LEGIARTI000006445902**
216
217Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
218
219L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
220
221**Article LEGIARTI000006445911**
222
223Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble.
224
225**Article LEGIARTI000006445925**
226
227Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 866 du présent code ; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.
228
229**Article LEGIARTI000006445937**
230
231Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :
232
2331° Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ;
234
2352° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
236
237**Article LEGIARTI000006445941**
238
239Les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture.
240
241**Article LEGIARTI000006445951**
242
243Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat.
244
245**Article LEGIARTI000006445962**
246
247Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants en leurs lieu et place.
248
249**Article LEGIARTI000006445972**
250
251Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2108, 2109 et 2111 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.
252
253Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
254
255**Article LEGIARTI000006445992**
256
257Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2104 et les créances du syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2103.
258
259## Chapitre III : Des hypothèques.
260
261**Article LEGIARTI000006446012**
262
263L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
264
265Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
266
267Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
268
269**Article LEGIARTI000006446020**
270
271L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
272
273**Article LEGIARTI000006446031**
274
275Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
276
277**Article LEGIARTI000006446039**
278
279L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
280
281L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.
282
283L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.
284
285**Article LEGIARTI000006446049**
286
287Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
288
2891° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
290
2912° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
292
293**Article LEGIARTI000006446059**
294
295Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
296
297**Article LEGIARTI000006446069**
298
299Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
300
301## Section 1 : Des hypothèques légales.
302
303**Article LEGIARTI000006446085**
304
305Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
306
3071° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;
308
3092° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;
310
3113° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;
312
3134° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
314
3155° Ceux énoncés en l'article 2101, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.
316
317**Article LEGIARTI000006446094**
318
319Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146.
320
321Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.
322
323## Section 2 : Des hypothèques judiciaires.
324
325**Article LEGIARTI000006446112**
326
327L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
328
329Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
330
331Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
332
33323## Section 3 : Des hypothèques conventionnelles.
33424
335**Article LEGIARTI000006446130**
336
337Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
338
339**Article LEGIARTI000006446139**
340
341Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
342
343Sauf en ce qui concerne l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis, laquelle conservera exceptionnellement son effet, quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage.
344
345**Article LEGIARTI000006446149**
346
347Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.
348
349**Article LEGIARTI000006446158**
350
351L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.
352
353**Article LEGIARTI000006446168**
354
355Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
356
357**Article LEGIARTI000006446177**
358
359La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2146 ci-après.
360
36125**Article LEGIARTI000006446186**
36226
36327Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
Article LEGIARTI000006446233 L378→42
37842
37943Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.
38044
381## Section 4 : Du rang que les hypothèques ont entre elles.
382
383**Article LEGIARTI000006446233**
384
385Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
386
387Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2200.
388
389Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2113, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2121, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
390
391Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
392
393L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
394
395## Section 5 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.
396
397**Article LEGIARTI000006446261**
398
399Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.
400
401Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.
402
403L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.
404
405Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2148 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
406
407Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.
408
409**Article LEGIARTI000006446270**
410
411Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
412
413Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
414
415Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
416
417**Article LEGIARTI000006446279**
418
419Les dispositions des articles 2136 à 2141 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
420
421**Article LEGIARTI000006446298**
422
423Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
424
425L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
426
427En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
428
429L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
430
431**Article LEGIARTI000006446303**
432
433Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens, par application de l'article 1426 ou de l'article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même qui ordonne le transfert, soit dans un jugement postérieur, peut décider qu'une inscription de l'hypothèque légale sera prise sur les immeubles du conjoint qui aura la charge d'administrer. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
434
435Si, par la suite, des circonstances nouvelles paraissent l'exiger, le tribunal peut toujours décider, par jugement, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires ou qu'un gage sera constitué.
436
437Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public.
438
439**Article LEGIARTI000006446315**
440
441Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2138, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.
442
443Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l'article 2139.
444
445**Article LEGIARTI000006446323**
446
447Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.
448
449Sous réserve des dispositions de l'article 2137, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2154.
450
451## Section 6 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.
452
453**Article LEGIARTI000006446340**
454
455A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
456
457Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.
458
459Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage.
460
461Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
462
463**Article LEGIARTI000006446350**
464
465Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
466
467Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas de décès de l'incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de la tutelle des majeurs, dans l'année du décès.
468
469**Article LEGIARTI000006446359**
470
471Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2143 doit être renouvelée, conformément à l'article 2154 du Code civil, par le greffier du tribunal d'instance.
472
47345## Section V : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.
47446
47547**Article LEGIARTI000006446250**
Article LEGIARTI000006446375 L482→54
48254
48355## Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.
48456
485**Article LEGIARTI000006446375**
486
487Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :
488
4891° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ;
490
4912° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
492
493L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148.
494
495En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
496
497**Article LEGIARTI000006446384**
498
499Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103.
500
501L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et 2111, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.
502
503En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire, l'inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur la faillite et le règlement judiciaire.
504
505**Article LEGIARTI000006446396**
506
507L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
508
509Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
510
5111° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;
512
5132° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
514
515Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
516
5171° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
518
5192° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
520
5213° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. "
522
5234° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
524
5255° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
526
5276° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;
528
5297° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.
530
531Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
532
533Le dépôt est refusé :
534
5351° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
536
5372° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
538
539Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
540
541La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
542
543Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
544
545**Article LEGIARTI000006446406**
546
547Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
548
549Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.
550
551**Article LEGIARTI000006446418**
552
553Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
554
555Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
556
557Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
558
559En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
560
561**Article LEGIARTI000006446424**
562
563Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
564
565La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
566
567Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
568
569**Article LEGIARTI000006446432**
570
571Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
572
573**Article LEGIARTI000006446442**
574
575Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
576
57757**Article LEGIARTI000006446453**
57858
57959(article abrogé).
58060
581**Article LEGIARTI000006446461**
582
583L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions suivantes :
584
585Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder trente-cinq années.
586
587Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription, la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix années au jour de la formalité.
588
589Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse être fait application de l'un et de l'autre des deux alinéas précédents, le créancier peut requérir soit une inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée, soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de cette obligation jusqu'à une date déterminée conformément aux dispositions desdits alinéas. Il en est de même lorsque, le premier de ces alinéas étant seul applicable, les différents objets de l'obligation ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
590
591**Article LEGIARTI000006446471**
592
593L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2154.
594
595Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2154 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
596
597Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.
598
599**Article LEGIARTI000006446479**
600
601Si l'un des délais de deux ans, dix ans et trente-cinq ans visés aux articles 2154 et 2154-1 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
602
603**Article LEGIARTI000006446488**
604
605Quand il a été pris inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2154 à 2154-2 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.
606
607**Article LEGIARTI000006446500**
608
609S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.
610
611**Article LEGIARTI000006446512**
612
613Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
614
61561## Chapitre IX : Du mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs.
61662
61763**Article LEGIARTI000006446925**
Article LEGIARTI000006446945 L625→71
62571**Article LEGIARTI000006446945**
62672
62773(article abrogé).
628
629## Section 1 : Dispositions générales.
630
631**Article LEGIARTI000006446540**
632
633Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
634
635**Article LEGIARTI000006446549**
636
637Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
638
639Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.
640
641**Article LEGIARTI000006446560**
642
643La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
644
645Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
646
647**Article LEGIARTI000006446566**
648
649La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
650
651**Article LEGIARTI000006446575**
652
653Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2122 et 2123 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2159.
654
655Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
656
657**Article LEGIARTI000006446585**
658
659Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention.
660
661L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
662
663## Section 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle.
664
665**Article LEGIARTI000006446603**
666
667Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.
668
669Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
670
671Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
672
673Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2138, l'inscription ne peut être rayée ou réduite, pendant la durée du transfert d'administration, qu'en vertu d'un jugement du tribunal qui a ordonné le transfert.
674
675Dès la cessation du transfert d'administration, la radiation ou la réduction peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus.
676
677**Article LEGIARTI000006446619**
678
679Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
680
681Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.
682
683L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2143, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
684
685Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
686
687La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
688
689**Article LEGIARTI000006446627**
690
691Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile.
692
693Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.
694
695## Chapitre VI : De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.
696
697**Article LEGIARTI000006446641**
698
699Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
700
701**Article LEGIARTI000006446650**
702
703Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
704
705**Article LEGIARTI000006446660**
706
707Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
708
709**Article LEGIARTI000006446670**
710
711Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
712
713**Article LEGIARTI000006446679**
714
715Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre Du cautionnement ; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
716
717**Article LEGIARTI000006446689**
718
719L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
720
721**Article LEGIARTI000006446700**
722
723Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
724
725**Article LEGIARTI000006446708**
726
727Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
728
729**Article LEGIARTI000006446718**
730
731Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.
732
733Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
734
735**Article LEGIARTI000006446728**
736
737Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
738
739**Article LEGIARTI000006446738**
740
741Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
742
743**Article LEGIARTI000006446749**
744
745Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
746
747Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
748
749**Article LEGIARTI000006446758**
750
751Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
752
753**Article LEGIARTI000006446767**
754
755Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.
756
757## Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et hypothèques.
758
759**Article LEGIARTI000006446783**
760
761Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
762
7631° Par l'extinction de l'obligation principale ;
764
7652° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
766
7673° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
768
7694° Par la prescription.
770
771La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
772
773Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
774
775Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
776
777## Chapitre VIII : Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques.
778
779**Article LEGIARTI000006446800**
780
781Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au bureau des hypothèques de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.
782
783**Article LEGIARTI000006446809**
784
785La simple publication au bureau des hypothèques des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
786
787Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée.
788
789**Article LEGIARTI000006446819**
790
791Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions :
792
7931° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ;
794
7952° Extrait de la publication de l'acte de vente ;
796
7973° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celles des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites.
798
799**Article LEGIARTI000006446835**
800
801L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans discussion des dettes exigibles ou non exigibles.
802
803**Article LEGIARTI000006446838**
804
805Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
806
8071° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ;
808
8092° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
810
8113° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
812
8134° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
814
8155° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
816
817Le tout à peine de nullité.
818
819**Article LEGIARTI000006446849**
820
821A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
822
823**Article LEGIARTI000006446858**
824
825En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.
826
827Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
828
829**Article LEGIARTI000006446868**
830
831L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
832
833**Article LEGIARTI000006446879**
834
835L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
836
837**Article LEGIARTI000006446889**
838
839Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
840
841**Article LEGIARTI000006446896**
842
843L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.
844
845**Article LEGIARTI000006446906**
846
847Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
848
849Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
850
851## Chapitre X : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs.
852
853**Article LEGIARTI000006446963**
854
855Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
856
857Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.
858
859**Article LEGIARTI000006446972**
860
861Ils sont responsables du préjudice résultant :
862
8631° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toute les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;
864
8652° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
866
867**Article LEGIARTI000006446984**
868
869Lorsque le conservateur, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2181, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre le conservateur, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
870
871**Article LEGIARTI000006446993**
872
873En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
874
875**Article LEGIARTI000006446999**
876
877Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
878
879Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
880
881Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.
882
883Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.
884
885Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.
886
887**Article LEGIARTI000006447008**
888
889Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.
890
891Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
892
893**Article LEGIARTI000006447022**
894
895Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 30 à 300 euros pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
896
897**Article LEGIARTI000006447032**
898
899Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 60 à 600 euros d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende (sanctions civiles).
900
901**Article LEGIARTI000006447042**
902
903Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
Article LEGIARTI000006447962 L314→314
314314
315315Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
316316
317**Article LEGIARTI000006447962**
317**Article LEGIARTI000006447963**
318318
319319Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
320320
321Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
321Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
322322
323323**Article LEGIARTI000006447972**
324324
Article LEGIARTI000006448591 L0→1
1## Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
2
3**Article LEGIARTI000006448591**
4
5Les sûretés sur les meubles sont :
6
71° Les privilèges mobiliers ;
8
92° Le gage de meubles corporels ;
10
113° Le nantissement de meubles incorporels ;
12
134° La propriété retenue à titre de garantie.
14
15## Section 1 : Du droit commun du gage
16
17**Article LEGIARTI000006448702**
18
19Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
20
21Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
22
23**Article LEGIARTI000006448709**
24
25Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie.
26
27**Article LEGIARTI000006448717**
28
29Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui.
30
31**Article LEGIARTI000006448726**
32
33Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
34
35**Article LEGIARTI000006448735**
36
37Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
38
39Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
40
41Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2279.
42
43**Article LEGIARTI000006448744**
44
45Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
46
47**Article LEGIARTI000006448752**
48
49Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.
50
51**Article LEGIARTI000006448760**
52
53Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription.
54
55Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
56
57**Article LEGIARTI000006448767**
58
59Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.
60
61Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.
62
63**Article LEGIARTI000006448775**
64
65Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention le prévoit à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
66
67**Article LEGIARTI000006448784**
68
69Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
70
71**Article LEGIARTI000006448793**
72
73Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
74
75Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
76
77**Article LEGIARTI000006448803**
78
79Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
80
81**Article LEGIARTI000006448813**
82
83A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.
84
85**Article LEGIARTI000006448824**
86
87Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
88
89Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
90
91**Article LEGIARTI000006448832**
92
93Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
94
95La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
96
97Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
98
99**Article LEGIARTI000006448841**
100
101Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
102
103L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
104
105Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
106
107**Article LEGIARTI000006448849**
108
109Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
110
111## Section 3 : Dispositions communes.
112
113**Article LEGIARTI000006448900**
114
115Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des règles particulières prévues en matière commerciale ou en faveur des établissements de prêt sur gage autorisés.
116
117## Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
118
119**Article LEGIARTI000006448924**
120
121Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
122
123Il est conventionnel ou judiciaire.
124
125Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.
126
127Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
128
129Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.
130
131**Article LEGIARTI000006448936**
132
133A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.
134
135Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.
136
137Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
138
139**Article LEGIARTI000006448947**
140
141Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.
142
143**Article LEGIARTI000006448958**
144
145Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé.
146
147Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.
148
149**Article LEGIARTI000006448967**
150
151Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n'en conviennent autrement.
152
153**Article LEGIARTI000006448968**
154
155Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.
156
157Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture.
158
159**Article LEGIARTI000006448975**
160
161Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte.
162
163**Article LEGIARTI000006448983**
164
165Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte.
166
167A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.
168
169**Article LEGIARTI000006448992**
170
171Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts.
172
173Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l'exécution.
174
175**Article LEGIARTI000006449000**
176
177Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
178
179Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance nantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
180
181**Article LEGIARTI000006449009**
182
183En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent.
184
185Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie.
186
187**Article LEGIARTI000006449019**
188
189S'il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence au constituant.
190
191## Chapitre IV : De la propriété retenue à titre de garantie
192
193**Article LEGIARTI000006449028**
194
195La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
196
197La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
198
199**Article LEGIARTI000006449035**
200
201La réserve de propriété est convenue par écrit.
202
203**Article LEGIARTI000006449036**
204
205La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
206
207**Article LEGIARTI000006449038**
208
209L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
210
211**Article LEGIARTI000006449048**
212
213A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
214
215La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
216
217Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
218
219**Article LEGIARTI000006449057**
220
221Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
222
223## Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
224
225**Article LEGIARTI000006448608**
226
227Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
228
229## Section 1 : Des privilèges généraux
230
231**Article LEGIARTI000006448624**
232
233Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
234
2351° Les frais de justice ;
236
2372° Les frais funéraires ;
238
2393° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
240
2414° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
242
243Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
244
245Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante :
246
247La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural.
248
249Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
250
251L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
252
253L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
254
255Les indemnités dues pour les congés payés ;
256
257Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
258
259Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
260
2615° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué.
262
2636° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
264
2657° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
266
2678° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
268
269## Section 2 : Des privilèges spéciaux
270
271**Article LEGIARTI000006448641**
272
273Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
274
2751° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
276
277Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.
278
279Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit.
280
281Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.
282
283Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;
284
2852° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
286
2873° Les frais faits pour la conservation de la chose ;
288
2894° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
290
291Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;
292
293Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;
294
295Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;
296
2975° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;
298
2996° (paragraphe abrogé) ;
300
3017° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;
302
3038° Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.
304
305Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés ;
306
3079° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.
308
309## Section 3 : Du classement des privilèges
310
311**Article LEGIARTI000006448658**
312
313Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux.
314
315**Article LEGIARTI000006448668**
316
317Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.
318
319**Article LEGIARTI000006448677**
320
321Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :
322
3231° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;
324
3252° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;
326
3273° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;
328
3294° Le privilège du vendeur de meuble ;
330
3315° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.
332
333Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.
334
335Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble.
336
337## Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
338
339**Article LEGIARTI000006449059**
340
341Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques.
342
343La propriété de l'immeuble peut également être retenue en garantie.
344
345## Chapitre II : De l'antichrèse
346
347**Article LEGIARTI000006449241**
348
349L'antichrèse est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; elle emporte dépossession de celui qui la constitue.
350
351**Article LEGIARTI000006449250**
352
353Les dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables à l'antichrèse.
354
355Le sont également les dispositions relatives aux effets de l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.
356
357**Article LEGIARTI000006449264**
358
359Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
360
361Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.
362
363**Article LEGIARTI000006449272**
364
365Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
366
367**Article LEGIARTI000006449281**
368
369Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette.
370
371**Article LEGIARTI000006449292**
372
373Les droits du créancier antichrésiste s'éteignent notamment :
374
3751° Par l'extinction de l'obligation principale ;
376
3772° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son propriétaire.
378
379## Section 1 : Dispositions générales.
380
381**Article LEGIARTI000006449321**
382
383L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
384
385Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
386
387Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
388
389**Article LEGIARTI000006449329**
390
391L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
392
393**Article LEGIARTI000006449339**
394
395Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
396
397**Article LEGIARTI000006449352**
398
399L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
400
401L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.
402
403L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.
404
405**Article LEGIARTI000006449370**
406
407Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
408
4091° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
410
4112° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
412
413L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble.
414
415**Article LEGIARTI000006449376**
416
417Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
418
419**Article LEGIARTI000006449384**
420
421Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
422
423## Sous-section 1 : Dispositions générales.
424
425**Article LEGIARTI000006449409**
426
427Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
428
4291° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;
430
4312° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;
432
4333° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;
434
4354° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
436
4375° Ceux énoncés en l'article 2331, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.
438
439**Article LEGIARTI000006449420**
440
441Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426.
442
443Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.
444
445## Sous-section 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.
446
447**Article LEGIARTI000006449421**
448
449Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
450
451L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
452
453En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425.
454
455L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
456
457**Article LEGIARTI000006449422**
458
459Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.
460
461Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.
462
463L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.
464
465Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2428 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2425.
466
467Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.
468
469**Article LEGIARTI000006449423**
470
471Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens, par application de l'article 1426 ou de l'article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même qui ordonne le transfert, soit dans un jugement postérieur, peut décider qu'une inscription de l'hypothèque légale sera prise sur les immeubles du conjoint qui aura la charge d'administrer. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
472
473Si, par la suite, des circonstances nouvelles paraissent l'exiger, le tribunal peut toujours décider, par jugement, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires ou qu'un gage sera constitué.
474
475Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public.
476
477**Article LEGIARTI000006449424**
478
479Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
480
481Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
482
483Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
484
485**Article LEGIARTI000006449426**
486
487Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2404, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.
488
489Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l'article 2405.
490
491**Article LEGIARTI000006449433**
492
493Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.
494
495Sous réserve des dispositions de l'article 2403, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2434.
496
497**Article LEGIARTI000006449444**
498
499Les dispositions des articles 2402 à 2407 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
500
501## Sous-section 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.
502
503**Article LEGIARTI000006449464**
504
505A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
506
507Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.
508
509Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage.
510
511Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
512
513**Article LEGIARTI000006449484**
514
515Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
516
517Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas de décès de l'incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de la tutelle des majeurs, dans l'année du décès.
518
519**Article LEGIARTI000006449494**
520
521Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2409 doit être renouvelée, conformément à l'article 2434 du code civil, par le greffier du tribunal d'instance.
522
523## Section 3 : Des hypothèques judiciaires
524
525**Article LEGIARTI000006449512**
526
527L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
528
529Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
530
531Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
532
533## Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
534
535**Article LEGIARTI000006449531**
536
537Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
538
539**Article LEGIARTI000006449539**
540
541Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
542
543L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
544
545L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
546
547**Article LEGIARTI000006449548**
548
549Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.
550
551**Article LEGIARTI000006449560**
552
553L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte notarié.
554
555**Article LEGIARTI000006449570**
556
557Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
558
559**Article LEGIARTI000006449578**
560
561La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2426 ci-après.
562
563**Article LEGIARTI000006449599**
564
565L'hypothèque ne peut, en principe, être consentie que sur des immeubles présents.
566
567**Article LEGIARTI000006449626**
568
569Par exception à l'article précédent, l'hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après :
570
5711° Celui qui ne possède pas d'immeubles présents et libres ou qui n'en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu'il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition ;
572
5732° Celui dont l'immeuble présent assujetti à l'hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu'il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement ;
574
5753° Celui qui possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui peut hypothéquer les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction de ceux-ci, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.
576
577**Article LEGIARTI000006449643**
578
579L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont futures, elles doivent être déterminables.
580
581La cause en est déterminée dans l'acte.
582
583**Article LEGIARTI000006449658**
584
585L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
586
587Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
588
589La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.
590
591Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
592
593Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.
594
595Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
596
597**Article LEGIARTI000006449673**
598
599L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.
600
601L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires.
602
603Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.
604
605**Article LEGIARTI000006449687**
606
607L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.
608
609Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place.
610
611## Section 5 : Du classement des hypothèques
612
613**Article LEGIARTI000006449708**
614
615Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
616
617Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453.
618
619Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
620
621Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
622
623L'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire.
624
625L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
626
627## Section 1 : Du mode d'inscription des privilèges et des hypothèques
628
629**Article LEGIARTI000006449737**
630
631Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :
632
6331° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ;
634
6352° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
636
637L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428.
638
639En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
640
641**Article LEGIARTI000006449755**
642
643Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2379 et 2381, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2374.
644
645L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.
646
647En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du code de procédure civile et par celles des titres II, III ou IV du livre sixième du code de commerce.
648
649Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924.
650
651**Article LEGIARTI000006449765**
652
653L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
654
655Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
656
6571° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2412 ;
658
6592° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
660
661Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
662
6631° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
664
6652° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
666
6673° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse de la clause de rechargement prévue à l'article 2422. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions de l'article 2383 et des 1° à 3° de l'article 2400, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;
668
6694° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
670
6715° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
672
6736° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;
674
6757° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.
676
677Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
678
679Le dépôt est refusé :
680
6811° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
682
6832° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
684
685Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
686
687La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
688
689Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
690
691**Article LEGIARTI000006449779**
692
693Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
694
695Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.
696
697**Article LEGIARTI000006449790**
698
699Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
700
701Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
702
703Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2422.
704
705Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
706
707En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
708
709**Article LEGIARTI000006449801**
710
711Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2453 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
712
713La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
714
715Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
716
717**Article LEGIARTI000006449812**
718
719Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
720
721Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini à l'article L. 314-1 du code de la consommation.
722
723**Article LEGIARTI000006449825**
724
725Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
726
727**Article LEGIARTI000006449839**
728
729L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
730
731Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.
732
733Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2422, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
734
735Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.
736
737Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
738
739**Article LEGIARTI000006449851**
740
741L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434.
742
743Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2434 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
744
745Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.
746
747**Article LEGIARTI000006449862**
748
749Si l'un des délais prévus aux articles 2434 et 2435 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
750
751**Article LEGIARTI000006449876**
752
753Quand il a été pris inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2434 à 2436 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.
754
755**Article LEGIARTI000006449885**
756
757S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.
758
759**Article LEGIARTI000006449897**
760
761Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
762
763## Sous-section 1 : Dispositions générales.
764
765**Article LEGIARTI000006449923**
766
767Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
768
769La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2422.
770
771**Article LEGIARTI000006449934**
772
773Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
774
775Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.
776
777Lorsque la radiation porte sur l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, elle peut être requise par le dépôt au bureau du conservateur d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle du conservateur se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond.
778
779**Article LEGIARTI000006449947**
780
781La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
782
783Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
784
785**Article LEGIARTI000006449963**
786
787La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
788
789**Article LEGIARTI000006449978**
790
791Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2442.
792
793Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
794
795**Article LEGIARTI000006449985**
796
797Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention.
798
799L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
800
801## Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
802
803**Article LEGIARTI000006450001**
804
805Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.
806
807Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
808
809Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
810
811Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2404, l'inscription ne peut être rayée ou réduite, pendant la durée du transfert d'administration, qu'en vertu d'un jugement du tribunal qui a ordonné le transfert.
812
813Dès la cessation du transfert d'administration, la radiation ou la réduction peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus.
814
815**Article LEGIARTI000006450007**
816
817Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
818
819Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.
820
821L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2409, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
822
823Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
824
825La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
826
827**Article LEGIARTI000006450018**
828
829Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile.
830
831Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.
832
833## Section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs
834
835**Article LEGIARTI000006450033**
836
837Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
838
839Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.
840
841**Article LEGIARTI000006450042**
842
843Ils sont responsables du préjudice résultant :
844
8451° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toute les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;
846
8472° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
848
849**Article LEGIARTI000006450048**
850
851Lorsque le conservateur, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2476, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre le conservateur, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
852
853**Article LEGIARTI000006450059**
854
855En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
856
857**Article LEGIARTI000006450070**
858
859Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
860
861Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
862
863Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.
864
865Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.
866
867Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.
868
869**Article LEGIARTI000006450083**
870
871Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.
872
873Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
874
875**Article LEGIARTI000006450100**
876
877Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 30 à 300 euros pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
878
879**Article LEGIARTI000006450111**
880
881Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2453, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 60 à 600 euros d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
882
883**Article LEGIARTI000006450118**
884
885Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2454, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
886
887## Section 1 : Des privilèges spéciaux.
888
889**Article LEGIARTI000006449080**
890
891Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
892
8931° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
894
895S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
896
8971° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
898
899Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
900
9012° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
902
9033° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
904
9054° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
906
907Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
908
9095° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
910
9116° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878.
912
9137° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat.
914
915## Section 2 : Des privilèges généraux.
916
917**Article LEGIARTI000006449100**
918
919Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
920
9211° Les frais de justice ;
922
9232° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
924
925Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
926
927Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
928
929La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural.
930
931Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
932
933L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
934
935L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
936
937Les indemnités dues pour les congés payés ;
938
939Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
940
941Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
942
943**Article LEGIARTI000006449109**
944
945Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.
946
947## Section 3 : Des cas où les privilèges doivent être inscrits
948
949**Article LEGIARTI000006449127**
950
951Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428.
952
953**Article LEGIARTI000006449137**
954
955Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2375 et les créances du syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2374.
956
957**Article LEGIARTI000006449144**
958
959Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
960
961L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
962
963**Article LEGIARTI000006449152**
964
965Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble.
966
967**Article LEGIARTI000006449154**
968
969Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 866 du présent code ; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.
970
971**Article LEGIARTI000006449166**
972
973Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :
974
9751° Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ;
976
9772° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
978
979**Article LEGIARTI000006449173**
980
981Les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture.
982
983**Article LEGIARTI000006449180**
984
985Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat.
986
987**Article LEGIARTI000006449219**
988
989Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants en leurs lieu et place.
990
991**Article LEGIARTI000006449225**
992
993Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2379, 2381 et 2383 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.
994
995Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
996
997## Chapitre V : De l'effet des privilèges et des hypothèques
998
999**Article LEGIARTI000006450149**
1000
1001Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.
1002
1003## Section 1 : Dispositions particulières aux hypothèques conventionnelles
1004
1005**Article LEGIARTI000006450141**
1006
1007A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du débiteur.
1008
1009**Article LEGIARTI000006450158**
1010
1011Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou judiciairement.
1012
1013Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne.
1014
1015## Section 2 : Dispositions générales
1016
1017**Article LEGIARTI000006450181**
1018
1019Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
1020
1021**Article LEGIARTI000006450199**
1022
1023Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
1024
1025**Article LEGIARTI000006450208**
1026
1027Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
1028
1029**Article LEGIARTI000006450222**
1030
1031Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
1032
1033**Article LEGIARTI000006450234**
1034
1035Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre " Du cautionnement " ; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
1036
1037**Article LEGIARTI000006450249**
1038
1039L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
1040
1041**Article LEGIARTI000006450265**
1042
1043Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
1044
1045**Article LEGIARTI000006450275**
1046
1047Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
1048
1049**Article LEGIARTI000006450291**
1050
1051Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.
1052
1053Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
1054
1055**Article LEGIARTI000006450303**
1056
1057Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
1058
1059**Article LEGIARTI000006450316**
1060
1061Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
1062
1063**Article LEGIARTI000006450332**
1064
1065Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
1066
1067Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
1068
1069**Article LEGIARTI000006450346**
1070
1071Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
1072
1073**Article LEGIARTI000006450358**
1074
1075Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VI du présent titre.
1076
1077## Section 1 : Dispositions particulières aux hypothèques conventionnelles
1078
1079**Article LEGIARTI000006450400**
1080
1081Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.
1082
1083Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.
1084
1085A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge conformément aux articles ci-après.
1086
1087## Section 2 : Dispositions générales
1088
1089**Article LEGIARTI000006450421**
1090
1091Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au bureau des hypothèques de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.
1092
1093**Article LEGIARTI000006450433**
1094
1095La simple publication au bureau des hypothèques des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
1096
1097Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée.
1098
1099**Article LEGIARTI000006450442**
1100
1101Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions :
1102
11031° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ;
1104
11052° Extrait de la publication de l'acte de vente ;
1106
11073° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble.
1108
1109**Article LEGIARTI000006450453**
1110
1111L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, ou, s'il a reçu l'immeuble par donation, de la valeur qu'il a déclarée sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
1112
1113**Article LEGIARTI000006450458**
1114
1115Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
1116
11171° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier ;
1118
11192° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
1120
11213° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
1122
11234° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
1124
11255° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
1126
1127Le tout à peine de nullité.
1128
1129**Article LEGIARTI000006450460**
1130
1131A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
1132
1133**Article LEGIARTI000006450462**
1134
1135En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.
1136
1137Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
1138
1139**Article LEGIARTI000006450465**
1140
1141L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
1142
1143**Article LEGIARTI000006450467**
1144
1145L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
1146
1147**Article LEGIARTI000006450469**
1148
1149Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
1150
1151**Article LEGIARTI000006450471**
1152
1153L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.
1154
1155**Article LEGIARTI000006450473**
1156
1157Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
1158
1159Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
1160
1161## Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et des hypothèques
1162
1163**Article LEGIARTI000006450475**
1164
1165Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1166
11671° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;
1168
11692° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;
1170
11713° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
1172
11734° Par la prescription.
1174
1175La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
1176
1177Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
1178
1179Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
1180
11815° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.
1182
1183## Sous-titre Ier : Dispositions générales
1184
1185**Article LEGIARTI000006448449**
1186
1187Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
1188
1189**Article LEGIARTI000006448479**
1190
1191Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
1192
1193**Article LEGIARTI000006448490**
1194
1195Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
1196
1197**Article LEGIARTI000006448495**
1198
1199Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
1200
1201**Article LEGIARTI000006448509**
1202
1203Le privilège, à raison des droits du Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
1204
1205Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
1206
1207**Article LEGIARTI000006448520**
1208
1209Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
Article LEGIARTI000006448549 L0→1
1## Titre Ier : Des sûretés personnelles
2
3**Article LEGIARTI000006448549**
4
5Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention.
6
7## Chapitre II : De la garantie autonome
8
9**Article LEGIARTI000006448430**
10
11La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
12
13Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
14
15Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
16
17Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.
18
19## Chapitre III : De la lettre d'intention
20
21**Article LEGIARTI000006448439**
22
23La lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier.
24
25## Section 1 : De la nature et de l'étendue du cautionnement
26
27**Article LEGIARTI000006448090**
28
29Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
30
31**Article LEGIARTI000006448096**
32
33Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
34
35On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
36
37**Article LEGIARTI000006448106**
38
39Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
40
41Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
42
43Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
44
45**Article LEGIARTI000006448123**
46
47On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
48
49On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
50
51**Article LEGIARTI000006448133**
52
53Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
54
55**Article LEGIARTI000006448143**
56
57Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
58
59Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
60
61**Article LEGIARTI000006448160**
62
63Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
64
65**Article LEGIARTI000006448171**
66
67Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
68
69**Article LEGIARTI000006448177**
70
71La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
72
73On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
74
75**Article LEGIARTI000006448192**
76
77Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
78
79Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
80
81## Sous-section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution
82
83**Article LEGIARTI000006448196**
84
85La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
86
87**Article LEGIARTI000006448198**
88
89Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
90
91**Article LEGIARTI000006448200**
92
93La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
94
95Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
96
97**Article LEGIARTI000006448202**
98
99Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
100
101**Article LEGIARTI000006448204**
102
103Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
104
105**Article LEGIARTI000006448217**
106
107Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
108
109Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
110
111**Article LEGIARTI000006448242**
112
113Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
114
115## Sous-section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
116
117**Article LEGIARTI000006448253**
118
119La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
120
121Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
122
123Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
124
125**Article LEGIARTI000006448263**
126
127La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
128
129**Article LEGIARTI000006448273**
130
131Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
132
133**Article LEGIARTI000006448284**
134
135La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
136
137Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
138
139**Article LEGIARTI000006448293**
140
141La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
142
1431° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
144
1452° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
146
1473° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
148
1494° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
150
1515° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
152
153## Sous-section 3 : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs
154
155**Article LEGIARTI000006448308**
156
157Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
158
159Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
160
161## Section 3 : De l'extinction du cautionnement
162
163**Article LEGIARTI000006448320**
164
165L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
166
167**Article LEGIARTI000006448330**
168
169La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
170
171**Article LEGIARTI000006448341**
172
173La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
174
175Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
176
177**Article LEGIARTI000006448352**
178
179La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
180
181**Article LEGIARTI000006448370**
182
183L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
184
185**Article LEGIARTI000006448381**
186
187La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
188
189## Section 4 : De la caution légale et de la caution judiciaire
190
191**Article LEGIARTI000006448391**
192
193Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296.
194
195Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire.
196
197**Article LEGIARTI000006448400**
198
199Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
200
201**Article LEGIARTI000006448412**
202
203La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
204
205**Article LEGIARTI000006448421**
206
207Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
Article LEGIARTI000006448032 L0→1
1## Livre IV : Des sûretés
2
3**Article LEGIARTI000006448032**
4
5Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
6
7**Article LEGIARTI000006448042**
8
9Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
10
11**Article LEGIARTI000006448060**
12
13Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
14
151° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
16
172° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
18
193° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.
20
21Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
22
23**Article LEGIARTI000006448080**
24
25Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Article LEGIARTI000006448191 L1→0
1## Titre III : Dispositions relatives au livre III
2
3**Article LEGIARTI000006448191**
4
5Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.
6
7**Article LEGIARTI000006448201**
8
9Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : "832 à 832-3" sont remplacés par les mots : "832 à 832-2".
10
11**Article LEGIARTI000006448203**
12
13Les dispositions des titres XVII, XVIII et XIX du livre III sont applicables à Mayotte telles qu'aménagées par les dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi.
Article LEGIARTI000006448159 L1→0
1## Titre II : Dispositions relatives au livre II
2
3**Article LEGIARTI000006448159**
4
5Les articles 516 à 710 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2295 et 2296.
6
7**Article LEGIARTI000006448170**
8
9Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.
10
11**Article LEGIARTI000006448176**
12
13Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural" sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles".
Article LEGIARTI000006448079 L1→0
1## Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
2
3**Article LEGIARTI000006448079**
4
5Les articles 7 à 32-5 et 34 à 515-8 sont applicables à Mayotte.
6
7**Article LEGIARTI000006448089**
8
9Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
10
11"Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
12
13**Article LEGIARTI000006448095**
14
15Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :
16
17"Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. "
18
19**Article LEGIARTI000006448105**
20
21Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
22
23Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
24
25**Article LEGIARTI000006448114**
26
27Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005.
28
29**Article LEGIARTI000006448122**
30
31Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
32
33Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.
34
35L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987.
36
37Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
38
39**Article LEGIARTI000006448132**
40
41Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
42
43Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
44
45**Article LEGIARTI000006448142**
46
47Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
48
49"greffe du tribunal de première instance".
Article LEGIARTI000006448059 L1→0
1## Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire
2
3**Article LEGIARTI000006448059**
4
5Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.
Article LEGIARTI000006448031 L1→0
1## Livre IV : Dispositions applicables à Mayotte
2
3**Article LEGIARTI000006448031**
4
5Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
6
7**Article LEGIARTI000006448041**
8
9Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
10
111° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
12
13"tribunal de première instance" ;
14
152° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
16
173° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
18
194° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ;
20
215° (Alinéa supprimé).
Article LEGIARTI000006450676 L0→1
1## Titre III : Dispositions relatives au livre III
2
3**Article LEGIARTI000006450676**
4
5Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508.
6
7**Article LEGIARTI000006450691**
8
9Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.
10
11**Article LEGIARTI000006450703**
12
13Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 832-4, les mots : "832, 832-1, 832-2 et 832-3" sont remplacés par les mots :
14
15"832, 832-1 et 832-2".
16
17Pour l'application du deuxième alinéa de cet article, les mots :
18
19"832, 832-2 et 832-3" sont remplacés par les mots : "832 et 832-2".
20
21**Article LEGIARTI000006450715**
22
23A l'article 1069, les mots : "suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, deuxième alinéa, du présent code" sont remplacés par les mots : "suivant les règles applicables localement en matière d'inscription de privilèges et hypothèques".
24
25**Article LEGIARTI000006450718**
26
27Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : "832 à 832-3" sont remplacés par les mots : "832 à 832-2".
28
29**Article LEGIARTI000006450720**
30
31Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte telles qu'aménagées par les dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi.
Article LEGIARTI000006450610 L0→1
1## Titre II : Dispositions relatives au livre II
2
3**Article LEGIARTI000006450610**
4
5Les articles 516 à 710 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2501 et 2502.
6
7**Article LEGIARTI000006450631**
8
9Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.
10
11**Article LEGIARTI000006450645**
12
13Pour l'application de l'article 564, les mots : " ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural " sont remplacés par les mots : " pisciculture ou enclos piscicoles ".
Article LEGIARTI000006450722 L0→1
1## Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
2
3**Article LEGIARTI000006450722**
4
5A Mayotte, les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques ainsi que les règles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont ceux de la législation civile de droit commun, sous réserve des dispositions du présent titre.
6
7## Section 1 : Privilèges et hypothèques
8
9**Article LEGIARTI000006450891**
10
11Par dérogation aux dispositions de l'article 2375, les seuls privilèges généraux sur les immeubles applicables à Mayotte sont les frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges sont exonérés de l'inscription sur le livre foncier.
12
13**Article LEGIARTI000006450901**
14
15Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
16
171° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;
18
192° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ;
20
213° L'emphytéose, pendant le temps de sa durée ;
22
234° Le droit de superficie.
24
25**Article LEGIARTI000006450912**
26
27L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique. La transmission et la mainlevée de l'hypothèque ont lieu dans la même forme.
28
29Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu'à la condition d'être conformes aux dispositions du présent titre.
30
31## Section 2 : Expropriation forcée
32
33**Article LEGIARTI000006450933**
34
35Le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière, ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.
36
37En cas d'affectation de plusieurs immeubles à une même créance, l'exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d'eux qu'après autorisation du juge.
38
39**Article LEGIARTI000006450936**
40
41Pour les besoins de leur publication, les ordonnances d'exécution forcée portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputées ne pas porter sur la quote-part des parties communes comprises dans ces lots.
42
43Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
44
45## Section 1 : Dispositions générales
46
47**Article LEGIARTI000006450723**
48
49L'immatriculation d'un immeuble garantit le droit de propriété ainsi que tous les autres droits reconnus dans le titre de propriété établi au terme d'une procédure permettant de révéler l'ensemble des droits déjà constitués sur cet immeuble. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
50
51**Article LEGIARTI000006450724**
52
53Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2513 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles.
54
55Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
56
57Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.
58
59Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.
60
61**Article LEGIARTI000006450725**
62
63L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits mentionnés à l'article 2521 sur le livre foncier sont obligatoires quel que soit le statut juridique du propriétaire ou du titulaire des droits.
64
65Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs conventions, les droits mentionnés à l'article 2521 ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés par voie, selon le cas, d'immatriculation ou d'inscription sur le livre foncier conformément aux dispositions du présent chapitre.
66
67**Article LEGIARTI000006450726**
68
69Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.
70
71Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1.
72
73**Article LEGIARTI000006450733**
74
75L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits sur les immeubles mentionnés à l'article 2521 a lieu sur requête présentée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
76
77Une pré-notation peut être inscrite sur décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits mentionnés à l'article 2521 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.
78
79**Article LEGIARTI000006450737**
80
81L'action tendant à la revendication d'un droit sur l'immeuble non révélé au cours de la procédure d'immatriculation est irrecevable.
82
83## Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
84
85**Article LEGIARTI000006450744**
86
87L'immeuble à immatriculer est préalablement borné.
88
89Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage.
90
91Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.
92
93**Article LEGIARTI000006450750**
94
95L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété.
96
97Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.
98
99Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.
100
101Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.
102
103**Article LEGIARTI000006450761**
104
105Toute modification du titre de propriété postérieure à l'immatriculation ne fait foi des droits qui y sont mentionnés que jusqu'à preuve contraire.
106
107**Article LEGIARTI000006450770**
108
109Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.
110
111**Article LEGIARTI000006450778**
112
113S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal.
114
115Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.
116
117Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble.
118
119Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.
120
121## Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
122
123**Article LEGIARTI000006450794**
124
125Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers :
126
1271° Les droits réels immobiliers suivants :
128
129a) La propriété immobilière ;
130
131b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;
132
133c) L'usage et l'habitation ;
134
135d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural ;
136
137e) La superficie ;
138
139f) Les servitudes ;
140
141g) L'antichrèse ;
142
143h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;
144
145i) Les privilèges et hypothèques ;
146
1472° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;
148
1493° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
150
151Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.
152
153**Article LEGIARTI000006450802**
154
155Sont inscrites sur le livre foncier, à peine d'irrecevabilité, lorsqu'elles portent sur les droits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2521, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
156
157**Article LEGIARTI000006450811**
158
159Le titulaire d'un des droits mentionnés à l'article 2521 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit.
160
161Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire de l'immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.
162
163**Article LEGIARTI000006450817**
164
165Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique.
166
167Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
168
169Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une succession.
170
171**Article LEGIARTI000006450826**
172
173Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2521 résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 2524.
174
175**Article LEGIARTI000006450835**
176
177Toute personne qui y a intérêt requiert du conservateur, en produisant les écrits passés en la forme authentique constitutifs des droits à inscrire et autres pièces dont le dépôt est prescrit par le présent titre, l'inscription, la radiation ou la rectification de l'inscription d'un droit.
178
179**Article LEGIARTI000006450845**
180
181Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu'il est saisi, vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si les actes produits à l'appui de la requête répondent à la forme prescrite, et si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 2523.
182
183**Article LEGIARTI000006450855**
184
185Les droits soumis à inscription en application de l'article 2521 sont, s'ils n'ont pas été inscrits, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à inscription.
186
187Ces droits sont également inopposables, s'ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits.
188
189Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
190
191**Article LEGIARTI000006450865**
192
193Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.
194
195Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.
196
197Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.
198
199Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.
200
201En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2386 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues par l'article 2400 (1°, 2° et 3°) sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.
Article LEGIARTI000006450480 L0→1
1## Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
2
3**Article LEGIARTI000006450480**
4
5Les articles 7 à 32-5 et 34 à 515-8 sont applicables à Mayotte.
6
7**Article LEGIARTI000006450482**
8
9Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
10
11" Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
12
13**Article LEGIARTI000006450483**
14
15Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :
16
17"Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. "
18
19**Article LEGIARTI000006450484**
20
21Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
22
23Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
24
25**Article LEGIARTI000006450485**
26
27Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005.
28
29**Article LEGIARTI000006450486**
30
31Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
32
33Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.
34
35L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987.
36
37Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
38
39**Article LEGIARTI000006450487**
40
41Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
42
43Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
44
45**Article LEGIARTI000006450491**
46
47Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
48
49"greffe du tribunal de première instance".
Article LEGIARTI000006450479 L0→1
1## Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire
2
3**Article LEGIARTI000006450479**
4
5Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.
Article LEGIARTI000006450476 L0→1
1## Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
2
3**Article LEGIARTI000006450476**
4
5Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
6
7**Article LEGIARTI000006450477**
8
9Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
10
111° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
12
13"tribunal de première instance" ;
14
152° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
16
173° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
18
194° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ;
20
215° (Supprimé).