Version du 2011-12-15

N
Nomoscope
15 déc. 2011 3cd50989820149f742b8a6223a444bab81201708
Version précédente : 64ca6946
Résumé IA

Ces changements clarifient les règles de déclaration tardive des naissances en précisant que le nom de l'enfant est fixé selon les articles sur la filiation, et modifient l'exercice de l'autorité parentale en adoption simple pour que la révocation ne fasse pas disparaître la modification des prénoms. Les droits des parents et des enfants sont ainsi mieux encadrés, notamment en cas de retard de déclaration ou de dissolution d'une adoption, garantissant une plus grande sécurité juridique pour les citoyens. Ces ajustements visent à simplifier les démarches administratives et à protéger l'identité de l'enfant dans des situations familiales complexes.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 4 fichiers +30 -30

Article LEGIARTI000006420884 L10→10
1010
1111## Section 1 : Des déclarations de naissance.
1212
13**Article LEGIARTI000006420884**
14
15Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
16
17Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
18
19En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
20
2113**Article LEGIARTI000006420911**
2214
2315L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Article LEGIARTI000024966728 L64→56
6456
6557Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
6658
59**Article LEGIARTI000024966728**
60
61Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
62
63Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.
64
65En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
66
6767## Section 2 : Des changements de prénoms et de nom.
6868
6969**Article LEGIARTI000006420953**
Article LEGIARTI000006426490 L74→74
7474
7575## Paragraphe 1 : Principes généraux.
7676
77**Article LEGIARTI000006426490**
78
79Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
80
81Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
82
83L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
84
8577**Article LEGIARTI000006426536**
8678
8779A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Article LEGIARTI000024966752 L94→86
9486
9587Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.
9688
89**Article LEGIARTI000024966752**
90
91Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
92
93Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
94
95L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
96
9797## Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
9898
9999**Article LEGIARTI000006426578**
Article LEGIARTI000023276597 L12→12
1212
1313Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.
1414
15**Article LEGIARTI000023276597**
15**Article LEGIARTI000024966741**
1616
17Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
17Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350,353,353-1,353-2,355 et des trois derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
1818
1919## Section 2 : Des effets de l'adoption simple
2020
Article LEGIARTI000006426246 L28→28
2828
2929Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
3030
31**Article LEGIARTI000006426246**
32
33L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
34
35Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
36
37Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
38
3931**Article LEGIARTI000006426255**
4032
4133Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.
Article LEGIARTI000006426354 L102→94
10294
10395Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.
10496
105**Article LEGIARTI000006426354**
97**Article LEGIARTI000024966738**
10698
107La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.
99La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms.
100
101**Article LEGIARTI000024966756**
102
103L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
104
105Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
106
107Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
108108
109109## Chapitre III : Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger
110110
Article LEGIARTI000023780871 L42→42
4242
4343## Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état
4444
45**Article LEGIARTI000023780871**
45**Article LEGIARTI000024966735**
4646
47Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
47Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
4848
4949L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.
5050