Version du 1957-04-18

N
Nomoscope
18 avr. 1957 7a743b2ae1d4bb7ccd887b3823bae3d3c4b01458
Version précédente : dbd42aaa
Résumé IA

Ce changement supprime l'interdiction d'adopter un enfant recueilli avant la naissance d'enfants biologiques au sein du couple, permettant ainsi de régulariser la situation d'un enfant accueilli même après une nouvelle naissance. Les droits des couples sont élargis pour faciliter l'adoption d'enfants déjà dans le foyer sans condition de stérilité ou d'absence d'autres descendants. Pour les citoyens, cela sécurise le statut juridique des enfants recueillis et évite des procédures complexes pour maintenir un lien familial établi avant la naissance d'un nouvel enfant.

Informations

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Article LEGIARTI000048471640 L92→92
9292
9393Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
9494
95**Article LEGIARTI000048471640**
95**Article LEGIARTI000048471691**
9696
9797L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.
9898
Article LEGIARTI000048471983 L100→100
100100
101101Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
102102
103La naissance d’un ou plusieurs enfants ou descendants légitimes ne fait pas obstacle à l’adoption, par deux époux, d’un enfant qu'ils auraient recueilli antérieurement à cette naissance.
104
103105**Article LEGIARTI000048471983**
104106
105107La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.