Version du 2014-08-03

N
Nomoscope
3 août 2014 4137644d0fa50ff582fd5aaea799d70c79f3a52e
Version précédente : 3ae7aca9
Résumé IA

Ce changement renforce la sécurité juridique en imposant à l'expert nommé pour évaluer les droits sociaux de respecter prioritairement les règles de valorisation prévues par les statuts ou les conventions des parties. Il clarifie également la procédure en cas de silence des statuts sur le prix, en obligeant l'expert à se référer aux conventions existantes plutôt qu'à son seul pouvoir d'appréciation. Pour les citoyens et les associés, cela garantit une plus grande prévisibilité des valorisations lors des cessions ou rachats, réduisant ainsi les risques de contentieux sur le prix.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +10 -4

Article LEGIARTI000006444154 L334→334
334334
335335L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.
336336
337**Article LEGIARTI000006444154**
338
339Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
340
341337**Article LEGIARTI000006444156**
342338
343339Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Article LEGIARTI000029329732 L497→493
4974937° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
498494
4994958° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
496
497**Article LEGIARTI000029329732**
498
499I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
500
501L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
502
503II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
504
505L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.