Version du 1978-03-31

N
Nomoscope
31 mars 1978 a22b408fe39fbd74d0facb2cfac3b2435ccc15d5
Version précédente : ac7d1ce2
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité juridique en rendant définitifs les partages successoraux effectués pour les présumés absents et en clarifiant les causes de dissolution du régime matrimonial, notamment par l'absence déclarée. Ils introduisent également une procédure détaillée pour la déclaration d'absence, permettant aux tribunaux de gérer la situation des personnes disparues avec plus de rigueur tout en prévoyant leur réapparition possible. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection de leurs droits patrimoniaux et familiaux, tout en offrant des voies de recours claires si une personne déclarée absente ou décédée revient à la vie.

Informations

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Article LEGIARTI000006432730 L486→486
486486
487487S'il y a lieu à licitation, dans le cas prévu par l'alinéa 1er de l'article précédent, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
488488
489**Article LEGIARTI000006432730**
490
491Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
492
489493**Article LEGIARTI000006432743**
490494
491495Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Article LEGIARTI000006439774 L354→354
354354
355355## Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la séparation de biens.
356356
357**Article LEGIARTI000006439774**
358
359La communauté se dissout :
360
3611° par la mort de l'un des époux ;
362
3632° par l'absence déclarée ;
364
3653° par le divorce ;
366
3674° par la séparation de corps ;
368
3695° par la séparation de biens ;
370
3716° par le changement du régime matrimonial.
372
357373**Article LEGIARTI000006439785**
358374
359375Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.
Article LEGIARTI000006421376 L208→208
208208
209209Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99 du présent code.
210210
211**Article LEGIARTI000006421376**
212
213Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.
214
215Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.
216
217Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
218
211219## Chapitre Ier : Dispositions générales.
212220
213221**Article LEGIARTI000006420786**
Article LEGIARTI000006421766 L1→1
11## Chapitre II : De la déclaration d'absence
22
3**Article LEGIARTI000006421766**
4
5Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
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7**Article LEGIARTI000006421767**
8
9Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.
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11Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
12
13Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
14
15**Article LEGIARTI000006421775**
16
17Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du procureur de la République, au tribunal qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.
18
19Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, quand celui-ci n'est pas lui-même requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l'arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières résidences, s'ils sont distincts.
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21**Article LEGIARTI000006421786**
22
23La requête introductive d'instance peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 122. Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l'article 122.
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25**Article LEGIARTI000006421796**
26
27La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.
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29**Article LEGIARTI000006421806**
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31Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai.
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33Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence ; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.
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35La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 99.
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37**Article LEGIARTI000006421817**
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39Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus.
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41Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent, conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnées.
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43Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.
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45**Article LEGIARTI000006421828**
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47Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d'absence, l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.
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49Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne pourra le faire que par un avocat régulièrement inscrit au barreau.
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51Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l'article 123. Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre qui y fait référence.
52
53**Article LEGIARTI000006421836**
54
55L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
56
57**Article LEGIARTI000006421846**
58
59Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence sera tenue de restituer à l'absent dont l'existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.
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61Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin.
62
63**Article LEGIARTI000006421855**
64
65Le mariage de l'absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d'absence a été annulé.
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367**Article LEGIARTI000006421861**
468
569(texte abrogé).
Article LEGIARTI000006421936 L43→107
43107**Article LEGIARTI000006421936**
44108
45109(texte abrogé).
110
111## Chapitre Ier : De la présomption d'absence
112
113**Article LEGIARTI000006421667**
114
115Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
116
117**Article LEGIARTI000006421678**
118
119Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.
120
121**Article LEGIARTI000006421689**
122
123Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage.
124
125Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.
126
127Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.
128
129**Article LEGIARTI000006421700**
130
131Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée ; il peut également procéder à son remplacement.
132
133**Article LEGIARTI000006421711**
134
135Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l'article 838, alinéa 1er, du code civil.
136
137Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.
138
139**Article LEGIARTI000006421723**
140
141Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre.
142
143**Article LEGIARTI000006421733**
144
145Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.
146
147**Article LEGIARTI000006421744**
148
149Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès.
150
151**Article LEGIARTI000006421755**
152
153Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.
154
155**Article LEGIARTI000006421765**
156
157Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs biens.
158
159Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial, et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.