Version du 1998-06-16

N
Nomoscope
16 juin 1998 4086171dbe36f713187d683690a3151cfc4fb277
Version précédente : 5f756bac
Résumé IA

Ce changement introduit un délai de prescription spécifique de dix ans pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle, qui court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Pour les victimes de tortures, actes de barbarie, violences ou agressions sexuelles commis contre un mineur, ce délai est porté à vingt ans, offrant ainsi une protection renforcée. Ces modifications étendent considérablement la période durant laquelle les citoyens peuvent engager des poursuites judiciaires pour obtenir réparation, en particulier dans les cas de crimes graves contre les enfants.

Informations

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Article LEGIARTI000006447733 L236→236
236236
237237Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
238238
239**Article LEGIARTI000006447733**
240
241Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
242
243Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
244
239245**Article LEGIARTI000006447815**
240246
241247Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.