Version du 2002-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 2002 fd9c35cc8d1ae930d7374a1f68eee66b87a58430
Version précédente : 50b1e6dd
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection du conjoint survivant en limitant la quotité disponible à trois quarts des biens lorsqu'il n'existe ni descendant ni ascendant, empêchant ainsi l'épuisement total du patrimoine au profit de tiers. Parallèlement, le code modernise les causes d'indignité successorale en élargissant les motifs d'exclusion aux condamnations correctionnelles et aux manquements graves à l'obligation de protéger le défunt, tout en supprimant l'incapacité successorale liée à la mort civile. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure garantie de la part du conjoint dans la succession et une adaptation des règles d'exclusion aux réalités pénales contemporaines.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006435590 L28→28
2828
2929Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels.
3030
31**Article LEGIARTI000006435590**
32
33A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
34
3531## Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
3632
3733**Article LEGIARTI000006435617**
Article LEGIARTI000006433719 L70→70
7070
7171Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
7272
73**Article LEGIARTI000006433719**
74
75Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.
76
7377**Article LEGIARTI000006433730**
7478
7579Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Article LEGIARTI000006435591 L102→106
102106
103107Les héritiers peuvent, toutefois, écarter cette réclamation en accordant au demandeur une part égale à celle dont il eût bénéficié sans l'application des articles 759 et 760.
104108
109**Article LEGIARTI000006435591**
110
111A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
112
105113## Section 2 : De la réduction des donations et legs.
106114
107115**Article LEGIARTI000006433748**
Article LEGIARTI000006430763 L1→1
11## Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.
22
3**Article LEGIARTI000006430763**
4
5Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
3**Article LEGIARTI000006430774**
64
7Ainsi, sont incapables de succéder :
5(article abrogé).
86
91° Celui qui n'est pas encore conçu ;
7## Section 1 : Des qualités requises pour succéder.
108
112° L'enfant qui n'est pas né viable ;
9**Article LEGIARTI000006430764**
1210
133° Celui qui est mort civilement.
11Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
1412
1513Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
1614
17**Article LEGIARTI000006430774**
15**Article LEGIARTI000006430775**
16
17Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
18
191° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
20
212° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
22
23**Article LEGIARTI000006430786**
24
25Peuvent être déclarés indignes de succéder :
26
271° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
28
292° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
30
313° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
32
334° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
34
355° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
36
37Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
38
39**Article LEGIARTI000006430795**
40
41N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
42
43**Article LEGIARTI000006430804**
44
45L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
46
47**Article LEGIARTI000006430838**
48
49Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
50
51Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
52
53Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
54
55**Article LEGIARTI000006430845**
56
57La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
58
59En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
60
61**Article LEGIARTI000006430854**
62
63Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
64
65## Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
66
67**Article LEGIARTI000006430815**
68
69La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
70
71Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
72
73**Article LEGIARTI000006430871**
74
75La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
76
77A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.
78
79L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
80
81Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
82
83Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.
84
85**Article LEGIARTI000006430879**
86
87L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
88
89**Article LEGIARTI000006430887**
90
91L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
92
93Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
94
95**Article LEGIARTI000006430899**
96
97Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
98
99**Article LEGIARTI000006430908**
100
101Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts.
102
103## Section 4 : Des successions déférées aux ascendants.
104
105**Article LEGIARTI000006431043**
18106
19107(article abrogé).
20108
21**Article LEGIARTI000006430785**
109## Section 5 : Des successions collatérales.
22110
23Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :
111**Article LEGIARTI000006431077**
24112
251° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
113(article abrogé).
26114
272° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
115## Section 6 : Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle.
28116
293° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
117**Article LEGIARTI000006431115**
30118
31**Article LEGIARTI000006430794**
119Si, à l'ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d'un attributaire, ou, à l'inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l'enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès.
32120
33Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à des neveux et nièces.
121S'il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers.
34122
35**Article LEGIARTI000006430803**
123**Article LEGIARTI000006431117**
36124
37L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
125L'attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l'attributaire dans toutes les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'élever au sujet de ses droits successoraux.
38126
39**Article LEGIARTI000006430814**
127**Article LEGIARTI000006431118**
40128
41Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.
129Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d'un mandataire.
42130
43## Section 1 : Dispositions générales.
131## Chapitre III : Des héritiers.
44132
45**Article LEGIARTI000006430923**
133**Article LEGIARTI000006430924**
46134
47Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.
135La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
48136
49**Article LEGIARTI000006430934**
137**Article LEGIARTI000006430935**
50138
51La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession.
139Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
52140
53**Article LEGIARTI000006430944**
141## Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible.
54142
55Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales :
143**Article LEGIARTI000006430945**
56144
57l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
145La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
58146
59Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
147Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
60148
61Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
149## Paragraphe 1 : Des ordres d'héritiers.
62150
63**Article LEGIARTI000006430951**
151**Article LEGIARTI000006430952**
64152
65Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
153En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
66154
67**Article LEGIARTI000006430956**
1551° Les enfants et leurs descendants ;
68156
69La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
1572° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
70158
71**Article LEGIARTI000006430966**
1593° Les ascendants autres que les père et mère ;
72160
73La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
1614° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
74162
75On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
163Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
76164
77La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
165**Article LEGIARTI000006430957**
78166
79**Article LEGIARTI000006430979**
167Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
80168
81En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
169**Article LEGIARTI000006430967**
82170
83**Article LEGIARTI000006430984**
171Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
84172
85En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
173**Article LEGIARTI000006430980**
86174
87Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
175Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
88176
89## Section 2 : De la représentation.
177**Article LEGIARTI000006430985**
90178
91**Article LEGIARTI000006430999**
179Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
92180
93La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
181Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
94182
95**Article LEGIARTI000006431008**
183**Article LEGIARTI000006431000**
96184
97La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
185A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
98186
99Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
187**Article LEGIARTI000006431009**
100188
101**Article LEGIARTI000006431022**
189A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
102190
103La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
191## Paragraphe 2 : Des degrés.
104192
105**Article LEGIARTI000006431028**
193**Article LEGIARTI000006431023**
106194
107En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
195La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
108196
109**Article LEGIARTI000006431030**
197**Article LEGIARTI000006431029**
110198
111Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
199La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
112200
113**Article LEGIARTI000006431033**
201On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
114202
115On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes.
203**Article LEGIARTI000006431031**
116204
117On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
205En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'a¨ieul à l'égard des fils et petits-fils.
206
207En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
118208
119La loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.
209Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
120210
121## Section 3 : Des successions déférées aux descendants.
211**Article LEGIARTI000006431034**
122212
123**Article LEGIARTI000006431037**
213Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.
124214
125Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
215A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
126216
127Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
217Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.
128218
129## Section 4 : Des successions déférées aux ascendants.
219**Article LEGIARTI000006431038**
220
221Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
222
223## Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle.
130224
131**Article LEGIARTI000006431040**
225**Article LEGIARTI000006431041**
132226
133Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
227La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.
134228
135L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
229**Article LEGIARTI000006431044**
230
231Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
232
233**Article LEGIARTI000006431049**
234
235Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
136236
137237Les ascendants au même degré succèdent par tête.
138238
139**Article LEGIARTI000006431043**
239A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.
140240
141(article abrogé).
241**Article LEGIARTI000006431058**
142242
143**Article LEGIARTI000006431048**
243Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
144244
145Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
245**Article LEGIARTI000006431065**
146246
147L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
247Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
148248
149**Article LEGIARTI000006431057**
249Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
150250
151Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
251A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.
152252
153## Section 5 : Des successions collatérales.
253## Paragraphe 4 : De la représentation.
154254
155**Article LEGIARTI000006431064**
255**Article LEGIARTI000006431068**
156256
157En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
257La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.
158258
159Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
259**Article LEGIARTI000006431072**
160260
161**Article LEGIARTI000006431067**
261La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
162262
163Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
263Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
164264
165**Article LEGIARTI000006431071**
265**Article LEGIARTI000006431076**
166266
167Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
267Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
168268
169**Article LEGIARTI000006431075**
269**Article LEGIARTI000006431078**
170270
171A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.
271On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.
172272
173S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
273On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
174274
175**Article LEGIARTI000006431077**
275**Article LEGIARTI000006431082**
176276
177(article abrogé).
277La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
178278
179**Article LEGIARTI000006431081**
279Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.
180280
181Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois des descendants des frères et soeurs du défunt.
281Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre.
182282
183Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale.
283**Article LEGIARTI000006431185**
184284
185A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
285La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
186286
187## Section 6 : Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle.
287**Article LEGIARTI000006431193**
188288
189**Article LEGIARTI000006431084**
289En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
190290
191La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.
291## Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
192292
193**Article LEGIARTI000006431086**
293**Article LEGIARTI000006431085**
194294
195L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
295Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
196296
197**Article LEGIARTI000006431091**
297**Article LEGIARTI000006431087**
198298
199Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.
299Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
200300
201**Article LEGIARTI000006431098**
301**Article LEGIARTI000006431092**
202302
203Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous.
303Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.
204304
205En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.
305Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
206306
207La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.
307La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
208308
209**Article LEGIARTI000006431104**
309Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
210310
211Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
311**Article LEGIARTI000006431219**
212312
213La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.
313Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
214314
215**Article LEGIARTI000006431106**
315Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
216316
217Si le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s'il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l'article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s'opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s'étend au local d'habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire.
317**Article LEGIARTI000006431229**
218318
219Le conjoint peut exercer ce droit lorsqu'il vient à la succession par application, soit de l'article 759, soit de l'article 767, et il peut, dans tous les cas, l'exercer en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement.
319En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
220320
221**Article LEGIARTI000006431108**
321**Article LEGIARTI000006431237**
222322
223Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux.
323Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-m^emes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
224324
225**Article LEGIARTI000006431115**
325**Article LEGIARTI000006431247**
226326
227Si, à l'ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d'un attributaire, ou, à l'inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l'enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès.
327Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.
228328
229S'il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers.
329**Article LEGIARTI000006431254**
230330
231**Article LEGIARTI000006431117**
331L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
232332
233L'attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l'attributaire dans toutes les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'élever au sujet de ses droits successoraux.
333**Article LEGIARTI000006431260**
234334
235**Article LEGIARTI000006431118**
335Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
236336
237Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d'un mandataire.
337**Article LEGIARTI000006431266**
338
339Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
340
341**Article LEGIARTI000006431275**
238342
239**Article LEGIARTI000006431119**
343Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
240344
241Si, à l'ouverture de la succession, il n'y a ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries.
345Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
242346
243## Section 7 : Des droits du conjoint survivant.
347## Paragraphe 2 : De la conversion de l'usufruit
244348
245**Article LEGIARTI000006431121**
349**Article LEGIARTI000006431099**
246350
247Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible, ou s'il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
351Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
248352
249**Article LEGIARTI000006431129**
353**Article LEGIARTI000006431105**
250354
251Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s'il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l'article 753, au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
355A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
252356
253**Article LEGIARTI000006431132**
357S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
254358
255Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
359Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
256360
257D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;
361**Article LEGIARTI000006431107**
258362
259De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.
363Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
260364
261Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
365**Article LEGIARTI000006431109**
262366
263Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
367La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
264368
265Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
369**Article LEGIARTI000006431291**
266370
267Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.
371La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
268372
269373## Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement
270374
Article LEGIARTI000006431120 L278→382
278382
279383Le présent article est d'ordre public.
280384
385**Article LEGIARTI000006431120**
386
387Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
388
389La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
390
391Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
392
393Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
394
395Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
396
397**Article LEGIARTI000006431122**
398
399La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
400
401Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.
402
403Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.
404
405**Article LEGIARTI000006431130**
406
407Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.
408
409S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.
410
411**Article LEGIARTI000006431307**
412
413Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
414
415**Article LEGIARTI000006431316**
416
417Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
418
419## Paragraphe 4 : Du droit à pension
420
421**Article LEGIARTI000006431133**
422
423La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
424
425La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
426
427Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
428
281429## Chapitre Ier : De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers.
282430
283431**Article LEGIARTI000006430665**
Article LEGIARTI000006430689 L288→436
288436
289437(article abrogé).
290438
291**Article LEGIARTI000006430689**
439## Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
440
441**Article LEGIARTI000006430690**
442
443Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
292444
293Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
445**Article LEGIARTI000006430700**
294446
295**Article LEGIARTI000006430699**
447Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
296448
297Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
449Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
298450
299S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
451**Article LEGIARTI000006430718**
300452
301Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
453Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
302454
303**Article LEGIARTI000006430717**
455**Article LEGIARTI000006430725**
304456
305Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.
457Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
306458
307S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
459**Article LEGIARTI000006430730**
308460
309**Article LEGIARTI000006430724**
461Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
310462
311La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant. A leur défaut, les biens passent à l'Etat.
463Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
312464
313**Article LEGIARTI000006430729**
465A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
314466
315Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
467**Article LEGIARTI000006430746**
316468
317L'Etat doit se faire envoyer en possession.
469Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.
318470
319471## Section 3 : Du bénéfice d'inventaire, de ses effets et des obligations de l'héritier bénéficiaire.
320472
Article LEGIARTI000006433271 L536→688
536688
537689Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure.
538690
539**Article LEGIARTI000006433271**
691**Article LEGIARTI000006433272**
540692
541693Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.
542694
@@ -546,17 +698,23 @@ Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribut
546698
547699Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.
548700
549Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
701Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre I du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
550702
551703Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
552704
553De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;
705De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
554706
555707De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
556708
557709De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
558710
559L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.
711L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles. L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.
712
713Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
714
715En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
716
717Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
560718
561719A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.
562720
Article LEGIARTI000006433281 L564→722
564722
565723Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
566724
567**Article LEGIARTI000006433281**
725**Article LEGIARTI000006433282**
568726
569Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
727Par dérogation aux dispositions des alinéas quatorzième et seizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
570728
571729Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
572730
Article LEGIARTI000006443078 L190→190
190190
1911914° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
192192
193**Article LEGIARTI000006443078**
193**Article LEGIARTI000006443079**
194194
195195Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
196196
197197En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
198198
199En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
200
199201## Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.
200202
201203**Article LEGIARTI000006443096**
Article LEGIARTI000006425812 L392→392
392392
393393Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.
394394
395**Article LEGIARTI000006425812**
395**Article LEGIARTI000006425813**
396396
397La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 207-1 ci-dessus.
397La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 767.
398398
399399## Section 1 : Des présomptions relatives à la filiation.
400400