Version du 1941-10-03

N
Nomoscope
3 oct. 1941 43cefb557b4bfa3cf430c1e7ae58dd9fec779fbd
Version précédente : c94fac05
Résumé IA

Ces changements assouplissent les conditions d'adoption en permettant à des couples mariés depuis plus de dix ans et sans enfant biologique de se voir accorder une dispense d'âge, abaissant la limite de quarante à trente-cinq ans pour l'un des époux. Ils précisent également que l'existence d'enfants déjà légitimés par adoption n'empêche plus de nouvelles adoptions et renforcent l'irrévocabilité de la légitimation adoptive. Pour les citoyens, cela élargit l'accès à la parentalité pour les couples stériles tout en clarifiant les droits successoraux et alimentaires de l'enfant adopté vis-à-vis de sa famille d'origine et de ses ascendants.

Informations

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Article LEGIARTI000048472414 L1→1
11## Chapitre II : De la légitimation adoptive
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3**Article LEGIARTI000048472414**
3**Article LEGIARTI000048472498**
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5La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans dont les parents sont inconnus ; elle ne peut être demandée que conjointement par des époux, non séparés de corps, âgés de plus de quarante ans et n ’ayant ni enfants, ni descendants légitimes.
5La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.
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7Pour l’application du présent chapitre, l’enfant abandonné, pupille de l’assistance publique, est assimilé à l’enfant dont les parents sont inconnus.
7Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle â des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.
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9**Article LEGIARTI000048472449**
9**Article LEGIARTI000048472529**
1010
1111La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.
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13Elle ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.
13Elle est irrévocable et ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoire ment appelée à donner son avis.
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1515Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’article 364.
1616
17**Article LEGIARTI000048472469**
17**Article LEGIARTI000048472590**
1818
19L’enfant qui a fait l’objet d’une légitimation adoptive a les mêmes droits que s’il était né du mariage.
19L’enfant qui fait l’objet d’une légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il était né du mariage.
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21Toutefois, la légitimation ne sera opposable aux ascendants de ses père et mère, à leurs frères et sœurs et aux descendants de ces derniers que s’ils ont eu connaissance de la légitimation ou s’ils ont traité l’enfant comme enfant légitime.
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23Dans le cas où les ascendants n’auraient pas adhéré expressément à la légitimation, les articles 913 à 919 inclus ne seront pas applicables.
21Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.
2422
2523## Chapitre Ier : De l'adoption
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Article LEGIARTI000048452054 L28→26
2826
2927L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
3028
31**Article LEGIARTI000048452054**
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33L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de quarante ans. Celles-ci ne devront avoir, à l’époque de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes.
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35En outre, elles devront avoir au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter, sauf si ces derniers sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
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3729**Article LEGIARTI000048452073**
3830
3931Un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité.
Article LEGIARTI000048471640 L116→108
116108
117109Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
118110
111**Article LEGIARTI000048471640**
112
113L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.
114
115Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption.
116
117Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
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119119**Article LEGIARTI000048471983**
120120
121121La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.