Version du 2003-09-01

N
Nomoscope
1 sept. 2003 356677a3dcfe470e30de70f106d10d3f11a36b7c
Version précédente : fd9c35cc
Résumé IA

Ces changements introduisent un nouvel article 334-5 permettant aux époux de transmettre leur nom de famille à un enfant même en l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, par une déclaration conjointe ou l'accolage des deux noms. Ce mécanisme renforce les droits des enfants à une identité familiale complète et offre aux parents une souplesse accrue dans la transmission du patronyme. Enfin, il garantit à l'enfant la possibilité de revenir sur ce choix et de reprendre son nom antérieur auprès du juge aux affaires familiales dans les deux ans suivant sa majorité.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006425443 L228→228
228228
229229L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.
230230
231**Article LEGIARTI000006425443**
232
233En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
234
235L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.
236
231237**Article LEGIARTI000006425453**
232238
233239Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 334 ci-dessus, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur.