Version du 1978-06-11

N
Nomoscope
11 juin 1978 7c8d89aa1dd383e193a5457c88f595918c452e8f
Version précédente : a22b408f
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité juridique des conventions d'indivision en précisant que leur validité exige la capacité de disposer des biens, tout en protégeant les mineurs en leur offrant une période de réflexion d'un an après leur majorité pour rompre l'accord. Ils introduisent également un mécanisme clair permettant aux survivants ou à un héritier désigné d'acquérir la part d'un indivisaire décédé, tout en encadrant les situations de concurrence entre plusieurs candidats pour éviter les litiges successoraux. Pour les citoyens, cela simplifie la gestion des biens communs et offre plus de flexibilité pour organiser la transmission du patrimoine familial sans nécessairement recourir à une vente immédiate.

Informations

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Article LEGIARTI000006444529 L38→38
3838
3939Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.
4040
41**Article LEGIARTI000006444529**
42
43La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.
44
45Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.
46
4147**Article LEGIARTI000006444536**
4248
4349Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.
Article LEGIARTI000006444600 L84→90
8490
8591La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.
8692
93**Article LEGIARTI000006444600**
94
95Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.
96
97Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
98
99Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 832 à 832-3.
100
87101**Article LEGIARTI000006444602**
88102
89103La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prémourant dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer.