Ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés (+1 texte) (2017-10-01)

G
garde des sceaux, ministre de la justice
1 oct. 2017 22c778e3381ef39d9a9075ced9d75a1c7ecb447c
Version précédente : dd394e3a
Résumé IA

Ces changements introduisent la figure de l'agent des sûretés, un professionnel qui détient les garanties en son nom propre pour gérer les intérêts de plusieurs créanciers, créant ainsi un patrimoine affecté distinct de ses biens personnels. Les droits des créanciers sont renforcés par une gestion centralisée et sécurisée des sûretés, tandis que les citoyens et entreprises bénéficient d'une meilleure protection de leurs actifs en cas de procédure collective de l'agent, ces derniers ne pouvant saisir le patrimoine affecté que pour les dettes liées à sa gestion. Enfin, la suppression de l'exclusion des fiducies de garantie pour les personnes morales élargit l'application de ce mécanisme aux structures juridiques existantes.

Informations

Gouvernement
Philippe
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2017-05-05
NOR
JUSC1706282R

Ce qui a changé 2 fichiers +37 -4

Article LEGIARTI000034588763 L0→1
1## Titre III : De l'agent des sûretés
2
3**Article LEGIARTI000034588763**
4
5Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l'obligation garantie.
6
7L'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties.
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9Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre.
10
11**Article LEGIARTI000034588767**
12
13L'agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
14
15**Article LEGIARTI000034588769**
16
17En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement et si l'agent des sûretés manque à ses devoirs, met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, tout créancier bénéficiaire des sûretés et garanties peut demander en justice la désignation d'un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l'agent des sûretés.
18
19Tout remplacement conventionnel ou judiciaire de l'agent des sûretés emporte de plein droit transmission du patrimoine affecté au nouvel agent des sûretés.
20
21**Article LEGIARTI000034588771**
22
23Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude.
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25L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.
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27**Article LEGIARTI000034588773**
28
29L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance.
30
31**Article LEGIARTI000034588775**
32
33Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de l'obligation garantie, il doit faire expressément mention de sa qualité.
34
35**Article LEGIARTI000034588777**
36
37A peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l'agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité, l'objet et la durée de sa mission ainsi que l'étendue de ses pouvoirs.
Article LEGIARTI000020192978 L1266→1266
12661266
12671267## Chapitre VIII : De la propriété cédée à titre de garantie
12681268
1269**Article LEGIARTI000020192978**
1270
1271Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
1272
12731269**Article LEGIARTI000020192984**
12741270
12751271Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien en application de l'article 2488-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.