Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services (2019-12-15)

M
ministre de l'économie et des finances, et de la garde des sceaux, ministre de la justice
15 déc. 2019 72dac12ab2554630d1937cb35d7c8c53c30c5ed3
Version précédente : abb49ca2
Résumé IA

Ce changement modifie la rédaction de l'article 1792-4 du Code civil en supprimant l'expression « de fabrique » après « marque », tout en conservant intégralement le régime de responsabilité solidaire des fabricants et importateurs de produits de construction. Les droits des victimes de malfaçons restent identiques, car la modification est purement formelle et vise à simplifier le langage juridique sans altérer les obligations des professionnels. Pour les citoyens, l'impact est nul sur le plan des garanties, puisque la protection contre les défauts de conception ou de fabrication demeure inchangée.

Informations

Gouvernement
Philippe
Ministère
ministre de l'économie et des finances, et de la garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2019-11-14
NOR
ECOI1921594R

Ce qui a changé 1 fichier +10 -10

Article LEGIARTI000006443544 L454→454
454454
455455Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
456456
457**Article LEGIARTI000006443544**
458
459Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
460
461Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
462
463Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
464
465Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
466
467457**Article LEGIARTI000006443552**
468458
469459La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Article LEGIARTI000039382249 L538→528
538528
539529Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
540530
531**Article LEGIARTI000039382249**
532
533Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
534
535Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
536
537Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
538
539Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
540
541541## Section 1 : Dispositions générales.
542542
543543**Article LEGIARTI000006443690**