Version du 2011-09-01

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Nomoscope
1 sept. 2011 64ca6946551dd8439b0570ad5e91f4ce178c311a
Version précédente : f36db2d9
Résumé IA

Ces changements introduisent la convention de procédure participative comme un nouveau mode de résolution amiable des litiges, en particulier pour les divorces, et étendent la suspension du délai de prescription à cette nouvelle procédure. Les citoyens gagnent ainsi un droit d'engager des négociations encadrées par un avocat sans saisir immédiatement le juge, tout en étant protégés contre la perte de leurs droits par la prescription pendant la durée de ces négociations. Cela permet de privilégier le dialogue et l'accord entre les parties avant d'éventuellement recourir à une décision judiciaire.

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Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +75 -6

Article LEGIARTI000023276632 L0→1
1## Titre XVII : De la convention de procédure participative
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3**Article LEGIARTI000023276632**
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5La procédure participative est régie par le code de procédure civile.
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7**Article LEGIARTI000023276635**
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9Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
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11L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.
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13**Article LEGIARTI000023276638**
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15Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
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20Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
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22**Article LEGIARTI000023276641**
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24Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
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29En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
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31**Article LEGIARTI000023276644**
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33Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.
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38Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
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40**Article LEGIARTI000023276648**
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42La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :
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471° Son terme ;
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522° L'objet du différend ;
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573° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
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59**Article LEGIARTI000023276651**
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61La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
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66Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
Article LEGIARTI000019017353 L72→72
7272
7373Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
7474
75**Article LEGIARTI000019017353**
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77La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
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79Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
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8175**Article LEGIARTI000019017360**
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8377La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
8478
8579Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
8680
81**Article LEGIARTI000023276656**
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83La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative.
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88Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
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8790## Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.
8891
8992**Article LEGIARTI000019017088**