Version du 1998-05-21

N
Nomoscope
21 mai 1998 5f756bac03a0dfe0d6d878e69a503619d3b2daab
Version précédente : e0bf9754
Résumé IA

Ces changements instituent un régime de responsabilité objective pour les producteurs, les obligeant à réparer les dommages causés par des produits défectueux sans que la victime ait à prouver une faute de leur part. Les droits des citoyens sont renforcés par l'élargissement de la notion de produit à l'électricité et aux biens incorporés, tout en sécurisant leur accès à l'indemnisation grâce à l'interdiction des clauses limitatives de responsabilité. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue face aux risques industriels, avec des délais de prescription clairs et la possibilité d'agir contre le fabricant même si le produit respectait les normes en vigueur au moment de sa fabrication.

Informations

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Article LEGIARTI000006438879 L0→1
1## Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
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3**Article LEGIARTI000006438879**
4
5Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
6
7**Article LEGIARTI000006438883**
8
9Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
10
11**Article LEGIARTI000006438894**
12
13Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
14
15Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
16
17Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
18
19**Article LEGIARTI000006438901**
20
21Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
22
23Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
24
25**Article LEGIARTI000006438912**
26
27Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
28
29Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
30
311° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
32
332° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
34
35Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
36
37**Article LEGIARTI000006438918**
38
39En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
40
41**Article LEGIARTI000006438925**
42
43Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
44
45**Article LEGIARTI000006438932**
46
47Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
48
49**Article LEGIARTI000006438942**
50
51Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
52
531° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
54
552° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
56
573° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
58
594° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
60
615° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
62
63Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
64
65**Article LEGIARTI000006438955**
66
67La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
68
69**Article LEGIARTI000006438971**
70
71La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
72
73**Article LEGIARTI000006438975**
74
75Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
76
77Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
78
79**Article LEGIARTI000006438978**
80
81Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
82
83**Article LEGIARTI000006438988**
84
85L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
86
87**Article LEGIARTI000006438996**
88
89Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
90
91Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
92
93**Article LEGIARTI000006439017**
94
95Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
96
97**Article LEGIARTI000006439023**
98
99Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur.
100
101Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
102
103**Article LEGIARTI000006439034**
104
105Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
106
107Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévu es aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables.