Version du 1966-11-01

N
Nomoscope
1 nov. 1966 62151dd45a1a99db157fa0ba6c0fc53db43db16b
Version précédente : eaf0b345
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent le régime de l'adoption simple en précisant que l'adopté conserve ses droits héréditaires dans sa famille d'origine tout en acquérant des droits successoraux limités dans la famille de l'adoptant, sans devenir héritier réservataire de ses ascendants. Les droits des citoyens sont modifiés par l'instauration d'une obligation alimentaire réciproque entre adoptant et adopté, ainsi que par la possibilité de révocation de l'adoption pour motifs graves, ce qui introduit une flexibilité juridique absente de l'adoption plénière. Pour les citoyens, cela signifie que l'adoption simple crée un lien de filiation partiel qui permet de maintenir des attaches avec la famille biologique tout en intégrant l'adopté dans la famille d'accueil pour l'autorité parentale et le nom, avec un mécanisme de retour des biens spécifique en cas de décès sans descendance.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +254 -213

Article LEGIARTI000006426265 L0→1
1## Chapitre II : De l'adoption simple
2
3**Article LEGIARTI000006426265**
4
5L'adopté et ses descendants légitimes ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
6
7## Section 1 : Des conditions requises et du jugement
8
9**Article LEGIARTI000006426189**
10
11L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
12
13Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
14
15**Article LEGIARTI000006426221**
16
17Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.
18
19## Section 2 : Des effets de l'adoption simple
20
21**Article LEGIARTI000006426234**
22
23L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Le tribunal peut toutefois décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant.
24
25**Article LEGIARTI000006426245**
26
27L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice.
28
29Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime.
30
31Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.
32
33**Article LEGIARTI000006426276**
34
35S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté.
36
37La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
38
39Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.
40
41**Article LEGIARTI000006426323**
42
43L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
44
45Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
46
47**Article LEGIARTI000006426345**
48
49L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.
50
51L'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
52
53**Article LEGIARTI000006426347**
54
55Si l'adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
56
57Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession.
58
59**Article LEGIARTI000006426349**
60
61L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
62
63**Article LEGIARTI000006426350**
64
65Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.
66
67Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.
68
69**Article LEGIARTI000006426354**
70
71La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.
72
73## Chapitre Ier : De l'adoption plénière
74
75**Article LEGIARTI000048489534**
76
77L’adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans.
78
79**Article LEGIARTI000048489627**
80
81Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.
82
83Cette différence peut être réduite par dispense du Président de la République.
84
85**Article LEGIARTI000048489653**
86
87L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
88
89Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d ’une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en
90sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.
91
92S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
93
94**Article LEGIARTI000048489961**
95
96Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.
97
98Le mariage est prohibé :
99
1001° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
101
1022° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint dé l’adopté ;
103
1043° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
105
1064° Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
107
108Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s’il y a des causes graves.
109
110**Article LEGIARTI000048490048**
111
112Les dispositions des articles 343 à 344, 345-1 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l’adoption simple.
113
114**Article LEGIARTI000048491183**
115
116Les enfants recueillis par un particulier, une œuvre privée ou l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an peuvent être déclarés abandonnés par le tribunal de grande instance, à moins qu ’un membre de la famille n’ait demandé dans les mêmes délais à en assumer la charge et que le tribunal n ’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant.
117
118La simple rétractation du consentement à l’adoption ou la demande de nouvelles n’est pas une marque d ’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.
119
120L’enfant légitime pour lequel le secret de la naissance a été demandé peut également être déclaré abandonné, lorsque sa mère a consenti à l’adoption et que, dans le délai d’un an à dater de ce consentement, son père ne l’a pas réclamé.
121
122Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits de la puissance paternelle sur l’enfant, soit au service de l’aide sociale à l’enfance, soit à l’établissement ou au particulier gardien de l’enfant.
123
124La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.
125
126## Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
127
128**Article LEGIARTI000006425876**
129
130Sauf dispense du Président de la République, l’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes.
131
132L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter.
133
134**Article LEGIARTI000006425886**
135
136Le consentement à l'adoption est donné par acte authentique devant le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
137
138Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
139
140Si à l'expiration du délai de trois mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
141
142**Article LEGIARTI000006425898**
143
144Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l'adoption de l'enfant en laissant le choix de l'adoptant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'oeuvre d'adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l'enfant.
145
146**Article LEGIARTI000006425908**
147
148Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à une oeuvre d'adoption autorisée.
149
150**Article LEGIARTI000006426042**
151
152Peuvent être adoptés :
153
1541° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
155
1562° Les pupilles de l'Etat ;
157
1583° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.
159
160**Article LEGIARTI000006426051**
161
162Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
163
164Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
165
166**Article LEGIARTI000006426060**
167
168Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.
169
170**Article LEGIARTI000006426075**
171
172Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
173
174Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
175
176**Article LEGIARTI000006426086**
177
178Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.
179
180Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
181
182**Article LEGIARTI000006426090**
183
184Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.
185
186**Article LEGIARTI000048489708**
187
188Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.
189
190Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.
191
192## Section 2 : Du placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière
193
194**Article LEGIARTI000006425940**
195
196Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.
197
198Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de trois mois à compter du recueil de l'enfant.
199
200Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
201
202**Article LEGIARTI000006425962**
203
204La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
205
206**Article LEGIARTI000006425973**
207
208Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.
209
210La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
211
212La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
213
214L'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.
215
216**Article LEGIARTI000006426114**
217
218Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
219
220Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
221
222**Article LEGIARTI000048490271**
223
224L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
225
226Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.
227
228Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.
229
230## Section 3 : Des effets de l'adoption plénière
231
232**Article LEGIARTI000006425993**
233
234L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.
235
236Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
237
238Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.
239
240**Article LEGIARTI000006426002**
241
242L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.
243
244**Article LEGIARTI000006426135**
245
246L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
247
248**Article LEGIARTI000006426166**
249
250L'adoption est irrévocable.
251
252**Article LEGIARTI000048490236**
253
254L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d ’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Article LEGIARTI000048479300 L1→0
1## Chapitre II : De la légitimation adoptive
2
3**Article LEGIARTI000048479300**
4
5La légitimation adoptive ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions exigées par l’article 344.
6
7Elle n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de sept ans, abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnue ou décédés.
8
9Toutefois, à l’égard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les conditions d'âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite d’âge de sept ans est reculée d’autant de temps qu'il s’en est écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces conditions ont été remplies.
10
11L’enfant qui a été adopté avant l’âge prévu aux deux alinéas précédente peut faire l’objet tant qu’il est mineur, d’une légitimation adoptive lorsque les autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de l’enfant qui doit en faire l’objet; dans ce cas, si le jugement d ’adoption avait prononcé la rupture du lien entre l’adopté et sa famille d’origine, la légitimation adoptive pourra être accordée sans qu’il y ait lieu de demander à nouveau les consentements prescrits.
12
13**Article LEGIARTI000048479317**
14
15Le jugement prononçant la légitimation adoptive confère à l’enfant le nom du mari, et. sur la demande des époux, peut décider que ses prénoms seront modifiés.
16
17La légitimation adoptive est irrévocable. Elle donne à l’enfant les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il était né du mariage. Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n ’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ses ascendants ne se devront pas d’alimente et n’auront pas qualité d ’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.
18
19L’enfant cesse d ’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du présent code.
20
21## Chapitre Ier : De l'adoption
22
23**Article LEGIARTI000048452073**
24
25Un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité.
26
27**Article LEGIARTI000048471476**
28
29L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
30
31L’adoption des mineurs de seize ans ne peut être prononcée que si l’enfant a été recueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
32
33**Article LEGIARTI000048471772**
34
35L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente-cinq ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans ; un époux âgé de plus de trente ans et marié depuis plus de huit ans peut également adopter les enfants de son conjoint.
36
37L’adoption par deux époux, ou, par l’un des époux, de l’enfant de son conjoint peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans l’impossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant.
38
39Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter. Si ces dernières sont les enfants de leur époux, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Dans les deux cas, cette différence peut être réduite par dispense du chef de l’Etat.
40
41Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.
42
43**Article LEGIARTI000048478696**
44
45Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n ’est par deux époux.
46
47Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.
48
49**Article LEGIARTI000048478710**
50
51Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
52
53Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.
54
55**Article LEGIARTI000048478727**
56
57Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Toutefois, si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux qui a la garde de l’enfant suffit à moins que le divorce ou la séparation de corps n’ait été prononcé à ses torts exclusifs ; néanmoins, dans le cas où l’autre parent n’a pas donné son consentement, la requête en adoption doit lui être signifiée et le tribunal ne peut prononcer l’adoption que trois mois au moins après cette signification, et après avoir entendu ledit parent si ce dernier a notifié son opposition au greffe avant l’expiration du délai.
58
59Si l’un des père ou mère est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de l’autre suffit.
60
61Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de l’enfant, par le conseil de famille du mineur, ou, s’il a été fait application des dispositions de l’article 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.
62
63**Article LEGIARTI000048478752**
64
65Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement à l’adoption est donné par celui de ses père et mère à l’égard duquel la filiation est établie. Si la filiation de l’enfant est établie à l’égard du père et de la mère, ces derniers doivent l’un et l’autre consentir à l’adoption ; toutefois, si l’un d’eux est décédé, s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de l’autre suffit.
66
67Si la filiation de l’enfant n’est pas établie ou si celui ou ceux de ses auteurs à l’égard desquels elle est établie sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné par le conseil des tutelles, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
68
69**Article LEGIARTI000048478776**
70
71Si la personne à adopter est pupille de l’Etat, le consentement à l’adoption est donné par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.
72
73Si les père et mère d’un enfant, légitime ou naturel, ont perdu le droit de consentir à son adoption à la suite de l’abandon, en application des dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, de tout ou partie de leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale, ou, avec l’accord de ce conseil par l’établissement, l’association ou le particulier auquel ce droit a été délégué en application des dispositions précitées.
74
75**Article LEGIARTI000048478921**
76
77Dans les cas prévus aux articles 317, 318, alinéas 1 et 2, et 349, alinéa 1, le consentement est donné par acte authentique devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
78
79**Article LEGIARTI000048478952**
80
81La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent.
82
83Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.
84
85**Article LEGIARTI000048479121**
86
87Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique.
88
89Dans les trois mois, mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier, à la requête de l’avoué, du procureur de la République lorsqu’il a présenté la requête, ou de l’une des parties intéressées. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois.
90
91L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de l’amende édictée par l’article 50 du présent code.
92
93**Article LEGIARTI000048479135**
94
95L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’adoption.
96
97L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt.
98
99Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu.
100
101**Article LEGIARTI000048479149**
102
103Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.
104
105Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
106
107**Article LEGIARTI000048479163**
108
109L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté.
110
111Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés.
112
113A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans seront modifiés.
114
115**Article LEGIARTI000048479177**
116
117L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits sous réserve des dispositions de l’article 351. Néanmoins, l’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de puissance paternelle, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emporte consentement au mariage.
118
119S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les biens de l’adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.
120
121Lorsqu’il n ’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l’enfant légitime.
122
123Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel qu’il est prévu par l’article 389 (§ 2) du présent code.
124
125Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté.
126
127En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la tutelle de ce dernier est organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par l’article 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants.
128
129**Article LEGIARTI000048479211**
130
131Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.
132
133Le mariage est prohibé :
134
1351° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
136
1372° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l’adopté ;
138
1393° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
140
1414° Entre l’adopté et les enfants de l'adoptant.
142
143Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.
144
145**Article LEGIARTI000048479225**
146
147L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l'adopté.
148
149En dehors du cas prévu à l’article 354, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l'adoptant.
150
151**Article LEGIARTI000048479236**
152
153L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant, mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient des enfants ou descendants légitimes.
154
155Us conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine sauf au cas prévu à l’article 354.
156
157**Article LEGIARTI000048479258**
158
159Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
160
161Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, en outre, ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à l’alinéa premier du présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.
162
163A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a consenti à l’adoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets.
164
165Si du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
166
167Dans le cas prévu à l’article 354, la succession de l’adopté décédé sans descendants est dévolue à l’adoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs et, à défaut, au conjoint de l’adopté. L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.
168
169L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
170
171**Article LEGIARTI000048479272**
172
173L’adoption conserve tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d’un nouveau lien de filiation.
174
175**Article LEGIARTI000048479286**
176
177L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est mineur, du conseil des tutelles qui désigne un tuteur spécial pour le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de treize ans ; dans le cas où il y a eu rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine en application des dispositions de l’article 354, l’adoptant ne peut demander la révocation de l’adoption tant que l’adopté n ’a pas atteint l’âge de vingt et un ans.
178
179Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à l’article 357 et à peine des mêmes sanctions.
180
181La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, y compris, le cas échéant, ceux qui résultent de l’application de l’article 354 ; la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article 365.
182
183Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.
184
185**Article LEGIARTI000048479345**
186
187Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes ou naturels, ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.
188
189Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.
190
191**Article LEGIARTI000048479359**
192
193L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu.
194
195Le tribunal fait procéder, s’il y a lieu, à une enquête par toutes personnes qualifiées et vérifie si toutes les conditions de la loi sont remplies. Toutefois, il ne pourra recueillir les renseignements relatifs à une pupille de l’Etat que dans les conditions prévues à l’article 81 du code de la famille et de l’aide sociale. Le tribunal prononce ensuite, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu’il n’y a pas lieu à adoption.
196
197Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme.
198
199Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine.
200
201**Article LEGIARTI000048479412**
202
203Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.
204
205Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.
206
207L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.
208
209Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
210
211La tierce opposition n’est recevable que pendant un délai d’un an à compter de la mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption.
212
213Le tribunal pourra, sur l’instance en tierce opposition, maintenir, dans tous les cas, l’adoption antérieurement prononcée, s’il est établi que la personne qui réclame s’est désintéressée de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.