Version du 2014-07-12
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Nomoscope3ae7aca9d1f19ded0948acd94557637785061ee3Version précédente : 85259426
Résumé IA
Ces changements modernisent les règles de rédaction des testaments militaires en remplaçant les références obsolètes aux médecins et à l'intendance par des commissaires des armées, tout en simplifiant les procédures d'état civil pour les naissances en mer et à l'étranger. Les droits des citoyens sont impactés par une clarification des délais de déclaration de naissance et une adaptation des autorités compétentes pour les actes de l'état civil, garantissant une meilleure sécurité juridique pour les familles et les militaires. L'objectif est d'aligner le code civil sur l'organisation actuelle des forces armées et sur les besoins pratiques de l'administration contemporaine.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 2 fichiers +17 -17
| Article LEGIARTI000006434244 L614→614 | ||
| 614 | 614 | |
| 615 | 615 | ## Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments. |
| 616 | 616 | |
| 617 | **Article LEGIARTI000006434244** | |
| 618 | ||
| 619 | Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins ; soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat. | |
| 620 | ||
| 621 | Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service. | |
| 622 | ||
| 623 | La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi. | |
| 624 | ||
| 625 | 617 | **Article LEGIARTI000006434255** |
| 626 | 618 | |
| 627 | 619 | Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire. |
| Article LEGIARTI000029227320 L720→712 | ||
| 720 | 712 | |
| 721 | 713 | Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité. |
| 722 | 714 | |
| 715 | **Article LEGIARTI000029227320** | |
| 716 | ||
| 717 | Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93 soit par un officier supérieur en présence de deux témoins ; soit par deux commissaires des armées ; soit par un commissaire des armées en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou de commissaire des armées. | |
| 718 | ||
| 719 | Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service. | |
| 720 | ||
| 721 | La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi. | |
| 722 | ||
| 723 | 723 | ## Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général. |
| 724 | 724 | |
| 725 | 725 | **Article LEGIARTI000006434529** |
| Article LEGIARTI000006421035 L46→46 | ||
| 46 | 46 | |
| 47 | 47 | Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées. |
| 48 | 48 | |
| 49 | **Article LEGIARTI000006421035** | |
| 49 | **Article LEGIARTI000024966728** | |
| 50 | 50 | |
| 51 | En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du père, s'il est à bord. | |
| 51 | Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. | |
| 52 | 52 | |
| 53 | Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil. | |
| 53 | Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. | |
| 54 | 54 | |
| 55 | Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions. | |
| 55 | En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. | |
| 56 | 56 | |
| 57 | Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. | |
| 57 | **Article LEGIARTI000029227317** | |
| 58 | 58 | |
| 59 | **Article LEGIARTI000024966728** | |
| 59 | En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du père, s'il est à bord. | |
| 60 | 60 | |
| 61 | Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. | |
| 61 | Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil. | |
| 62 | 62 | |
| 63 | Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. | |
| 63 | Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par le commissaire des armées du bâtiment ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions. | |
| 64 | 64 | |
| 65 | En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. | |
| 65 | Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. | |
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| 67 | 67 | ## Section 2 : Des changements de prénoms et de nom. |
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