Version du 1980-07-13

N
Nomoscope
13 juil. 1980 3d975ae92d330fd75a966305df67e371113662c0
Version précédente : 763955eb
Résumé IA

Ces changements modernisent les règles de preuve en remplaçant le seuil fixe de 50 francs par un montant fixé par décret et en adaptant la rédaction des billets de dette pour inclure les biens fongibles. Les droits des citoyens sont impactés par une plus grande flexibilité dans la preuve testimoniale, désormais possible en cas de perte du titre original due à un cas fortuit ou une force majeure, et par l'obligation de mentionner les montants en toutes lettres et en chiffres sur les engagements unilatéraux. Cela simplifie la vie juridique des particuliers et des professionnels en alignant les formalités sur les réalités économiques actuelles tout en renforçant la sécurité des transactions écrites.

Informations

Ce qui a changé 4 fichiers +26 -38

Article LEGIARTI000006437995 L1218→1218
12181218
12191219Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
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1221**Article LEGIARTI000006437995**
1221**Article LEGIARTI000006437996**
12221222
1223Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
1224
1225Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
1223L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
12261224
12271225**Article LEGIARTI000006438006**
12281226
Article LEGIARTI000006438185 L1320→1318
13201318
13211319## Section 2 : De la preuve testimoniale.
13221320
1323**Article LEGIARTI000006438185**
1321**Article LEGIARTI000006438186**
13241322
1325Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 F, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50 F.
1323Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
13261324
13271325Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
13281326
1329**Article LEGIARTI000006438216**
1330
1331La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 50 F.
1332
1333**Article LEGIARTI000006438246**
1334
1335Celui qui a formé une demande excédant 50 F ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
1336
1337**Article LEGIARTI000006438266**
1327**Article LEGIARTI000006438217**
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1339La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
1329La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.
13401330
1341**Article LEGIARTI000006438290**
1331**Article LEGIARTI000006438247**
13421332
1343Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 50 F, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
1333Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
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1345**Article LEGIARTI000006438310**
1335**Article LEGIARTI000006438267**
13461336
1347Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
1337La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
13481338
1349Cette seconde exception s'applique :
1339**Article LEGIARTI000006438291**
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13511° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
1341Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
13521342
13532° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
1343**Article LEGIARTI000006438311**
13541344
13553° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
1345Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
13561346
13574° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.
1347Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.
13581348
13591349**Article LEGIARTI000006438340**
13601350
Article LEGIARTI000006445237 L114→114
114114
115115Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
116116
117**Article LEGIARTI000006445237**
117**Article LEGIARTI000006445238**
118118
119Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
119Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
120120
121L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
121L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
122122
123123**Article LEGIARTI000006445239**
124124
Article LEGIARTI000006445078 L42→42
4242
4343Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant 50 F.
4444
45**Article LEGIARTI000006445078**
45**Article LEGIARTI000006445079**
4646
47Lorsque le dépôt, étant au-dessus de 50 F, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
47Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
4848
4949## Section 3 : Des obligations du dépositaire.
5050
Article LEGIARTI000006445164 L184→184
184184
185185Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.
186186
187**Article LEGIARTI000006445164**
187**Article LEGIARTI000006445165**
188188
189La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de 50 F.
189La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1341.
190190
191191## Section 1 : Des différentes espèces de séquestre.
192192
Article LEGIARTI000006445727 L14→14
1414
1515Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
1616
17**Article LEGIARTI000006445727**
17**Article LEGIARTI000006445728**
1818
19Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme dûe, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids et mesures.
19Ce privilège n'a lieu à l'égard des tiers qu'autant qu'il y a un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesures.
2020
21La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de 50 F.
21**Article LEGIARTI000006445730**
2222
23**Article LEGIARTI000006445729**
24
25Le privilège énoncé en l'article précédent, ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
23Lorsque le gage s'établit sur des meubles incorporels, tels que les créances mobilières, l'acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, est signifié au débiteur de la créance donnée en gage, ou accepté par lui dans un acte authentique.
2624
2725**Article LEGIARTI000006445738**
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