Version du 2011-06-18

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Nomoscope
18 juin 2011 4db1a43a8eee91fdbe6313347a3bf7806b1a9610
Version précédente : 2d2d7165
Résumé IA

Ces changements renforcent les exigences d'intégration en précisant que l'évaluation de la connaissance de la langue, de l'histoire et des valeurs républicaines sera définie par décret, tout en élargissant les critères de réduction du stage de naturalisation aux parcours d'intégration exceptionnels. Pour les citoyens, cela signifie l'obligation de signer une charte des droits et devoirs et de déclarer explicitement leurs autres nationalités lors de l'acquisition de la nationalité française, tout en bénéficiant de nouvelles voies accélérées pour les profils talentueux ou civiquement engagés.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +43 -33

Article LEGIARTI000020616268 L110→110
110110
111111Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
112112
113**Article LEGIARTI000020616268**
113**Article LEGIARTI000024197103**
114114
115115L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
116116
117117Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
118118
119Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
119Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
120120
121121## Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
122122
Article LEGIARTI000006419649 L198→198
198198
199199Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
200200
201**Article LEGIARTI000006419649**
202
203Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
204
2051° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
206
2072° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.
208
209201**Article LEGIARTI000006419650**
210202
211203Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
Article LEGIARTI000006419881 L264→256
264256
2652577° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.
266258
267**Article LEGIARTI000006419881**
259**Article LEGIARTI000024197095**
260
261Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
262
2631° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
264
2652° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ;
268266
269Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
2673° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.
268
269**Article LEGIARTI000024197100**
270
271Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.
272
273A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française.
270274
271275## Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
272276
Article LEGIARTI000006419688 L294→298
294298
295299Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.
296300
297## Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française
298
299**Article LEGIARTI000006419688**
301**Article LEGIARTI000024193372**
300302
301Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.
303Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.
302304
303Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.
304
305Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31.
305## Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française
306306
307307**Article LEGIARTI000006419698**
308308
Article LEGIARTI000024197110 L310→310
310310
311311Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
312312
313**Article LEGIARTI000024197110**
314
315Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2,21-11,21-12,21-14,21-14-1,21-15,24-1,24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.
316
317Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.
318
319Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31.
320
321Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées aux premier et troisième alinéas.
322
313323## Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
314324
315325**Article LEGIARTI000006419892**
Article LEGIARTI000020616261 L520→530
520530
521531Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.
522532
523**Article LEGIARTI000020616261**
524
525Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
526
527Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
528
529La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
530
531Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.
532
533533**Article LEGIARTI000020616264**
534534
535535Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.
Article LEGIARTI000024197133 L540→540
540540
541541Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
542542
543**Article LEGIARTI000024197133**
544
545Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
546
547Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
548
549La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
550
551Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application de l'article 21-4, ce délai est porté à deux ans.
552
543553## Section 2 : Des décisions administratives
544554
545555**Article LEGIARTI000006420264**
Article LEGIARTI000006420349 L550→560
550560
551561Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
552562
553**Article LEGIARTI000006420349**
554
555Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
556
557563**Article LEGIARTI000006420408**
558564
559565Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.
560566
567**Article LEGIARTI000024197130**
568
569Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
570
561571## Section 3 : Des mentions sur les registres de l'état civil
562572
563573**Article LEGIARTI000006420487**