Version du 1994-03-01

N
Nomoscope
1 mars 1994 423973f16abd82a2ea076ecea25d40bad5f5d99a
Version précédente : ed2764c2
Résumé IA

Ces changements suppriment les dispositions encadrant le droit de visite des grands-parents, la délégation de l'autorité parentale et les procédures de retrait d'enfant, ce qui modifie profondément les droits des familles et des tiers. Les citoyens perdent ainsi des garanties légales spécifiques pour maintenir des liens familiaux ou pour confier un enfant à un tiers en cas de désintérêt parental. L'impact majeur réside dans la réduction des recours judiciaires pour les grands-parents et les tiers, laissant davantage de discrétion aux parents ou aux juges sans cadre législatif précis.

Informations

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Article LEGIARTI000006426472 L58→58
5858
5959L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
6060
61**Article LEGIARTI000006426472**
62
63Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
64
65En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
66
6761**Article LEGIARTI000006426473**
6862
6963Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.
Article LEGIARTI000006426606 L126→120
126120
127121Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.
128122
129**Article LEGIARTI000006426606**
130
131Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
132
133Le tribunal, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
134
135123**Article LEGIARTI000006426607**
136124
137125Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Article LEGIARTI000006426793 L170→158
170158
171159Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.
172160
173**Article LEGIARTI000006426793**
174
175S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
176
1771° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ;
178
1792° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
180
1813° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
182
1834° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
184
185Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application des articles 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
186
187161**Article LEGIARTI000006426794**
188162
189163S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
Article LEGIARTI000006426941 L240→214
240214
241215Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
242216
243**Article LEGIARTI000006426941**
244
245Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
246
247217**Article LEGIARTI000006426942**
248218
249219Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
250220
251**Article LEGIARTI000006426956**
252
253Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.
254
255En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
256
257La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.
258
259221**Article LEGIARTI000006426957**
260222
261223Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.
Article LEGIARTI000006426974 L264→226
264226
265227La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.
266228
267**Article LEGIARTI000006426974**
268
269La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.
270
271Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
272
273Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
274
275229**Article LEGIARTI000006426975**
276230
277231La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.
Article LEGIARTI000006426977 L280→234
280234
281235Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le juge aux affaires familiales peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
282236
283**Article LEGIARTI000006426977**
284
285La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
286
287Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
288
289Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
290
291237**Article LEGIARTI000006426978**
292238
293239La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
Article LEGIARTI000006425427 L212→212
212212
213213L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
214214
215**Article LEGIARTI000006425427**
216
217Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
218
219Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.
220
221215**Article LEGIARTI000006425428**
222216
223217Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales.
224218
225219Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
226220
227**Article LEGIARTI000006425432**
228
229Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance.
230
231L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
232
233221**Article LEGIARTI000006425433**
234222
235223Dans les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.
236224
237225L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
238226
239**Article LEGIARTI000006425441**
240
241En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.
242
243L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au tribunal de grande instance, dans les deux années suivant sa majorité.
244
245227**Article LEGIARTI000006425442**
246228
247229En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.
Article LEGIARTI000006423256 L36→36
3636
3737## Section 1 : Dispositions générales.
3838
39**Article LEGIARTI000006423256**
40
41Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
42
43Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
44
45Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
46
47Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
48
4939**Article LEGIARTI000006423257**
5040
5141Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Article LEGIARTI000006423445 L82→72
8272
8373Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
8474
85**Article LEGIARTI000006423445**
86
87Lorsqu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l'amiable, notamment, en ce qui concerne les enfants, par des accords dont le tribunal pourra tenir compte dans son jugement.
88
8975**Article LEGIARTI000006423446**
9076
9177Lorsqu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l'amiable, notamment, en ce qui concerne les enfants, par des accords dont pourra tenir compte le jugement à intervenir.
Article LEGIARTI000006423932 L210→196
210196
211197Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
212198
213**Article LEGIARTI000006423932**
214
215En prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
216
217199**Article LEGIARTI000006423933**
218200
219201En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Article LEGIARTI000006423163 L648→630
648630
649631Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
650632
651**Article LEGIARTI000006423163**
633**Article LEGIARTI000006423164**
652634
653Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 7 du code pénal en matière criminelle.
635Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 131-1 du code pénal.
654636
655637**Article LEGIARTI000006423175**
656638
Article LEGIARTI000006422007 L242→242
242242
243243Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.
244244
245**Article LEGIARTI000006422007**
245**Article LEGIARTI000006422008**
246246
247Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
247Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
248248
249Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.
249Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.
250250
251Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
251Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
252252
253Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
253Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
254254
255Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 363 du code pénal.
255Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal.
256256
257257**Article LEGIARTI000006422019**
258258
Article LEGIARTI000006422706 L378→378
378378
379379Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
380380
381**Article LEGIARTI000006422706**
382
383Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
384
385381**Article LEGIARTI000006422707**
386382
387383Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
388384
389**Article LEGIARTI000006422716**
390
391Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
392
393385**Article LEGIARTI000006422717**
394386
395387Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
Article LEGIARTI000006422818 L446→438
446438
447439Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
448440
449**Article LEGIARTI000006422818**
450
451Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
452
453Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
454
455La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
456
457441**Article LEGIARTI000006422819**
458442
459443Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Article LEGIARTI000006427625 L266→266
266266
267267(article abrogé).
268268
269**Article LEGIARTI000006427625**
269**Article LEGIARTI000006427626**
270270
271Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
271Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
272272
2731° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 42 du code pénal.
2731° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 131-26 du code pénal.
274274
275Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
275Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
276276
2772772° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.
278278